Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle" chez SSM - SERVICE SOCIAL MARITIME

Cet accord signé entre la direction de SSM - SERVICE SOCIAL MARITIME et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013147
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE SOCIAL MARITIME
Etablissement : 49452191700646

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES:

  • Le Service Social Maritime, Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 2 rue Bertrand Geslin à Nantes (44000), représentée par M…, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé « Le SSM »

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M…, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

D’autre part,

Préambule :

Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait été conclu en 2015 au sein du SSM pour une durée déterminée de 3 ans.

Les parties signataires souhaitent s’engager à nouveau en faveur de la promotion sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du SSM. Elles réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes et reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité.

A partir des données inscrites dans la BDES, le diagnostic suivant a été établi :

  • la proportion de femmes au niveau de l’entreprise est de 92% : elles représentent 100% des salariés sous statut « Employé » ;

  • certains emplois sont fortement féminisés (secrétaire et assistante sociale) ;

  • les postes de la catégorie 1 (cadre) sont répartis entre 3 hommes et 5 femmes

A partir de ce diagnostic, les parties signataires sont convenues de se fixer des objectifs de progression dans les domaines d’action pris parmi les thèmes énumérés à l’article L. 2242-17 du Code du travail, incluant :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, incluant notamment le télétravail et l’attribution de jours de congés rémunérés pour enfant malade ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

C’est dans ces circonstances que les parties signataires se sont rencontrées le 15 octobre et le 6 décembre 2021 afin de négocier le présent accord, dont l’objectif est de définir et mettre en œuvre sereinement des mesures pertinentes et adéquates en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la qualité de vie au travail et d’une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle, ainsi que d’inscrire leur application dans la durée.

Article I -Plan d’action, objectifs de progression et indicateurs de suivi

1/ Qualité de vie au travail et Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

A/ Télétravail

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ayant donné lieu à une expérimentation généralisée sur le long terme du recours au télétravail, l’Association a interrogé les salariés sur leurs retours d’expérience liée au confinement et au recours au télétravail. A cette occasion, la majorité des salariés a fait valoir à la Direction son souhait de continuer à recourir au télétravail en dehors des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

C’est dans cette perspective que la Direction du SSM et les partenaires sociaux ont négocié et conclu, le 11 octobre 2021, un accord collectif sur le télétravail régulier au SSM.

Cet accord d’une durée déterminée de 15 mois prévoit notamment :

  • une possibilité de télétravail à l’initiative du salarié,

  • 2 jours de télétravail par mois dont 1 divisible en 2 demi-journées,

  • l’obtention de tickets restaurant sur les jours télétravaillés.

Les parties signataires s’accordent pour engager de nouvelles négociations sur le Télétravail avant la date d’échéance de cet accord.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés ayant sollicité le télétravail

  • Pourcentage de salariés ayant eu recours au télétravail

  • Nombre de jours de télétravail effectués

B/ Jours de congés rémunérés pour enfant malade

En application de la convention collective du Service Social Maritime signée en avril 2009, un congé exceptionnel rémunéré est accordé aux mères et pères de famille, dont la présence auprès de leurs enfants âgés de moins de 16 ans sera rendue indispensable et justifiée par la présentation d'un certificat médical.

La durée de ce congé pour enfant malade est limité à 3 jours par année civile. Cette dernière est portée à 5 jours ouvrés par année civile à compter du 3ème enfant à charge âgé de moins de 16 ans.

Ces congés n’entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et le calcul de l’ancienneté.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de jours de congés pour enfant malade pris par catégorie professionnelle et par sexe (BDES)

  • Pourcentage de salariés ayant eu recours à ce congé exceptionnel

C/ Temps partiel et Congé parental d’éducation

Les parties signataires constatent que si le congé parental d’éducation et le temps partiel sont de droit ouverts aux hommes comme aux femmes au sein de l’association, ce sont majoritairement les femmes qui sont concernées par ces dispositions.

Afin de valoriser ces mesures, la Direction du SSM s’engage dans sa communication interne à mettre en valeur le temps partiel et le congé parental d’éducation auprès des salariés de sexe masculin pour rétablir et favoriser ainsi une égalité d’accès à ces dispositifs.

Indicateurs de suivi :

  • Pourcentage de salariés à temps complets et à temps partiels par sexe et par catégorie professionnelle (BDES)

  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation par sexe et par catégorie professionnelle (BDES)

D/ Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

La Direction du SSM s’engage à favoriser et à inciter les pères à prendre l’intégralité de leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant, d’une durée totale de 25 jours calendaires depuis le 1er juillet 2021.

Indicateur de suivi:

  • Nombre de jours de congés de paternité pris par rapport au nombre de jours théoriques acquis en application des dispositions légales

E /Aménagement des horaires lors de la rentrée scolaire

Les parties signataires constatent que la composante démographique du SSM induit que de nombreux salariés sont parents de jeunes enfants scolarisés. C’est dans ce sens que la Direction du SSM a autorisé sur les deux dernières années les parents à accompagner leurs enfants lors de la rentrée scolaire par le biais d’une note de service spécifique.

Les parties confirment l’intérêt d’inscrire cette démarche dans la durée et ainsi de permettre aux salariés du SSM, parents d’enfants scolarisés jusqu’à la classe de sixième inclus, de décaler leur prise de poste, dans la limite d’une heure, de façon à accompagner leurs enfants à l’école le jour de la rentrée scolaire.

