Accord d'entreprise "LA PRISE DE CONGES PAYES & DE JOURS DE REPOS PREVUS PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS POUVANT ETRE IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR EN PERIODE DE COVID-19" chez SQUARE HABITAT NORMANDIE - CA NORMANDIE IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SQUARE HABITAT NORMANDIE - CA NORMANDIE IMMOBILIER et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002941
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : CA NORMANDIE IMMOBILIER
Etablissement : 49404980200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA CONTRIBUTION FINANÇANT LES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (2019-02-28) LA CONTRIBUTION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2021-05-04) LA CONTRIBUTION FINANÇANT LES ACTIVITES SOCIALES & CULTURELLES (2023-04-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS PREVUS PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS POUVANT ETRE IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR EN PERIODE DE COVID19

Entre les soussigné(e)s

La société « CA Normandie Immobilier»

SAS à capital variable ayant son siège au 15 esplanade Brillaud de Laujardière, à Caen (14000), Immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 494 049 802, Code APE 6831Z, représentée aux fins des présents par Monsieur

Dénommée ci-dessous « l’employeur »,

D'une part,

Et les membres du Comité Social et Économique suivants :

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la prise de congés payés et de jours de repos prévus par une convention de forfait en jours pouvant être imposée par l’employeur.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité définir les conditions dans lesquelles l’employeur pourra imposer la prise de congés payés et de jours de repos prévus par une convention de forfait en jours afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Le présent accord d’entreprise est conclu sur le fondement de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars, permettant à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter aux mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise dans ce contexte particulier.

ARTICLE 1er - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise à l’exception des salariés récemment embauchés ou embauchés à postériori du présent accord qui n’ont pas un droit plein et qui ont un compteur de congés acquis inférieur à 15 jours pour la période 2020-2021.

ARTICLE 2 – Prise de congés payés imposée par l’employeur

L’employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider de la prise de jours de congés payés acquis et non encore posé par le salarié sur la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posées et validées.

La prise de ces jours peut être imposée de façon continue ou être fractionnée sur des périodes différentes.

Il est précisé que l’employeur s’engage à informer le salarié concerné par tout moyen, y compris par mail, courrier ou téléphone.

L’employeur est autorisé à fractionner le congé principal sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – Prise de jours de repos prévus par une convention de forfait en jours

L’employeur est autorisé, dans la limite de dix jours de repos et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider la prise de jours de repos acquis non posés à des dates déterminées par lui, ou à modifier unilatéralement les dates de jours de repos acquis déjà posés.

La prise de ces jours peut être imposée de façon continue ou être fractionnée sur des périodes différentes.

Il est précisé que l’employeur s’engage à informer le salarié concerné par tout moyen, y compris par mail, courrier ou téléphone.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification du début de la période de prise de congés payés :

Les salariés sont autorisés à prendre par anticipation leurs « nouveaux » congés acquis pour 2020/2021, avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, soit avant le 1er mai 2020.

ARTCILE 5 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s'applique à compter du 10 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Fait à Caen, le 10 Avril 2020

En 4 exemplaires,

Pour CA NORMANDIE IMMOBILIER

Représenté par Monsieur

L’ensemble des élus CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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