Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR UN ENSEMBLE DE THEMES (année 2020)" chez PMS MULTI SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMS MULTI SERVICES et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120005861
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : PMS MULTI SERVICES
Etablissement : 49407524500014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD ANNUEL

SUR UN ENSEMBLE DE THEMES

(année 2020)

(Article L.2242-1 et suivants du Code du travail)

Entre :

La Société PMS MULTI SERVICES, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 71.560 Euros et immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 494 075 245 et dont le siège social est situé 505 Place des Champs-Elysées – 91080 COURCOURONNES, prise en la personne de dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et

L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M. ......

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de son entrée en vigueur.

À l’issue de cette période d’une année, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3 : OBJET

L’objet du présent accord est relatif à :

  • la fixation des salaires effectifs,

  • la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail,

  • égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • prévoyance maladie et complémentaire santé

  • l’épargne salariale,

  • l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

L’ensemble des avantages et normes institués par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

ARTICLE 4 : SALAIRES EFFECTIFS

Les parties rappellent que par Avenant N°59 du 19 octobre 2017, applicable au 1er avril 2018, relatif aux salaires et aux primes, les partenaires sociaux ont procédé aux revalorisations suivantes :

  • pour les salaires conventionnels à hauteur de 1,00 %

  • l'indemnité de panier est revalorisée et fixée à 5,81 €.

  • la valeur de l'indemnité de transport complémentaire est revalorisée et fixée à 0,137 € pour la valeur de l'indemnité kilométrique et à 42,08 € pour le montant minimum mensuel pour un mois complet.

Après discussion, les parties conviennent de s’en tenir aux revalorisations conventionnelles susmentionnées.

Par ailleurs et comme indiqué à l’article 6 du présent accord, les parties constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties renvoient, sur ce point, à l’Accord d’entreprise du 9 février 2009 et à l’Accord complémentaire du 30 juillet 2009, lesquels traitent à la fois de la durée effective du travail et de l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise. Elles considèrent qu’aucune mesure complémentaire n’est, à ce jour, nécessaire.

ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties rappellent que l’entreprise est couverte par l’Accord de branche du 17 novembre 2009 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes, sur la base du principe qu'à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes est strictement appliquée, tant lors de l’embauche que de l’évolution professionnelle.

De même, la comparaison des données ne fait pas apparaitre de différences liée au sexe et ce y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilité.

En outre et s’agissant des rémunérations les parties soulignent que l’entreprise, comme celles du secteur, pratiquent pour les catégories ouvriers et employés et agents de maîtrise des augmentations collectives des salaires et accessoires de salaires résultant de barèmes ou grilles définies conventionnellement au niveau de la branche ou des entreprises et applicables uniformément. De ce fait les écarts constatés sur les salaires médians ou moyens sont inexistants.

Dès lors et en l’absence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n'est nécessaire en ce sens.

Les objectifs et mesures instaurés par l’Accord de branche du 17 novembre 2009 sont poursuivis par l’entreprise.

ARTICLE 7 : PREVOYANCE MALADIE et COMPLEMENTAIRE SANTE

Les parties rappellent que depuis 01 janvier 2020, les salariés de l’entreprise sont couverts par la compagnie GAN ASSURANCES, tant au titre de la prévoyance que de la complémentaire santé.

Cette désignation a permis d’abaisser, en 2020, le montant des cotisations mensuelles obligatoires des salariés, par rapport à celles de l’année 2019.

Les parties considèrent qu’aucune mesure complémentaire n’est, à ce jour, nécessaire.

ARTICLE 8 : PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

8.1 : Participation

Il est rappelé qu’il est institué un régime de participation légale, en faveur des salariés, laquelle est liée aux résultats de l’entreprise. Il est constaté qu’au titre de l’exercice 2019, la société PMS MULTISERVICES n’a pu dégager de résultat positif, de sorte qu’elle n’a pu constituer de réserve de participation (RSP).

Dans ces conditions, les parties conviennent qu’aucune participation ne peut être distribuée pour l’exercice considéré.

8.2 Autres dispositifs

Après discussion sur les autres dispositifs d’épargne salariale de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

ARTICLE 9 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Après examen de la situation de l’entreprise au regard de l’emploi des travailleurs handicapés, les parties se sont fixé comme objectif de tenter d’augmenter la part des travailleurs handicapés dans l’entreprise et de les maintenir dans leur emploi.

Les moyens d’action envisagés étant :

  • le recours aux services de recrutement spécialisés tels que le Pôle emploi, l’Agefiph ou le réseau Cap emploi,

  • proposition de contrat de travail de droit commun ou de contrats spécifiques de nature à favoriser l’insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, tels que les contrats d’apprentissage aménagés, contrats de rééducation professionnelle en entreprise, contrats d’insertion ou de réinsertion,

  • prise en compte du handicap pour le poste envisagé,

  • sensibilisation de l’ensemble du personnel à la question du handicap.

    1. ARTICLE 7 : PUBLICITE et COMMUNICATION

A l’issue du délai d’opposition et après avoir été notifié auprès des organisations syndicales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes d’EVRY.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Courcouronnes, le 17 Décembre 2020

Monsieur Monsieur

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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