Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX TEMPS D'HABILLAGE / DESHABILLAGE" chez FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004770
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES
Etablissement : 49409858500024

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES TEMPS D’HABILLAGE/DESHABILLAGE

SOMMAIRE

Raison sociale de l’Entreprise - Etablissement concerné -  

Signataires

Préambule

Article 1 :Définition

Article 2 :Champ d’application

Article 3 : Modalités d’attribution de la prime d’habillage et de déshabillage

Article 4 : Modification du régime de la pause

Article 5 : Date d’effet et durée

Article 6 : Révision

Article 7 : Dénonciation

Article 8 : Notification, dépôt et publicité

ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES

Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES

Siège sociale :

Adresse : xxx

Téléphone: xxx

Forme juridique : xxx

Numéro SIRET : xxx

Code d'activité (NAF) : xxx

Etablissement:

Adresse : xxx

Code d'activité (NAF) : xxx

Numéro SIRET : xxx

Convention(s) collective(s) applicable(s) : xxx

Effectif de l'entreprise à la date de signature : xxx salariés

SIGNATAIRES

Entre les soussignés pour xxx :

  • d’une part, Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur d’Exploitation ;
  • et, d'autre part, Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CGT ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre de l’organisation des temps d’habillage et déshabillage pour les salariés concernés par le port de vêtements de travail obligatoire et les dispositions de l’article L.3121-7 du code du travail.

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail, xxx octroie les équipements de protection individuelle dont les salariés ont besoin sur chaque poste de travail en lien avec les risques constatés. Les vêtements de travail font partie de ces équipements et leur port est obligatoire sur certains postes.

A l’occasion de 3 réunions de travail, les parties sont arrivées à s’accorder sur le régime des temps d’habillage/déshabillage et leurs contreparties et ce afin de se conformer aux dispositions de l’Article L .3121-3 du code du travail.

Article 1 : DEFINITION

Les temps d’habillage et de déshabillage représentent le temps total quotidien durant lequel, avant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, après sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail, prend éventuellement une douche et remet ses vêtements personnels. Par conséquent, les salariés concernés doivent badger et débadger en tenue. Les autres équipements de protection individuelle obligatoires (exemple : lunettes, gants, bouchons d’oreilles, casque, etc.) sont revêtus en début de poste après badgeage.

Comme stipulé dans l’article L.3121-3 du code du travail, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire, les temps d’habillage et de déshabillage doivent donner lieu à une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres concernés par le port de vêtement de travail obligatoire dans les services suivants :

  • Production
  • Maintenance
  • Logistique (caristes)
  • Qualité

Dans le cadre de la polyvalence (affectation d’un service à l’autre), les règles suivantes seront appliquées :

  1. Les salariés des services cités ci-dessus qui seront amenés à travailler dans des services non concernés par les dispositions du présent accord ne percevront pas la prime d’habillage/déshabillage pour les jours passés dans les services non concernés.
  2. Les salariés non concernés par cet accord amenés à travailler dans les services cités ci-dessus bénéficieront de la prime d’habillage/déshabillage sous condition de rester à minima 2 semaines consécutives dans les services concernés.

Les salariés sont libres d’utiliser, ou pas, la faculté de prendre une douche après leur journée de travail

Article 3 : MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Dans le cadre de l’article L.3121-3 et de l’article L.3121-7 du code du travail, il est convenu qu’une contrepartie financière sera allouée aux salariés concernés par le présent accord.

Cette contrepartie financière sera allouée sous forme de prime journalière, conditionnée à la présence effective du salarié à son poste, versée mensuellement sur sa fiche de paie.

Les temps d’habillage/déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas décomptés dans la durée du travail et pour le calcul des heures supplémentaires.

Accordés de façon forfaitaire et ne constituant pas du temps de travail effectif, les temps d’habillage et de déshabillage ne doivent pas être inclus dans les heures de pointage ; les salariés devront badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage et débadger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage.

Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent être comptabilisés qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans l’entreprise ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu au versement de la contrepartie financière correspondante et ce quel que soit le motif de l’absence.

Appelée « prime d’habillage », le montant forfaitaire journalier consenti est de 2,34 euros bruts.

Il est convenu que ces montants peuvent être amenés à évoluer, notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Dans ce cas, ce sont les derniers montants définis dans les accords NAO qui feront foi sans que le présent accord ne doive faire l’objet d’un avenant.

Cette compensation étant liée à l’activité exercée, en cas de changement de fonction n’impliquant plus l’obligation de revêtir une tenue de travail, cette compensation ne sera plus due.

Par ailleurs, il est précisé que cette prime est accordée en raison du port obligatoire de vêtements de travail, si bien que, en cas de suppression de cette obligation, le versement de cette prime sera abrogé.

Article 4 : MODIFICATION DU REGIME DE LA PAUSE

Pour les salariés en horaires postés, et en vertu d’un usage d’entreprise, une pause de 20 minutes journalière (30 minutes pour les équipes de nuit) était payée avec une majoration de 25% du taux horaire et était intégrée aux décomptes des heures supplémentaires réalisées et au calcul du contingent des heures supplémentaires. Il est convenu entre les parties que cette pause ne donnera plus lieu à majoration à 25% et ne rentrera plus dans le calcul des heures supplémentaires et dans le calcul des contingents d’heures supplémentaires à partir de la date d’effet de cet accord.

La signature du présent accord vaut dénonciation de cet usage d’entreprise.

Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1e janvier 2023. Le premier mois de versement de la prime sera réalisé sur la fiche de paie de janvier 2023.

Article 6 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes formes et dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 ; L. 2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, et ce sans condition de délais.

Article 7 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS Drôme, et moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.

Article 8 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux sur support papier signés des parties.

Un exemplaire original de l’accord sera remis au syndicat signataire et un exemplaire original sera conservé par la Direction.

Une copie sera tenue à la disposition du personnel et sera affiché dans les locaux de l’établissement.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Valence, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait à xxx, le 24 novembre 2022, en 4 exemplaires.

Pour xxx Pour le syndicat CGT

Monsieur xxx Monsieur xxx

Directeur d’Exploitation Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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