Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - PONT DU 19/05/2023 - ET RECUPERATION DES HEURES PERDUES" chez FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02623004995
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES
Etablissement : 49409858500024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PONT DU 19/05/2023 ET RECUPERATION DES HEURES PERDUES

SOMMAIRE

Entreprise / Etablissements concernés - Signataires

Préambule 

Signataires

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Définition du pont

Article 3 : Récupération des heures perdues

Article 4 : Modalités de récupération

Article 5 : Durée et dépôt

ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES

Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES

Siège :

Adresse : xxx

Téléphone : xxx

Forme juridique : Société par actions simplifiées

Numéro SIRET : xxx

Code d'activité (NAF) : xxx

Effectif : xxx

Etablissement (s) :

Adresse : xxx

Code d'activité (NAF) : xxx

Numéro SIRET : xxx

Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC :xxx

Effectif de l'entreprise à la date de signature : xxx

SIGNATAIRES

Entre les soussignés pour xxx :

  • d’une part, Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur d’Exploitation ;

  • et, d'autre part,

Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CGT ;

Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT ;

il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre de l’organisation du temps de travail lié au pont du vendredi 19 mai 2023 et de la récupération des heures perdues.

PREAMBULE

Afin de répondre à une demande des salariés, de pallier une organisation complexe des équipes compte tenu du nombre d’absence déjà recensé et de simplifier l’activité de production du site en s’affranchissant de certaines problématiques (béton, séchage, qualité produit, approvisionnement centrale à béton…), il a été décidé de conclure le présent accord qui porte sur la récupération des heures perdues de la journée du vendredi 19 mai 2023.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de l’entreprise.

Les salariés intérimaires mis à disposition de xxx via un contrat de mise à disposition en vigueur sur la période du 06 mars 2023 au 21 mai 2023 seront également soumis à l’application de cet accord.

Article 2 : DEFINITION DU PONT

L’article L3121-50 du code du travail précise que « Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »

La journée du vendredi 19 mai 2023 qui entre de plein droit dans la définition du 3ème alinéa de l’article L3121-50, fait l’objet de cet accord.

Article 3 – RECUPERATION DES HEURES PERDUES

Le principe retenu est la récupération des heures qui seraient perdues un jour chômé pour cause de pont (les heures de récupération sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée).

Ladite récupération se faisant à taux constant, c'est-à-dire qu’une heure chômée donnera lieu à une heure récupérée.

L’heure récupérée, si elle conduit à dépasser la durée légale du travail au cours de la semaine de récupération, n’étant pas considérée comme une heure supplémentaire, et ne donne lieu ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur.

Les modalités de récupération des heures perdues seront déterminées par l’employeur en fonction de l’activité et des contraintes organisationnelles des services ou des postes de travail.

Le principe retenu ne sera pas nécessairement collectif et pourra être individualisé en fonction de l’activité et de l’organisation retenue.

Article 4 : MODALITES DE RECUPERATION

Conformément aux articles R3121-34 et R3121-35 du Code du travail, il est rappelé que les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

Ces heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.

En vertu de cette dernière disposition, le chef d’un établissement où l’horaire de travail est réparti sur 5 jours pourra récupérer les heures perdues le 6ème jour ouvrable de la semaine. La journée du samedi pourra donc être utilisée pour la récupération des heures avec l’accord des deux parties.

Les collaborateurs qui le souhaitent ont la possibilité de poser un congé payé ou un repos compensateur si cela n’entrave pas l’organisation des heures à récupérer pour le reste de l’équipe.

- Fonctionnement pour le personnel en horaire posté (équipe matin, après-midi et nuit) :

Le personnel en horaire posté devra récupérer les 7 heures non travaillées sur les samedis proposés sur la période allant du 06 mars 2023 au 14 mai 2023.

- Fonctionnement pour le personnel administratif :

Le personnel administratif pourra récupérer les heures manquantes sur la période du lundi 06 mars 2023 au mercredi 17 mai 2023 inclus.

L’organisation des heures à rattraper devra être au préalable validée par le responsable hiérarchique et devra respecter l’organisation du temps de travail (plage obligatoire, durée légale du travail et du repos, etc.).

Pour les collaborateurs à temps partiel ou ayant un contrat de travail au-delà de 35 heures, ils devront récupérer les heures perdues correspond à leur horaire journalier théorique de la journée du 19 mai 2023.

Article 5 : DUREE ET DEPOT

Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour de la signature du présent accord.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’organisation de la journée chômée du 19 mai 2023.

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Le présent accord sera déposé sur le site teleaccord.gouv.fr par l’employeur, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cet accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à Châteauneuf Sur Isère, le 06 mars 2023, en 3 exemplaires.

Signatures :

Monsieur xxx Monsieur xxx Monsieur xxx

Directeur d’Exploitation Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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