Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez JUNIOR & SENIOR'S SERVICES - SARL LA LISE

Cet accord signé entre la direction de JUNIOR & SENIOR'S SERVICES - SARL LA LISE et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002985
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LA LISE
Etablissement : 49528467100056

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’entreprise Junior Senior, Sarl La Lise immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 495 284 671

Dont le siège social est situé 179 FbG des Condamines 84300 Cavaillon.

Les futurs établissements créés par l’établissement secondaire principal précédemment cité, pourront se rattacher à cet accord.

Dans le cadre d’une fermeture d’établissement, l’accord ne serait pas remis en cause.

Représentée par Messieurs XXXXXXXX agissant en leurs qualités de gérants et ayant pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Madame, XXXXXX, membre du CSE et déléguée Syndicale CGT

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation des membres du CSE.

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre 1 : Dispositions Communes

Article 1 – Objet

Article 2 – Portée de l’Accord

Article 3 – Champ d’Application

Article 4 – Principe de l’annualisation

Article 5 – Période de congés payés

Article 6 – Période de référence du travail de nuit

Article 7 – Compteur Individuel de Suivi

7.1 Descriptif du compteur Individuel

7.2 Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Article 8 – Lissage de la rémunération et absences

8.1 Lissage de la rémunération

8.2 Conséquences des absences en cours de période de référence sur la rémunération

Article 9 - Modification de la durée du travail en cours de période de référence d’annualisation

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 10 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein de l’année

10.1 Durée du travail sur l’année

10.2 Amplitude de la variation de la durée du travail

Article 11 - Heures supplémentaires et contingent annuel

Article 12 – Notification de la répartition du travail

12.1 Notification des horaires de travail

12.2 Modification des horaires de travail

12-3 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires   

Article 13 – Régularisation des compteurs – en fin de période de référence

13.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

13.2 Solde de compteur négatif

13.3 Date de règlement des compteurs positifs

13.4 Possibilité de demi-journées ou journées de repos en cas de compteur positif en cours de période de référence

Article 14 – Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

14.1 Solde de compteur positif

14.2 Solde de compteur négatif

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 15 : durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

15.1 Durée du travail sur l’année

15.2 Amplitude de la variation de la durée du travail

Article 16 : Heures complémentaires

Article 17 : Horaires de travail et planning

17.1 Notification des horaires de travail

17.2 Modification de la répartition des horaires de travail

Article 18 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

18.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

18.2 Solde de compteur négatif

18.3 Date de règlement des compteurs positifs

18.4 Possibilité de demi-journées ou journées de repos en cas de compteur positif en cours de période de référence

Article 19 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Article 20 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Article 21 : Possibilité de demi-journées ou journées de repos en cas de compteur positif en cours de période de référence

Article 22 : Régularisation des compteurs – en fin de période de référence

22.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

22.2 Solde de compteur négatif

22.3 Date de règlement des compteurs positifs

Article 23 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

23.1 Solde de compteur positif

23.2 Solde de compteur négatif

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 24 : Entrée en vigueur de l’accord

Article 25 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article 26 : Formalités

Préambule :

La Société JUNIOR SENIOR relève de par son activité de la Convention Collective des entreprises de services à la personne.

Ce secteur d’activité comporte des spécificités qui conduisent le personnel de l’entreprise à connaître des variations d’activité, dues notamment aux conditions d’interventions au domicile des clients et aux évènements personnels pouvant affecter ces derniers.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire aux parties de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail et de mettre en place un régime d’annualisation de la durée du travail, dans le cadre des dispositions des articles L 3122-2 et suivants du Code du Travail, permettant l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord met un terme à tous les usages ou engagements unilatéraux portant sur les thèmes qui y sont traités.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés intervenants de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Article 4 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 01 juillet au 30 Juin de chaque année.

Article 5 : Période de congés payés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année.

Article 6 : Période de référence du travail de nuit

La période de 21h00 à 6 heures est la période servant de référence pour la définition du travail de nuit. Cette période se substitue à celle de 22 heures à 7 heures, prévue par la Convention Collective.

