Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement de Haguenau sur l'aménagement du temps de travails du Personnel de l'Equipe Flux Logistique Usine en Equipe" chez MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le système de primes, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06721008245
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE
Etablissement : 49488785400037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT D’HAGUENAU SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE FLUX LOGISTIQUE USINE EN ÉQUIPES

ENTRE 

La société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY, SAS, (située Route de Sandlach – 67500 Haguenau) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 494887854 et dont le siège social est sis 3 rue de Sandlach – 67500 Haguenau, représentée aux fins des présentes par XXX en sa qualité de XXX et dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

ET

La CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,

(représentant 76,32% des suffrages régulièrement exprimés lors des dernières élections)

Représentée par XXX, XXX et XXX, XXX de l’établissement de Haguenau

La CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail,

(représentant 23,68% des suffrages régulièrement exprimés lors des dernières élections)

Représentée par XXX, XXX de l’établissement de Haguenau

d’autre part,

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ EN PRÉAMBULE QUE :

Le présent accord (ci-après l’« Accord ») porte révision de l’accord d’établissement d’Haguenau portant sur le même sujet du 30 avril 2015, ainsi que de son avenant du 7 avril 2017. Les dispositions de l’Accord se substituent donc de plein droit à ces stipulations antérieures, qu’elles modifient en vertu de l’article L. 2261-8 du code du travail.

Pour mémoire, l'établissement de la Société situé à HAGUENAU (ci-après l'Établissement de Haguenau) a pour activité principale la confiserie de chocolat et approvisionne différents marchés européens. Elle est à ce titre soumise à des demandes fluctuantes qui nécessitent une bonne adéquation entre ses besoins de production (périodes de forte activité et périodes de faible activité) et l'aménagement du temps de travail des salariés (ci-après les Salariés). Compte tenu des nécessités de production, une partie des Salariés est amenée à travailler dans le cadre d'équipes successives y compris la nuit et le week-end.

La Société a donc mis en place, par accord collectif, une organisation dédiée aux flux logistiques de l'usine, intégrée aux équipes de production, ceci pour renforcer l'efficacité et l'attention portée à ces activités.

Dans le cadre de la stratégie Sécurité Supply visant à sécuriser toute la chaine de production, le programme « Transformation Qualité » a pour but spécifique de renforcer la sécurité alimentaire de nos process de l’approvisionnement en matière à la livraison chez le client. La Société s’est donc engagée dans un projet visant à réduire les risques Qualité et Sécurité alimentaire liés au transport et à la transformation des poudres laitières. De ce fait, la Société a fait évoluer les modalités de son approvisionnement en lait - passage de la livraison du lait WMP en « bulk » (camions citernes) en « big bag » (grands sacs). Afin d’adapter les cycles de travail de ces salariés aux nouvelles organisations envisagées, la Société a souhaité renégocier l’accord et son avenant jusqu’ici applicable.

Cette négociation s’est déroulée les 9 et 16 novembre 2020, date à laquelle le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail est intervenu entre les Parties.

Cet Accord a été conclu dans le cadre et conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail ; il définit, pour les Salariés travaillant en équipe un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

PARTIE 2 : Aménagement du temps de travail

Article 3 : Principes généraux

Article 4 : Modalités de l’organisation du travail des salariés

Article 5 : Rémunération et contreparties à la mise en place d’un cycle de 3 semaines

Article 6 : Travail de nuit

Article 7 : Dispositions spécifiques aux temps partiels

PARTIE 3 : Dispositions finales

Article 8 : Dépôt de l’accord

Article 9 : Durée, entrée en vigueur de l’accord, dénonciation et révision de l’accord

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 — Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’équipe Flux Logistique Usine de l’Etablissement de Haguenau, travaillant en cycle ; à ce jour sont principalement concernés les caristes ainsi que les opérateurs Réception Matières Premières.

ARTICLE 2 — DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les présentes dispositions s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l'article L. 3121-1 du Code du travail en application de laquelle la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.

PARTIE II – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 — PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les Salariés travaillant en cycle au sein de l'équipe Flux Logistique Usine travaillent selon les modes d'organisation suivants :

  • Travail en équipes successives consistant à faire travailler des équipes qui se succèdent sur un même poste de travail.

Les Salariés travaillant en équipes successives bénéficient des garanties et majorations suivantes :

  • Pauses et interruption :

Deux pauses de dix minutes par jour,

Une interruption de travail de 30 minutes destinée à la prise de repas (qui s'ajoute aux pauses mentionnées ci-dessus).

