Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez BAUMERT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAUMERT et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010668
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BAUMERT
Etablissement : 49402054800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-21

AVENANT DE REVISION

Accord sur la durée du travail et l’aménagement annuel du temps de travail

ENTRE

La société BAUMERT, dont le siège social est situé au 50, rue Principale -67150 SCHAEFFERSHEIM, représentée par X XXX, Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

D’une part,

ET

La majorité des membres élus titulaires du CSE

D’autre part.

PRÉAMBULE

La société BAUMERT a signé un accord d’entreprise le 21 décembre 2018 concernant la durée et l’aménagement annuel du temps de travail.

La Direction a souhaité engagé de nouvelles négociations afin de réviser cet accord afin de s’adapter au fonctionnement de l’entreprise et être plus flexible dans son organisation.

Ainsi en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail, les membres titulaires du CSE ont été sollicités. Des discussions se sont engagées et les négociations ont eu lieu à l’occasion des réunions du 28 avril 2022, du 24 juin 2022 et du 21 juillet 2022.

Aux termes de ces négociations, il a été arrêté et conclu ce qui suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

  1. Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires de travail sur l’année, et de l’article L.3121-58 et suivants.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des impératifs de l’activité, d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés et de préserver une bonne qualité de vie au travail pour l’ensemble des salariés. Cet accord est conclu dans les conditions indispensables à la bonne protection des droits des salariés, et dans la volonté de respecter la vie personnelle et familiale, ainsi que le droit au repos, de chaque collaborateur de la société.

  1. Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés n’appartenant pas à la catégorie « cadre » de l’entreprise BAUMERT, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet comme à temps partiel.

Sont également concernés les personnels intérimaires sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables.

  1. Interprétation de l’accord et suivi

Les représentants de chacune des parties signataires et éventuellement les représentants du personnel conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Si l’une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Révision et dénonciation

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Le présent accord pourra, le cas échant, faire l’objet d’une révision Les délégués syndicaux pourront se substituer le cas échéant aux membres du CSE si l’entreprise en dispose et selon les modalités de conclusion et de signature d’un accord collectif en vigueur)

Révision

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La révision de tout ou partie du présent accord, peut être demandée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, email ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

La révision de cet accord pourra se faire avec les délégués syndicaux si l’entreprise en dispose ou à défaut selon les modalités légales, ou à défaut en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes:

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, email ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

La dénonciation de cet accord pourra se faire avec les délégués syndicaux si l’entreprise en dispose, ou à défaut selon les modalités légales, ou à défaut en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dispositions communes

    1. Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée :

Du 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures de travail effectif sur une période complète pour un temps plein 35 heures hebdomadaires et de 1787 heures1 de travail effectif pour un temps plein à 39 heures hebdomadaires.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal. Les horaires de travail pourront varier selon les conditions suivantes :

  • Durée du travail hebdomadaire minimale lors de la période de basse activité = 20 heures ;

  • Durée du travail hebdomadaire maximale lors de la période de haute activité = 45 heures.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 15 heures pourront être programmées.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur l’année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

Lorsque le personnel concerné par cet accord n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 7.5 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Programmation - horaires

  • Afin de permettre une visibilité de l’organisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés concernés, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation des élus si l’entreprise en est toujours dotée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

  • L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de faibles et fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings prévisionnels (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage ou tout autre moyen.

  • Le changement collectif ou individuel de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage, par mailing ou information individuelle, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures.

Ce délai peut être porté à 24 heures en cas de variation importante d’activité ou d’absence d’un salarié à remplacer.

Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning individuel sans qu’une consultation du comité d’entreprise soit nécessaire dans la mesure où elle ne modifie pas la période indicative et n’a pas vocation à faire varier le volume d’activité.

De même, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire sans que cela ne soit nécessairement porté à la connaissance du comité d’entreprise. Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité.

Décompte du temps de travail effectif

  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté. Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, sur leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, notamment les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur l’application (ou à défaut le document de décompte) prévue à cet effet.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel. Ce compte est tenu au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer ou à prendre en repos compensateur.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée du temps de travail prévue au sein de leur contrat de travail, majoration des heures supplémentaires incluses si existantes, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Ainsi il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Il est rappelé que les absences indemnisées, type arrêt maladie ou congé maternité, ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif au sens du code du travail.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Pendant toute la durée des absences, la modulation est suspendue.

Pour les salariés embauchés ou quittant la société en cours d’année, le compteur d’heures débute lors de leur embauche et est arrêté lors de leur départ de l’entreprise.

Ainsi, lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année son compteur d’heures à effectuer est proratisé. Une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Les heures effectuées en excédent par rapport à l’horaire théorique ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues par la Convention collective en vigueur dans l’entreprise et à l’article 8.2 du présent accord.

  • Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche, son compteur d’heures négatif est reporté sur l’année suivante.

  • Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une rupture du contrat de travail en cours de période, les heures payées non travaillées sont récupérées au taux des heures normales sur son solde de tout compte, dans la limite de 150h et sans que cela puisse aboutir à un solde de tout compte négatif. Le solde de tout compte du salarié ne pourra donc pas être inférieur à 0€. Cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement pour motif économique ou en cas de licenciement pour inaptitude.

