Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif aux modalités de traitement des heures supplémentaires au sein de Mars Wrigley Confectionery" chez MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06722010319
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE
Etablissement : 49488785400037 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS 2018 ET AU BONUS DE PERFORMANCE (2018-02-23) Protocole d'Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs 2020, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-07-10) Accord collectif d'établissement de Haguenau sur l'aménagement du temps de travails du Personnel de l'Equipe Flux Logistique Usine en Equipe (2021-08-31) Accord d'Etablissement de Haguenau relatif aux modalités de traitement des heures supplémentaires (2022-05-02) Avenant portant révision de l'Accord d'Etablissement de Haguenau sur ATT du Personnel Supply Posté du 04 juillet 2014 (2022-06-02)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

Accord d’entreprise relatif aux modalités de traitement des heures supplémentaires – Accord valant avenant de révision des accords collectifs y afférents

ENTRE 

La société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY, SAS, (située Route de Sandlach – 67500 Haguenau) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 494887854 et dont le siège social est sis 3 rue de Sandlach – 67500 Haguenau, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Associate Relations Manager et dûment habilitée aux fins des présentes,

d’une part,

ET

La C.F.T.C, organisation syndicale majoritaire à plus de 50%, représentée par , Délégué syndical central et Délégué syndical de l’établissement de Steinbourg, ainsi que :

- , Déléguée syndicale de l’établissement de Haguenau.

- , Délégué syndical de l’établissement de Haguenau.

La C.F.D.T, représentée par , Délégué syndical central et Délégué syndical de l’établissement de Haguenau.

d’autre part,


PREAMBULE

En vertu des dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, la rémunération des heures supplémentaires et de leurs majorations peuvent, à certaines conditions et dans certaines limites, faire l’objet d’une exonération fiscale et d’une réduction de cotisations salariales.

Les modalités de compensation des heures supplémentaires actuellement appliquées au sein de Mars Wrigley Confectionery ne permettent pas à l’ensemble des salariés de l’entreprise de bénéficier de ce dispositif d’exonération.

En effet, dans le respect des accords collectifs applicables, les heures supplémentaires et/ou leurs majorations réalisées par une partie des salariés de l’entreprise sont actuellement automatiquement converties en temps et placées sur le compteur Congé Compensateur de Remplacement (CCR), ce qui fait obstacle à toute application des dispositions législatives et règlementaires en matière d’exonération fiscale et de réduction de cotisations salariales.

Faisant suite à la demande des partenaires sociaux qui ont souhaité engager une procédure de révision des accords collectifs concernés, la Direction a engagé une négociation visant à conclure un accord collectif de révision destiné à amender les modalités de compensation de ces heures supplémentaires et ainsi offrir à l’ensemble des salariés de l’entreprise réalisant ces heures supplémentaires la possibilité de bénéficier des dispositifs précités d’exonération et de réduction.

Par le présent accord, les parties signataires conviennent donc de réviser l’ensemble des stipulations des accords collectifs en vigueur dont les dispositions prévoient l’octroi de repos compensateur équivalent en compensation des heures supplémentaires réalisées et/ou de leurs majorations.

Plus précisément, le présent accord d’entreprise révise notamment le texte suivant :

  • Accord relatif au temps de travail du 6 août 2018

Les parties signataire du présent accord s’accordent sur le fait que s’il devait exister un ou d’autre(s) accord(s) collectif(s) d’entreprise, non listé(s) ci-dessus, dont les dispositions prévoiraient l’octroi de repos compensateur équivalent en compensation de la réalisation d’heures supplémentaires et/ou de leurs majorations, celles-ci se verraient également privé d’effet et les stipulations du présent accord s’y substitueraient de plein droit.

Les parties conviennent que le présent avenant de révision demeurera applicable même en cas de modifications des dispositions légales et réglementaires relatives aux exonérations fiscales et/ou aux réductions de cotisations salariales. Seule une dénonciation ou une révision du présent accord collectif mettrait un terme à l’application de ses dispositions.


ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Modalités de traitement de certaines heures supplémentaires et de leurs majorations : rémunération

2.1. Heures supplémentaires concernées

Il est rappelé que constitue une heure supplémentaire actuellement éligible au dispositif d’exonération fiscale et de réduction des cotisations sociales une heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35h, éventuellement calculée en moyenne hebdomadaire sur la période de référence (en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et notamment lorsque le temps de travail est organisé sur l’année, pour les heures effectuées au-delà de1607h).

Ce sont les seules heures supplémentaires concernées par le présent avenant de révision. Les autres heures supplémentaires (notamment celles effectuées en-deçà d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures mais néanmoins considérées comme des heures supplémentaires en raison d’un aménagement du temps de travail particulier) ne sont pas concernées.

De la même manière, les heures supplémentaires – issues du système d’horaires individualisés mis en place au sein de l’entreprise pour certains salariés, permettant le report d’heures d’une semaine à l’autres et leur comptabilisation sur un compteur de « débit-crédit » appelé « Flex » – ne sont pas concernées par le présent avenant de révision.

Il est rappelé par ailleurs que les salariés à temps partiel qui effectuent des heures complémentaires ainsi que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours qui renonceraient à des jours de repos sont éligibles au dispositif d’exonération fiscale et de la réduction des cotisations salariales, selon les conditions et modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

2.2. Rémunération des heures supplémentaires concernées

Les heures supplémentaires visée à l’article 2.1. ci-dessus réalisées au sein de l’entreprise et leurs majorations – qui jusqu’ici étaient placées dans le compteur Congé Compensateur de Remplacement – seront désormais rémunérées. Elles feront l’objet d’un versement sur le bulletin de paie du mois suivant leur date de réalisation selon le calendrier de paiement des éléments variables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles, législatives et règlementaires en vigueur.

Le présent avenant de révision acte donc que la seule modalité de traitement des heures supplémentaires précitées et de leurs majorations est leur rémunération. Il est mis fin à tout système de repos compensateur équivalent pour ces dernières.


ARTICLE 3 – Sort du compteur Congé Compensateur de Remplacement (CCR)

Toute disposition conventionnelle prévoyant la conversion des heures supplémentaires ici concernées en temps se voit privée d’effet par le présent accord de révision.

Aussi et à compter de sa date d’entrée en vigueur, le compteur Congé Compensateur de Remplacement (CCR) ne se trouve plus alimenté.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires converties en temps et actuellement stockées dans le compteur Congé Compensateur de Remplacement (CCR) feront l’objet d’un paiement à échéance annuelle, à l’issue de la période de paie du mois de janvier et selon les modalités suivantes :

  • Paiement des heures à hauteur du contingent annuel (160h) chaque année ;

  • Et ce jusqu’à épuisement du compteur.

Il est rappelé que les heures issues du CCR et ainsi rémunérées ne sont pas éligibles à l’application du dispositif d’exonération fiscale des heures supplémentaires, ni de réduction de cotisations salariales.

ARTICLE 4 – Dépôt de l’accord

La société notifiera une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. La notification sera effectuée par remise en main propre contre décharge au délégué syndical de chacune des organisations syndicales concernées. A défaut, la notification interviendra par LRAR. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application.

Le (i) présent accord et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.).

ARTICLE 5 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord

Le présent avenant s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 2022.

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et fera l’objet des modalités de dépôt et de remise au Conseil de Prud’hommes compétents. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.

Le présent accord de révision pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans le respect des dispositions légales. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que le présent texte.

Le 2 mai 2022,

A Haguenau

Responsable Relations Sociales Déléguée Syndicale CFTC

Délégué Syndical Central CFTC Délégué Syndical CFTC

Délégué Syndical Central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com