  • Majorations et garanties :

Les Salariés travaillant de nuit bénéficient des majorations et garanties dans les conditions définies à l'article 6 de l’Accord ainsi qu'à l'article 7.1.8 de la convention collective de Branche.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIÉS

Article 4.1 – Contraintes d’organisation de l’équipe Flux logistique usine

Les activités dites « Goods Out » (chargement des camions) sont très fortement dépendantes de l’organisation des transports des produits expédiés et des contraintes règlementaires liées à ces transports. Cette activité se répartie essentiellement entre 6 heures et 22 heures, du lundi au vendredi. Les activités en dehors de cette plage horaire continueront à être couvertes par les caristes affectés au cycle M&M’s ainsi que par les caristes de l’équipe Flux Logistique Usine dans le cadre d’équipe supplémentaire le samedi matin.

Les activités dites de « Goods In » (déchargement des citernes et des grands sacs Matières Premières) sont très fortement dépendantes de la disponibilité des transporteurs mais surtout du bon fonctionnement des lignes de production.

L’activité des « Goods In Bulk » se répartie entre 6 heures et 22 heures, du lundi au vendredi. Les activités en dehors de cette plage horaire continueront à être couvertes par les opérateurs de l’atelier chocolat affectés au cycle M&M’s. Le samedi matin, si l’activité prévoit plus de 3 citernes à dépoter dans le planning, la direction sollicitera la présente d’un opérateur Réception Matières 1ères sur la base du volontariat. En cas de refus de présence des Opérateurs Réception Matières 1ères, l’activité incombera aux opérateurs de l’atelier chocolat.

L’activité des « Goods in Bags » se répartie entre 6 heures et 22 heures du lundi au dimanche.

Article 4.2 – Définition des équipes et temps de travail quotidien

4.2.1 Équipes de caristes « Goods Out » 

Les horaires des équipes concernant les caristes dans le cadre du présent cycle sont les suivants :

  • Équipe du matin de 6h à 14h10

  • Équipe d’après-midi de 14h00 à 22h00

Le temps de travail effectif (TTE) quotidien d’une équipe est de 7 heures et 20 minutes en « Semaine 1 de matin» et 7 heures et 10 minutes en « Semaine 2 d’après-midi ».

4.2.2 Équipes « Goods In » 

4.2.2.1 Équipe Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne (« Goods In Bulk »)

Note: à l’entrée en vigueur de l’accord, l’organisation actuelle sera maintenue dans un premier temps en ce qui concerne l’équipe « Goods In Bulk » pour le dépotage des citernes. L’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du temps de travail se fera lorsque la configuration opérationnelle de l’usine le permettra, ce qui est prévu en octobre 2021.

Avant la mise en place de la modification :

Les horaires des équipes concernant les Opérateurs de Réception Matières Premières dans le cadre du présent cycle sont les suivants :

  • Équipe du matin de 6h00 à 14h00

  • Équipe d’après-midi de 14h00 à 22h00

Le temps de travail effectif (TTE) quotidien d’une équipe est de 7 heures et 10 minutes.

À compter de la mise en place de la modification :

Les horaires des équipes concernant les Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne (« Goods In Bulk ») dans le cadre du présent cycle sont les suivants :

  • Équipe du matin de 6h00 à 14h10

  • Équipe d’après-midi de 14h00 à 22h00

Le temps de travail effectif (TTE) quotidien d’une équipe est de 7 heures et 20 minutes en « Semaine 1 » et « Semaine 2 » et 7 heures 10 minutes en « Semaine 3 ».

  1. Équipes Opérateurs de Réception Matières Premières en grands sacs (« Goods in Bags »)

Les horaires des équipes concernant les Opérateurs de Réception Matières Premières en grands sacs (« Goods In Bags ») dans le cadre du présent cycle sont les suivants :

  • Équipe du matin de 6h00 à 14h10

  • Équipe d’après-midi de 14h00 à 22h00

Le temps de travail effectif (TTE) quotidien d’une équipe variera au cours des semaines du cycle et sera de :

  • 7 heures 20 minutes ou

  • 7 heures 10 minutes.

Article 4.3 – Durée et aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

4.3.1 Cycle applicable aux équipes de caristes « Goods Out » - 2x8 matin/après-midi sur 2 semaines sans équipe de journée

L’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés aux équipes de caristes au « Goods Out » sera défini sur une période pluri-hebdomadaire de 2 semaines consécutives. À l’intérieur de cette période, le temps de travail sera organisé selon les modalités suivantes :

Pour les caristes :

Semaine 1 : 36 heures 40 minutes

Semaine 2 : 35 heures 50 minutes

Selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.