Article 7 : Compteur individuel de suivi

Article 7.1 – descriptif du compteur individuel

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur le mois

  • le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque mois, depuis le début de la période de référence

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période de référence.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

Article 7.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 8 : Lissage de la rémunération et absences

Article 8-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Article 8-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences, de refus de mission, d’heures planifiées non réalisées à l’initiative du salarié et de congés non rémunérés par l’employeur pourront faire l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre des dites heures constaté.

En accord avec la direction, et si le compteur d’heures est positif, la retenue pourra être effectuée sur le nombre d’heures positif au compteur.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 9 : Modification de la durée du travail en cours de période de référence d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident d’un commun accord par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif, seules les heures non réalisées (et non justifiées par un arrêt travail pour maladie ou accident du travail) du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation qui s’effectuera sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 10 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 10-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 10-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 46 heures étant entendu que conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée moyenne du travail sur 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 44 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectif réalisées au cours d ‘une semaine entre 35 heures et la limite hebdomadaire retenue à l’article 10-2 du présent accord d’entreprise (46 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limité hebdomadaire retenue à l’article 10-2 du présent accord d’entreprise (46 heures) ;

  • les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixés à 1607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limité hebdomadaire retenue à l’article 10-2 du présent accord d’entreprise.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé en appliquant le seuil de 1 607 heures de travail effectif au prorata du temps de présence du salarié en cours de période.

Article 12 : Notification de la répartition du travail

Article 12-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial des horaires.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours ouvrables avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise ainsi que le nom des bénéficiaires des prestations et les lieux d’intervention

Les modalités de notification des plannings individuels de travail pourront être les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi par mail contre avis de réception, envoi par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, par un module de télégestion.

Si un salarié constate qu’il n’a pas reçu son planning dans le délai indiqué, il en informe son responsable afin de pouvoir assurer les interventions prévues.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier eux-mêmes les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 12-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial mensuel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial mensuel.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 1 heure. (Obligation code du travail d’indiquer un délai)

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Ces modifications seront effectuées dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié inscrites dans le contrat de travail, conformément à la CCN en vigueur.

Article 12-3: Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires   

 

En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires inférieurs à 3 jours (délais d’urgence), les heures réalisées dans ce cadre par le salarié, feront l’objet d’une majoration de 10% du taux horaire brut contractuel, payable sur le bulletin de salaire du mois en cours.

Concernant les modifications notifiées dans les délais dits normaux (3 jours) et ceux d’urgence, le salarié aura la possibilité de les refuser pendant chaque période de référence de l’annualisation selon la règle suivante :

• Dans le cas d’un compteur positif au dernier jour du mois précédent, autant de fois que le salarié le souhaite dans l’année.
• Dans le cas d’un compteur négatif au dernier jour du mois précédent, 3 fois. Au-delà, les refus feront l’objet d’un traitement sur le compteur d’heures du salarié.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet par note de service.

Article 13 : Régularisation des compteurs - en fin de période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence soit au 30 Juin de chaque année.

Article 13- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 du présent accord sont des heures supplémentaires. Sauf si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera payée conformément aux dispositions légales en vigueur au plus tard le dernier jour de la période d’annualisation.

Toutefois les salariés pourront décider de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent. Le repos devra être pris par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis sera prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de quatre semaines.

L'employeur aura la possibilité de proposer lui-même cette formule, le salarié gardant toute possibilité de la refuser.

Un délai de prévenance plus court ne sera possible qu'en cas de commun accord entre le salarié et l'employeur.

Article 13-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié ou non justifiées par un arrêt de travail pour maladie/accident du travail et non retenues sur sa paie, pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, au-delà des refus autorisés, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

13-3 Date du règlement du compteur positif

Le règlement des compteurs positifs s’effectuera sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période d’annualisation. Cependant et à la demande unique du salarié ce paiement pourra s’effectuer en plusieurs fois, étalées au maximum en trois fois. La demande globale devra être réalisée par écrit avant le 15 juin de la période en cours auprès de l’agence concernée.

13-4 Possibilité de demi-journées ou journées de repos en cas de compteur positif en cours de période de référence

Si en cours de période de référence il est constaté au dernier jour de chaque mois que le compteur d'heures est positif et excède d'au moins 20% le nombre des heures au contrat mensuel, le salarié concerné aura la possibilité de convertir une partie de cet excédent en jours de repos en respectant un maximum de deux jours d'absence consécutives et un maximum de six jours cumulés sur l'année de référence. Cette prise de jours se fera uniquement avec l'accord préalable de l'employeur.

