Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION de l'accord du 01/10/2021 - Relatif à l'organisation du travail dans l'entreprise" chez AMBULANCE ET TAXI LE RUYET PATRICK - JADE AMBULANCE SERVICE

Cet avenant signé entre la direction de AMBULANCE ET TAXI LE RUYET PATRICK - JADE AMBULANCE SERVICE et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017384
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS SANTE PAYS DE RETZ
Etablissement : 49887388400106

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-24

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

KEOLIS SANTE PAYS DE RETZ

Entrée en vigueur au 01/04/2023

Table des matières

Article I – Modification du cycle de travail 3

4

Article 1.2.3 - Durée pluri-hebdomadaire de travail, modalités de la variation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire des temps complets et temps partiels 4

1.2.3.1 Périodes à haute activité 4

1.2.3.2 Périodes à basse activité 4

1.2.3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire 4

Article 1.2.4 - Programmation indicative – Modification 4

1.2.4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence 5

5

1.2.4.2 Modification de la programmation indicative 5

1.2.5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire 5

1.2.5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire 5

Article 1.2.6 - Affichage et contrôle de la durée du travail 5

Article 1.2.7 – Majoration d’heures supplémentaires / complémentaires 5

Article 1.2.7.1 – Décompte pour les salariés à temps complet 6

Article 1.2.7.2 – Décompte pour les salariés à temps partiel 6

Article 1.2.7.3 – Situation des heures supplémentaires / complémentaires lorsqu’il existe des absences en cours de période pluri-hebdomadaire 6

Article II – Modification de l’indemnité repas 6

Article III - Entrée en application et publicité 7

Article IV - Autres clauses précédentes 7

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Conclu entre : 

 

Keolis Santé Pays de Retz, sis 9 rue des Guittières – 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU,  

Inscrite au RCS de NANTES – SIRET : 49887388400064 - Code APE : 8690A 

Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur de Secteur. 

D’une part, 

 

Madame X, membre du CSE. 

D’autre part, 

PREAMBULE

Les parties ont conclus un accord d’entreprise le 08 Juillet 2021 qui est entré en application le 1er Octobre 2021.

LES PARTIES SE SONT REUNIS ET ONT CONVENU DE MODIFIER LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article I – Modification du cycle de travail

Les partenaires au présent avenant ont conclu le présent article sur le fondement des dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin de s’adapter aux fluctuations d’activité de l’entreprise eu égard à son activité particulière d’assistance aux patients.  

  
Article 1.2.1 - Champ d'application 

 

Le présent avenant s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.  

  
Article 1.2.2 - Période de référence  

 

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.  

 

Le présent avenant a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de quatre semaines consécutives. 

 

La période de référence initiale commence le 17 Avril 2023 et se termine le 14 Mai 2023.  

  

Pour les salariés embauchés en cours d’une période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail de la période pleine suivante.  

 

Pour les salariés quittant l'entreprise au cours d’une période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail de la période pleine précédente.  

 

Article 1.2.3 - Durée pluri-hebdomadaire de travail, modalités de la variation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire des temps complets et temps partiels 

 

Le temps de travail des salariés est évalué sur une base pluri-hebdomadaire de 4 semaines consécutives soit 140h de temps de travail effectif pour un salarié à temps complet permettant des périodes de hautes activités et des périodes de basse activité (ou inversement) à l’intérieur de la période de référence.  

 

1.2.3.1 Périodes à haute activité 

 

Les périodes à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures pour un salarié à temps complet, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.  

  

1.2.3.2 Périodes à basse activité  

 

Les périodes à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures pour un salarié à temps complet.  

 

1.2.3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire  

 

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire visé à l’article 2.3, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.  

 

Article 1.2.4 - Programmation indicative – Modification 

 

1.2.4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence  

 

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés au plus tard au début de chaque période de référence.  

La programmation indicative sera transmise conformément dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire soit au plus tard 1 mois avant la période de référence.  

 

1.2.4.2 Modification de la programmation indicative  

 

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.  

  
Article 1.2.5 - Décompte des heures supplémentaires 

 

1.2.5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire 

 

Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.  

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les périodes à basse activité.  

Seules les heures réalisées au-delà de 140h effectives sur quatre semaines consécutives, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.  

 

1.2.5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire  

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.  

 

Article 1.2.6 - Affichage et contrôle de la durée du travail  

 

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.  

 

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.  

 

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.  

  

Article 1.2.7 – Majoration d’heures supplémentaires / complémentaires 

 

Article 1.2.7.1 – Décompte pour les salariés à temps complet 

 

Les parties rappellent que les heures supplémentaires réalisées au-delà de la période de référence de 140 heures seront majorées, pour les salariés à temps complets, à 25% de la 141ème à la 172ème heure.  

  

Les heures supplémentaires accomplies à compter de la 43ème sur une semaine quelconque seront majorées à 50% sans tenir compte des périodes hautes et basses.  

Ces heures viendront en déduction des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période de référence.  

  

Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 480 heures.  

 

Article 1.2.7.2 – Décompte pour les salariés à temps partiel 

 

Les parties conviennent que le nombre et les majorations des heures complémentaires dues aux salariés à temps partiel seront celles prévues par les dispositions légales mais appréciées dans le cadre du décompte pluri-hebdomadaire. 

 

Article 1.2.7.3 – Situation des heures supplémentaires / complémentaires lorsqu’il existe des absences en cours de période pluri-hebdomadaire 

 

Personnel concerné : salariés à temps partiel et salariés à temps plein 

 

Les parties au présent avenant souhaitent que certaines heures générées (sur une période pluri-hebdomadaire) par des absences soit considérées comme des heures supplémentaires avec la majoration afférentes (visé infra) au lieu d’être considérée comme des heures à taux « normal » (c’est-à-dire au taux horaire de base). 

 

Les parties souhaitent toutefois limiter cette disposition aux heures générées par les absences suivantes : 

  • congés payés 

  • jours fériés 

  • jours d’évènement familiaux (légaux ou conventionnels) 

Article II – Modification de l’indemnité repas

En application de l’article 10 de la Convention Collective Nationale des Transports, les partenaires sociaux nationaux ont conclu un protocole du 30 avril 1974 visant à mettre en place un certain nombre d’indemnités repas en fonction de la situation dans laquelle se trouve, pour chaque journée, le personnel ambulancier. 

Les parties au présent avenant reconnaissent que le protocole susvisé comporte des difficultés particulières d’application et ont décidé de définir des modalités propres qui se substituent intégralement au protocole du 30 avril 1974 et ses avenants. 

C’est ainsi que les parties au présent avenant ont décidé de mettre en place une seule et unique indemnité de repas d’un montant journalier de 9,20 € dès lors que le personnel ambulancier remplit les conditions suivantes : 

  • Le repas est pris à l’extérieur de l’entreprise 

  • L’amplitude de la journée de travail couvre intégralement le créneau 10h30 -15h00 et 18h30 à 22h. 

Article III - Entrée en application et publicité

Les dispositions du présent avenant entreront en application le 1er Avril 2023.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur le site internet TELE-ACCORD ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Article IV - Autres clauses précédentes

Les autres clauses de l’accord d’entreprise du 08 Juillet 2021, non modifiés par le présent avenant de révision, demeurent applicables à la relation contractuelle.

Fait à Pornic, le 24 Mars 2023

Noms + Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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