En considération du cycle présentement défini, la durée du travail hebdomadaire moyenne des caristes « Goods Out » en cycle sera de 36 heures 15 minutes (36,25 h) et la durée de travail moyenne mensuelle de 157,08 heures (157 heures 5 minutes).

La répartition et l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle sont les suivantes :

Cycle 2x8 Matin/Après-Midi sur 2 semaines

Légende : M = matin

AM : après-midi

J = jour

TTE = temps de travail effectif

4.3.2 Cycles applicables aux équipes d’Opérateurs Réception Matière Premières au « Goods In » 

4.3.2.1. Cycle applicable aux équipes Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne

Note: à l’entrée en vigueur de l’accord, l’organisation actuelle sera maintenue dans un premier temps en ce qui concerne l’équipe « Goods In Bulk » pour le dépotage des citernes. L’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du temps de travail se fera lorsque la configuration opérationnelle de l’usine le permettra, ce qui est prévu en octobre 2021.

Avant la mise en place de la modification : ‘ancien’ cycle 2x8 sur 4 semaines

L’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés aux équipe d’Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne (« Goods In Bulk ») sera défini sur une période pluri-hebdomadaire de 4 semaines consécutives. À l’intérieur de cette période, le temps de travail sera organisé selon les modalités suivantes :

Pour les Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne :

Semaine 1 : 35 heures 50 minutes

Semaine 2 : 35 heures 50 minutes

Semaine 3 : 35 heures 50 minutes

Semaine 4 : 35 heures 50 minutes

Selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.

En considération du cycle présentement défini, la durée du travail hebdomadaire moyenne des Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne (« Goods In Bulk ») en cycle sera de 35 heures 50 minutes et la durée de travail moyenne mensuelle de 155,27 heures.

La répartition et l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle sont les suivantes :

  Samedi : équipe supplémentaire UNIQUEMENT SUR LA BASE DU VOLONTARIAT et après une semaine du matin

Légende : M = matin

AM : après-midi

TTE = temps de travail effectif

Après la mise en place de la modification : ‘nouveau’ cycle 2x8 sur 3 semaines

L’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés aux équipes d’Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne (« Goods In Bulk ») sera défini sur une période pluri-hebdomadaire de 3 semaines consécutives. À l’intérieur de cette période, le temps de travail sera organisé selon les modalités suivantes :

Pour les Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne :

Semaine 1 : 36 heures 40 minutes

Semaine 2 : 36 heures 40 minutes

Semaine 3 : 35 heures 50 minutes

Selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.

En considération du cycle présentement défini, la durée du travail hebdomadaire moyenne des Opérateurs de Réception Matières Premières en citerne (« Goods In Bulk ») en cycle sera de 36,39 heures et la durée de travail moyenne mensuelle de 157,69 heures.

La répartition et l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle sont les suivantes :

Légende : M = matin

AM : après-midi

TTE = temps de travail effectif

4.3.2.2. Cycle applicable aux équipes Opérateurs de Réception Matières Premières en grands sacs (« Goods In Bags »)

L’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés aux équipes d’Opérateurs de Réception Matières Premières « Goods In Bags » sera défini sur une période pluri-hebdomadaire de 9 semaines consécutives alternant 3 équipes de matin et 3 équipes d’après-midi. Ce cycle inclus des équipes le samedi et le dimanche. À l’intérieur de cette période, le temps de travail sera organisé selon les modalités suivantes :

Pour les Opérateurs de Réception Matières Premières « Goods In Bags » :

Semaine 1 : 43 heures 30 minutes

Semaine 2 : 29 heures 10 minutes

Semaine 3 : 29 heures 00 minutes

Semaine 4 : 28 heures 50 minutes

Semaine 5 : 43 heures 30 minutes

Semaine 6 : 36 heures 20 minutes

Semaine 7 : 29 heures 10 minutes

Semaine 8 : 28 heures 50 minutes

Semaine 9 : 36 heures 10 minutes

Selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.

En considération du cycle présentement défini, la durée du travail hebdomadaire moyenne des Opérateurs de Réception Matières Premières « Goods In Bags » en cycle sera de 33 heures 50 minutes (33,83 h) et la durée de travail moyenne mensuelle de 146,61 heures (146 heures 37 minutes).