    1. Durées maximales de travail

  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que l’absence de collègues.

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures. Un délai de 2 week-ends consécutifs devra être respecté entre deux périodes de ce type sauf nécessité de service avec l’accord des représentants du personnel.

Conditions de recours à l’activité partielle

Il paraît ici essentiel de prévoir les conditions, si l’aménagement du temps de travail sur l’année ne permet pas d’y éviter, au recours au « chômage partiel », après consultation des représentants du personnel.

En effet, il est possible, qu’en cas de difficultés financières ou de pandémies telles que l’entreprise ne pourrait envisager la pérennité de son activité, que l’appui de l’Etat soit nécessaire et qu’une période d’activité partielle soit alors indispensable. Il est donc essentiel de :

  • Fixer un seuil minimal en deçà duquel il est possible de considérer que l'entreprise sort du cadre de la modulation et peut, à ce titre, solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues. Ce seuil est ici défini, 15 heures hebdomadaires.

  • Préciser les conditions dans lesquelles l'interruption de la modulation ou le non-respect du programme d'activité peut justifier une demande, dès lors qu’il est possible d’identifier les périodes d'activité insuffisantes et qu’il est possible de caractériser ces situations d’urgence et la nécessité d’une telle décision.

Article 8 – Dispositions propres aux temps plein

    1. Durée du travail

Etant donnée la durée du travail appliquée par la société BAUMERT à la signature du présent accord, pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 39 heures par semaine de travail effectif ou toute autre durée du travail appliquée par la société dans le futur sans que cela ne remette en cause le présent accord.

Heures supplémentaires

8.2.1 Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies :

  • Au-delà de 35 heures hebdomadaires, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au titre du point précédent.

8.2.2 Contingent conventionnel

Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L.3121-33 du code du travail les parties conviennent de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 450 heures par an.

Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est décidé par l’entreprise. L’accomplissement de ces heures ouvre droit pour les salariés à une majoration de salaire ou à un repos équivalent.

Au-delà de ce contingent annuel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées après consultation du Comité d'entreprise, ou Comité social et économique.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-28 du Code du travail et de l’article 9.2.4 du présent accord.

8.2.3 Majoration

Les heures supplémentaires de la période de référence seront, le cas échéant, rémunérées sur le premier trimestre de l’année suivante.

8.2.4 Compensation des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction ou du salarié concerné, par un repos compensateur équivalent à prendre sur la période de référence suivante. En clôture de période, et sous décision de la Direction, le remplacement des heures supplémentaires en repos compensateur (dit heures de récupération) ne peuvent dépasser 50% des heures dues au salarié.

Ce repos compensateur (dit heures de récupération) peut être pris par heures, journée entière ou par demi-journée, dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures pour un contrat de travail avec une base de 35 heures et 7,8 heures pour un contrat de travail avec une base de 39 heures.

Ce temps de repos est rémunéré selon les bases légales et conventionnelles en vigueur. Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance en vigueur dans la société concernant les prises de congés.

A défaut de prise de ces repos par le salarié, la Direction imposera au salarié de les prendre.

Le salarié pourra également les placer dans un Compte Epargne Temps, si un tel dispositif existe au sein de l’entreprise et que celui-ci le permet. Dans ce cas, uniquement les heures équivalent à une demi-journée ou une journée de travail pourront être placées dans le CET.

Dispositions propres aux temps partiel

    1. Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur l’année civile.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1607 heures de temps de travail effectif sur l’année.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le premier trimestre de l’année suivante.

Les mêmes dispositions que l’article 8.2.4 s’appliquent.

Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Le présent accord respecte les articles du code du travail prévus au L. 3123-3 et 3123-5 dudit code.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application des articles D.3131-6, D.3131-1 et D.3131.2, notamment en cas de surcroit d’activité (par exemple en cas d’animation, d’inventaire…) ou de nécessité d’assurer la continuité du service ou la sécurité des biens, les parties conviennent qu'exceptionnellement, il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures.

Congés payés

En application des dispositions de l’article L.3141-13 précisant que la période de congé principal comprend à minima la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congés principales, aucun jour de fractionnement n’est attribué.

Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède les 39 heures hebdomadaires hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail. Les dispositions de l’article 8.2.4 s’appliquent.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 39 heures hebdomadaires hors congés payés, le nombre d’heures négatif est reporté sur l’année suivante. Les dispositions de l’article 7.5 s’appliquent.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel ont été consultés au préalable de la signature du présent accord et ont émis un avis favorable sur le présent accord et ses modalités.

  1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er août 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sous format dématérialisé auprès de l’unité territoriale de la DREETS dont dépend la société BAUMERT.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la société BAUMERT.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 3 exemplaires à Schaeffersheim, le 21/07/ 2022

Pour la société

X XXX

Président

Pour le CSE

Membres titulaires

X XXX

X XXX

X XXX

X XXX

X XXX


  1. 365 jrs – 52 dimanches – 52 samedis – 25 CP (jours ouvrés) – 10 Jours fériés = 226 jours travaillés en moyenne

    226 / 5 jours par semaine = 45.2 semaines travaillées en moyenne

    39 heures *45.2 = 1763 heures arrondies à 1780 heures.

    1780 + 7h de journée de solidarité = 1787 heures travaillées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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