Cette démarche non obligatoire et à l’initiative du salarié impliquera une simple information par mail au supérieur hiérarchique et un maintien de salaire sera accordé dans la limite d’une heure.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement de leurs horaires de travail lors de la rentrée scolaire

2/ Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A/ Egalité de rémunération effective

Les parties signataires réaffirment la nécessité de garantir le respect du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à situation équivalente.

La situation équivalente est définie par renvoi aux catégories et aux critères de classement présentés dans les articles IV.1 et suivants de la Convention d’entreprise du SSM et les grilles salariales prévues à l’annexe de ladite Convention.

La grille de rémunération de la Convention d’entreprise du SSM est établie sans aucune différenciation en fonction du sexe, de sorte que les salaires d’embauche sont strictement égaux à échelon identique entre les femmes et les hommes pour le même emploi occupé.

Lors des embauches, la Direction du SSM est garante du positionnement du salarié recruté dans la grille de rémunération en vigueur au SSM, sans aucune distinction de sexe.

La politique de rémunération du SSM visant à procéder chaque année à des avancements automatiques en fonction de l’ancienneté du salarié dans le service permet également de favoriser une stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes placés dans une situation équivalente.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un avancement automatique chaque année

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par ancienneté et par catégories de postes équivalents

B/ Transparence sur les avancements anticipés

La Direction du « SSM » s’engage à une totale égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le cadre de la commission d’avancement dans la grille salariale en vigueur au SSM. En effet, la Commission d’avancement et son fonctionnement sont prévus dans la convention collective avec la participation de deux représentants des salariés du SSM. Le Directeur Général étudiera toutes les demandes recevables (durée minimale dans l’échelon), indépendamment du genre des demandeurs, en application des modalités fixées par l’article IV.4 de la Convention d’entreprise du SSM.

La Direction du SSM s’engage également à communiquer après chaque commission d’avancement aux Représentants du personnel le nombre de demandes d’avancement anticipé déposées et le nombre de demandes acceptées par genre des demandeurs.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés ayant déposé une demande d’avancement anticipé par sexe

  • Nombre de salariés ayant vu leur demande acceptée par sexe

3/ Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

A/ Egalité à l’embauche

Les parties signataires souhaitent favoriser la mixité des emplois.

La Direction du SSM s’engage à cet égard à ce que les libellés et le contenu des offres d’emploi soient systématiquement rédigés de manière neutre et égalitaire, indépendamment des métiers exercés au sein de l’association (Travailleur social, secrétaire social(e) ou personnel du siège).

La Direction s’engage également à examiner toutes les candidatures reçues de manière équitable indépendamment du sexe, de l’âge, des origines ou du lieu d’habitation des candidats.

Indicateurs de suivi :

  • Pourcentage d’annonces publiées respectant le principe de neutralité

  • Pourcentage de femmes et d’hommes dans les candidats sélectionnés au premier entretien en proportion des candidatures reçues par sexe

B/ Egalité d’accès à la formation professionnelle

Les parties réaffirment leur attachement à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle pour l’ensemble des salariés.

Il est donc rappelé que les actions de formation pour le développement des compétences professionnelles doivent bénéficier de manière égalitaire aux hommes et aux femmes, qu’ils soient salariés à temps complet ou à temps partiel.

Afin que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne soient pas un obstacle à l’accès à la formation, la Direction du SSM s’engage à proposer, dans le cadre du plan annuel de développement des compétences, des formations en distanciel pour permettre au plus grand nombre de salariés de se former, indépendamment de leurs contraintes organisationnelles et/ou familiales.

Indicateurs de suivi :

  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié chaque année d’une formation professionnelle, par sexe et par catégorie professionnelle (BDES)

  • Nombre de salariés formés via des formations en distanciel chaque année

4/ Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Le SSM mène une politique volontariste en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, avec pour principe qu’il est de la responsabilité de l’employeur de mettre en place des actions concrètes afin de faciliter le travail au quotidien des salariés handicapés.

Le nombre de salariés bénéficiant d’une RQTH au SSM et l’ayant fait savoir à l’employeur est actuellement de quatre personnes, les données étant actualisées chaque année dans la BDES.

Pour ces personnes, la Direction du SSM s’engage à porter une attention particulière et spécifique à l’adaptation de leur poste de travail (mobilier) et du matériel informatique (ordinateur plus petit et moins lourd, écran plus grand, etc.) mis à leur disposition, en concertation avec la Médecine du travail.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés au SSM (BDES)

  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’aménagements de poste spécifiques

5/ Le droit à la déconnexion

Il est rappelé que la Direction du SSM et les partenaires sociaux ont conclu, le 26 avril 2017, un accord collectif d’entreprise sur le droit à la déconnexion, pour une durée déterminée de 5 ans.

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés du SSM et consultable sur La Vague.

Les parties au présent accord conviennent expressément d’engager de nouvelles négociations avant sa date d’échéance en vue de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord collectif sur le droit à la déconnexion.

Indicateur de suivi :

  • Négociation et conclusion d’un nouvel accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion, ou à défaut, élaboration d’une Charte unilatérale

***

Les indicateurs de suivi se rapportant aux différents engagements avancés par l’accord seront présentés chaque année aux Représentants du personnel, lors de la première réunion plénière de l’année dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Article II – Dispositions finales

II.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

II.2 Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;

  • les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le règlement intérieur du CSE.

II.3 Dépôt – publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique et à la Déléguée syndicale, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Il sera également disponible sur La Vague.

Fait à Nantes, en 3 exemplaires originaux le 31 décembre 2021.

Pour le Service Social Maritime, représenté par le Directeur Général, M…

Pour l’organisation syndicale représentative, la CFDT, représentée par le/la Délégué(e) Syndical(e), M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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