La répartition et l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle sont les suivantes :

Légende : M = matin

AM : après-midi

TTE = temps de travail effectif

Article 4.4 – Limites de variation et délai de prévenance

4.4.1 – Limite de variation

L'organisation du temps de travail pourra varier :

  • Pour les équipes Goods In bulk et Goods Out, à la hausse (au-delà du cycle de base ci-dessus) sur les équipes de samedi (matin, après-midi ou jour), soit une équipe supplémentaire maximum par semaine de travail. Si à l'occasion du travail de samedi, le temps de repos de 48h entre 2 périodes de travail hebdomadaire ne pourrait être respecté pour la reprise de l'équipe en cycle normal le lundi, l'équipe de samedi travaillé se substituerait à l'équipe habituelle du lundi. En conséquence, le lundi ne serait pas travaillé.

  • Pour les équipes Goods In et Goods Out, à la baisse par l'arrêt d'une équipe postée (matin ou après-midi) lors d'une semaine donnée du cycle, dans la limite de 5 arrêts par an et par personne. Les postes d'arrêt seront librement déterminés par la Direction.

Les variations de la durée du travail pouvant intervenir en application des dispositions sur la flexibilité se feront dans le respect des dispositions légales sur la durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail.

4.4.2 – Délai de prévenance

Afin de permettre aux Salariés concernés par une demande de flexibilité due aux variations d'horaires de s'organiser dans les meilleures conditions possibles, la société informera le ou les Salariés concernés dans les délais suivants :

  • Information initiale : la société informe les Salariés 4 semaines à l'avance de la durée du travail (cycle de base et équipe supplémentaire) pour les 4 prochaines semaines, soit le mercredi de la semaine S-4 pour le calendrier de travail débutant le mercredi de la semaine S.

  • En cas de de variation de cette durée de travail initiale de plus ou moins 7h00, le délai de prévenance est d'une semaine, soit le mercredi de la semaine S-1 pour le calendrier de travail débutant le mercredi de la semaine S.

  • En cas de variation de cette durée de travail initiale de plus ou moins 14h00, le délai de prévenance est de 2 semaines, soit le mercredi de la semaine S-2 pour le calendrier de travail débutant le mercredi de la semaine S.

A titre d’exception, si les délais de prévenance précités ne pouvaient pas être respectés, le comité social et économique serait préalablement consulté dans le cadre d’une réunion extraordinaire du CSE pour pouvoir mettre en œuvre cette flexibilité.

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION ET CONTREPARTIES

Article 5.1 – RÉMUNÉRATION

5.1.1 – Champ d’application

Les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des cycles visés par l’Accord.

5.1.2 – Principe de Lissage de la rémunération

Indépendamment du temps de travail réellement effectué au cours du mois, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération correspondant à leur salaire de base mensuel.

Les majorations liées aux contraintes de nuit et de samedi donneront lieu à un paiement au terme du mois suivant leur réalisation, selon un calcul au réel.

Les heures supplémentaires seront également prises en compte le mois suivant leur réalisation.

5.1.3 – Décompte des heures supplémentaires et heures effectuées au-delà de l'horaire prévu par le cycle

À la fin de chaque période de paie, la Société calculera pour les Salariés travaillant dans la cadre du cycle présentement convenu, les dépassements réalisés par rapport à l'horaire prévu par le Cycle.

Les heures de dépassement par rapport à l'horaire prévu par le Cycle sur la période mensuelle de paie, au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période mensuelle de paie, sont traitées comme des heures supplémentaires qui donneront lieu à un congé compensateur de remplacement (CCR) équivalent aux dites heures supplémentaires, y inclus leur majoration.

Elles sont compensées selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 125 heures

5.1.4 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences et des arrivées et départs en cours de cycle

Les heures d'absence seront décomptées en considération du nombre effectif d'heures d'absence au regard de l'horaire planifié pour le ou les jours d'absence, sur la base du cycle de base.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de cycle, le Salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée du cycle qu'il n'a pas effectué en totalité.

Cependant, en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, s'il a été amené à travailler une durée inférieure au cycle de base, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à la moyenne du cycle.

Article 5.2 – CONTREPARTIES ET FLEXIBILITÉ DES SALARIÉS

5.2.1 – Prime d’équipe

Les membres du personnel de l’équipe Flux logistique usine occupés en cycle d’équipe bénéficient d’une prime dite d’équipe dont le montant est fixé à 5% du salaire de base.

5.2.2 – Prime de flexibilité

Cette prime dont le montant est fixé à 8,65% du salaire de base a pour objet de reconnaître les contraintes supplémentaires du fait de la flexibilité qui peut être demandée aux Salariés dans le cadre des variations d'activité en équipes supplémentaires.

Les Heures Normales Payées sont calculées en tenant compte de la prime de flexibilité.

