Accord d'entreprise "Covid19 - Accord portant sur les mesures d'urgence en matiere de congés payés et de jours de repos" chez GST- PRIM@EVER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GST- PRIM@EVER et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004724
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : GST- PRIM@EVER
Etablissement : 49798419500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

GST PRIMEVER

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DU 26/03/2020 AU 31/12/2020

portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société GST PRIMEVER, situé 6 Avenue de Bourgogne - Bât. 02 - 94150 RUNGIS, immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro 497 984 195,

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur, Directeur Général.

D’UNE PART,

Le Comité Social et Economique, à l’unanimité de ses membres titulaires, listés ci-dessous :

-

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la société GST PRIMEVER et les Représentants du Personnel ont décidé de déterminer les conditions dans lesquelles la société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés ou de repos acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ou de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société GST PRIMEVER, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Rungis : 6 Avenue de Bourgogne - Bât. 02 - 94150 RUNGIS.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société GST PRIMEVER nés postérieurement à la date des présentes.

ARTICLE 2 – CONTENU DE L’ACCORD

Il est convenu que la société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite annuelle de six jours ouvrables de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins d'un jour franc, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il est convenu que la société est autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il est convenu que la société est autorisée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, à :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Il est convenu que la société est autorisée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, à imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont la société détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont la société peut imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date en application du présent article ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 3 – DATE D’EFET ET PUBLICITE

3.1 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée applicable à compter du 26/03/2020 au 31/12/2020.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.2 - PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Rungis, le 26 Mars 2020, en 3 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société GST PRIMEVER Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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