La durée de la journée d’absence est déterminée en priorité par le nombre d’heures au planning quand celui-ci est connu et à défaut en divisant la durée hebdomadaire de travail par 6 jours ouvrables si la référence contractuelle est hebdomadaire.

Si la durée de référence contractuelle de travail est mensuelle la durée de la journée de repos sera calculée ainsi : (durée mensuelle x 12/52)/6 »

Article 22 : Régularisation des compteurs - en fin de période de référence

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit au 30 Juin de chaque année.

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 14-1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la première période.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé conformément à la règle présentée au dernier paragraphe de l’article 11.

Article 14-2 : Solde de compteur négatif

En cas de départ de l’entreprise :

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

En cas d’arrivée au cours de la période :

Une régularisation pourra être effectuée dans les conditions prévues à l’article 13-2 du présent accord.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 15-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 4 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence.

Article 15-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur et aux plages d’indisponibilités définies dans le contrat de travail.

Le dépassement des heures contractualisées pourra s’effectuer dans la limite de 35%.
Toutefois, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ce dépassement pourra être porté à 50% (maximum).

Article 16 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence, fixées dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail qui sont actuellement : majoration de 10% jusqu’au 10ème de la durée contractuelle puis de 25% du 10ème jusqu’au tiers.

Article 17: Horaires de travail et planning

Article 17-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial des horaires.

Les plannings prévisionnels seront notifiés au salarié au moins 3 jours ouvrables avant le 1er jour de leur exécution.

Le planning mensuel précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise ainsi que le nom des bénéficiaires des prestations et les lieux d’intervention.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail pourront être les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi par mail contre avis de réception, envoi par courrier en lettre recommandée avec accusée de réception, par un module de télégestion.

Si un salarié constate qu’il n’a pas reçu son planning dans le délai indiqué, il en informe son responsable afin de pouvoir assurer les interventions prévues.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 17-2 : modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours ouvrables au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Ces modifications seront effectuées dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié inscrites dans le contrat de travail, conformément à la CCN en vigueur.

Il est rappelé qu’en cas de plusieurs emplois cumulés le salarié ne peut effectuer un nombre d’heures hebdomadaires supérieur à la durée maximale légale en vigueur.

Article 18 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires inférieur à 3 jours (délai d’urgence), les heures réalisées dans ce cadre par le salarié, feront l’objet d’une majoration de 10% du taux horaire brut contractuel, payable sur le bulletin de salaire du mois en cours.

Concernant les modifications notifiées dans les délais dits normaux (3 jours) et ceux d’urgence, le salarié aura la possibilité de les refuser pendant chaque période de référence de l’annualisation selon la règle suivante :

• Dans le cas d’un compteur positif au dernier jour du mois précédent, autant de fois que le salarié le souhaite,
• Dans le cas d’un compteur négatif au dernier jour du mois précédent, 3 fois. Au-delà, les refus feront l’objet d’un traitement sur le compteur d’heures du salarié.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet par note de service.

Article 18- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 du présent accord sont des heures supplémentaires. Sauf si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera payée conformément aux dispositions légales en vigueur au plus tard le dernier jour de la période d’annualisation.

Toutefois les salariés pourront décider de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent. Le repos devra être pris par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis sera prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de quatre semaines.

L'employeur aura la possibilité de proposer lui-même cette formule, le salarié gardant toute possibilité de la refuser.

Un délai de prévenance plus court ne sera possible qu'en cas de commun accord. Entre le salarié et l'employeur.

Article 18-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié ou non justifiées par un arrêt de travail pour maladie/accident du travail et non retenues sur sa paie, pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, au-delà des refus autorisés, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

18-3 Date du règlement du compteur positif

Le règlement des compteurs positifs s’effectuera sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période d’annualisation. Cependant et à la demande unique du salarié ce paiement pourra s’effectuer en plusieurs fois, étalées au maximum en trois fois. La demande globale devra être réalisée par écrit avant le 15 juin de la période en cours auprès de l’agence concernée.