5.2.3 – Octroi de repos compensateur posté

Afin de reconnaître la flexibilité de l'organisation du travail au sein de la Société, les parties ont décidé de mettre en place un système de compensation par octroi de repos compensateur proportionnel à l'effort consenti par le Salarié. Ainsi, un Salarié qui aura effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année :

  • 6 équipes supplémentaires bénéficiera de 1 jour de repos compensateur complémentaire

  • 9 équipes supplémentaires bénéficiera de 2 jours de repos compensateur complémentaire

  • 12 équipes supplémentaires bénéficiera de 3 jours de de repos compensateur complémentaire

Le compteur RCP (repos compensateur posté) sera crédité au mois de février de chaque année.

ARTICLE 6 — TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche, la Société recourt au travail de nuit compte-tenu de l'impossibilité technique d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés et des raisons tenant à la sécurité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication. Comme évoqué ci-dessus, l'organisation du temps de travail des Salariés de l’équipe flux logistique usine est étroitement liée à l'organisation du temps de travail des différentes équipes et conduit donc certains Salariés à travailler de nuit.

Article 6.1— Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il est rappelé que, conformément aux dispositions législatives et aux dispositions de la Convention Collective de Branche, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus ; ou qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.

Article 6.2 — Contreparties et droits des travailleurs de nuit

Les Salariés travaillant la nuit bénéficient également des deux pauses de dix minutes ainsi que d'une pause destinée à la prise d'un repas de 30 minutes pendant leur travail de nuit.

Sont par ailleurs accordées aux travailleurs de nuit les contreparties suivantes :

Conformément aux dispositions de l'article 7.1.8 de la Convention Collective de Branche, le travailleur de nuit, accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie d'un repos de deux jours par an. La durée de ce repos est réduite proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie de nuit sur l'année par le salarié. Ce repos est intégré dans un compteur RMN.

Le Salarié travaillant la nuit bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie entre 21 heures et 6 heures, d'une majoration de 36% du taux horaire de base pour les heures travaillées de nuit.

Cette majoration inclut la majoration de 20% du taux horaire de base prévue à l'article 7.1.8.e de la Convention Collective de Branche ainsi qu'une majoration de 16% du taux horaire de base qui se substitue, conformément aux dispositions de l'article 7.1.8 de la Convention Collective de Branche, au repos payé de 1/50 d'heure par heure de travail effectif prévu à l'article 7.3.3 de ladite Convention.

Il est précisé que cette majoration est ouverte à toute heure travaillée la nuit peu important que le Salarié soit ou non qualifié de travailleur de nuit au sens de l'article 11.1 du présent accord.

Le Salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif entre 21h00 et 6h00 bénéficie de la fourniture d'un repas ou d'une indemnité forfaitaire dite prime de panier.

Article 6.3 – Garanties et droits accordés aux travailleurs de nuit

Plus généralement, le recours au travail de nuit s'applique conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche et notamment celles relatives aux conditions de travail des travailleurs de nuit, à l'articulation de leur activité avec l'exercice de responsabilités familiales sociales ou de mandats de représentants du personnel et à l'accès à la formation.

La société s'engage à respecter et mettre en œuvre l'ensemble des droits et garanties des travailleurs de nuit tels qu'ils sont définis aux articles 7.1.8 et suivants de la convention collective de branche.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS

Contrairement à un Salarié qui suit la totalité des équipes de l'horaire collectif, un Salarié à temps partiel n'effectue qu'une partie des équipes prévues dans le cycle. Pendant leur période de travail, les Salariés en équipe à temps partiel suivent l'horaire collectif du cycle auquel ils appartiennent.

Les conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de cycle prévu au présent accord, sont applicables aux Salariés à temps partiels.

La Société, à titre exceptionnel, pourra modifier la répartition des horaires de travail des Salariés à temps partiel dans les cas suivants :

  • Variation de l'activité

  • Absence ou maladie d'un salarié

  • Remplacement pour départ

  • Modification de l'organisation du travail

  • Changement des modes de production

  • Changement d'affectation d'équipe en fonction des compétences requises

La Société préviendra les Salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date d'entrée en vigueur envisagée des nouveaux horaires.

En ce qui concerne la modification de la durée du travail des Salariés à temps partiels, les délais de prévenance prévus à l'article 4 leur sont applicables.

Cette modification de la répartition des horaires de travail et de la durée du travail seront communiquées aux Salariés par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l'Établissement.

PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD

La Direction déposera le présent avenant à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique ainsi qu’auprès du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 9 - DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021.

L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre Partie et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.

L’Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que l’Accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail qui impacteraient le présent avenant, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’Accord.

Fait à HAGUENAU le 31/08/2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société

XXX

Pour la CFTC

XXX XXX

Pour la CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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