18-4 Possibilité de demi-journées ou journées de repos en cas de compteur positif en cours de période de référence

Si en cours de période de référence il est constaté au dernier jour de chaque mois que le compteur d'heures est positif et excède d'au moins 20% le nombre des heures au contrat mensuel, le salarié concerné aura la possibilité de convertir une partie de cet excédent en jours de repos en respectant un maximum de deux jours d'absence consécutives et un maximum de six jours cumulés sur l'année de référence. Cette prise de jours se fera uniquement avec l'accord préalable de l'employeur.

La durée de la journée d’absence est déterminée en priorité par le nombre d’heures au planning quand celui-ci est connu et à défaut en divisant la durée hebdomadaire de travail par 6 jours ouvrables si la référence contractuelle est hebdomadaire.

Si la durée de référence contractuelle de travail est mensuelle la durée de la journée de repos sera calculée ainsi : (durée mensuelle x 12/52)/6 »

Article 19 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure. Elle pourra être inférieure à une heure avec l’accord du salarié.

Article 20 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune. La quatrième interruption dans une même journée nécessitera l’accord express de la salariée.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

- pour les interventions de jour, de 6 heures à 21 heures

- pour les interventions de nuit, de 21 heures à 6 heures.

Article 20 bis à l’accord initial intitulé modification temporaire des indisponibilités

Pour des raisons de service, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien, et avec l’accord express des salariés qui le souhaitent une modification temporaire ou exceptionnelle des plages d’indisponibilités prévues au contrat de travail pourra être mise en place. Cette modification portera soit sur des plages horaires précises sans référence autre, soit sur des plages horaires précises en référence à des bénéficiaires précis.

Les salariés qui ne souhaitent jamais être sollicités dans ce sens peuvent le signaler formellement à la structure. Ce refus ne pourra en aucun cas entrainer une quelconque sanction.

Article 21 : Possibilité de demi-journées ou journées de repos en cas de compteur positif en cours de période de référence

Si en cours de période de référence il est constaté au dernier jour de chaque mois que le compteur d'heures est positif et excède d'au moins 20% le nombre des heures au contrat mensuel, le salarié concerné aura la possibilité de convertir une partie de cet excédent en jours de repos en respectant un maximum de deux jours d'absence consécutives et un maximum de six jours cumulés sur l'année de référence. Cette prise de jours se fera uniquement avec l'accord préalable de l'employeur.

La durée de la journée d’absence est déterminée en priorité par le nombre d’heures au planning quand celui-ci est connu et à défaut en divisant la durée hebdomadaire de travail par 6 jours ouvrables si la référence contractuelle est hebdomadaire.

Si la durée de référence contractuelle de travail est mensuelle la durée de la journée de repos sera calculée ainsi : (durée mensuelle x 12/52)/6 »

Article 22 : Régularisation des compteurs - en fin de période de référence

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit au 30 Juin de chaque année.

Article 22-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 22-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié ou non justifiées par un arrêt de travail pour maladie/accident du travail et non retenues sur sa paie, pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 22-3 Date de règlement du compteur positif

Le règlement des compteurs positif s’effectuera sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période d’annualisation. Cependant et à la demande unique du salarié ce paiement pourra s’effectuer en plusieurs fois, étalées au maximum en trois fois. La demande globale devra être réalisée par écrit avant le 15 juin de la période en cours auprès de l’agence concernée.

Article 23 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité de la période des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, fera l’objet d’une régularisation :

Article 23-1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 16 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 23- 2 : Solde de compte négatif

En cas de départ de l’entreprise :

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

En cas d’arrivée au cours de la période :

Une régularisation pourra être effectuée dans les conditions prévues à l’article 22-2 du présent accord.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 24 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 4 du présent accord, la première période d’annualisation se terminera le 30 juin. .

Article 25 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut en demander la révision qui devra être accompagnée de nouvelles propositions.

L’accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.

Article 26 : Formalités

L’entreprise s’engage à notifier au syndicat représentatif au sein de l’entreprise la copie du présent accord dans le délai de 15 jours à compter de la date de signature du présent accord.

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter ce cette notification, cet accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Fait à Cavaillon,

Le …………………………, en 5 exemplaires de 17 pages

Pour la société « La LISE », Le délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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