Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux horaires variables" chez CAMIEG - CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMIEG - CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09321006381
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
Etablissement : 49914777500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES

Entre les soussignés :

 Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur

de la Caisse Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières, située 11 rue de Rosny, 93100 MONTREUIL,

ET

 Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées,

prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • CGT – XXX

  • FO – XXXX

est intervenu l’accord, ci-dessous.

PRÉAMBULE

Suite à la dénonciation de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2015, les parties conviennent de signer 2 documents :

- un accord sur l’aménagement du temps du travail, mentionnant notamment les modalités d’acquisition et de prise de RTT,

- et un protocole d’horaires variables, gérant stricto sensu tout ce qui a trait aux horaires variables dans l’entreprise.

Ceci donne une meilleure lisibilité sur ces 2 sujets aux salariés de l’organisme.

La volonté de pouvoir donner aux salariés de la Camieg une latitude dans l’organisation de leur temps de travail, la possibilité de concilier vie professionnelle et vie privée sont toujours les deux éléments essentiels qui guident la mise en oeuvre des horaires variables. Et ce, tout en garantissant la qualité de service rendu à nos assurés.

La possibilité des horaires variables repose sur la confiance. Chaque salarié veille, sous sa responsabilité, à réaliser son horaire contractuel de travail, dans le respect des plages mobiles et fixes et dans la limite du débit/crédit d’heures autorisé. Il tient compte également, en lien avec sa hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement de service, des impératifs et des règles de sécurité qui restent prioritaires.

Les parties réaffirment que la possibilité du crédit d’heure est une faculté offerte aux salariés pour leur permettre de gérer au mieux leur vie professionnelle et leur vie privée (ex : pouvoir partir plus tôt pour aller chez le dentiste et faire une journée un peu plus longue le lendemain), en adéquation avec la charge de travail du service. Dans ce cadre, la possibilité de poser des jours ou demi-journées Horaires Variables ne doit pas être considérée comme le fait de se créer des jours de congés supplémentaires

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les principes établis dans le présent accord concernent l'ensemble des salariés de l’organisme relevant de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 9 février 1957, à l’exception des agents de direction.

Sont également exclus du champ de l’accord :

  • Les stagiaires, compte-tenu de l’obligation légale relative à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés : 35 heures, réparties sur 5 journées de 7 heures.

  • Le personnel détaché ou en formation de longue durée pour qui l’organisation du temps de travail est définie dans le contrat de détachement ou dans le règlement de la formation

  • Les agents de moins de 18 ans, compte-tenu de l’obligation légale relative à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés : 35 heures, réparties sur 5 journées de 7 heures.

ARTICLE 2 – TEMPS DE PRESENCE : PLAGES FIXES – PLAGES MOBILES

Article 2-1 – Dispositions générales

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire retenue dans le cadre de la modalité de réduction du temps de travail choisie, conformément à l’accord local relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel de la Camieg, signé le 2 février 2021.

Rappel de la durée annuelle de référence : conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du Travail).

La durée annuelle légale du travail effectif est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

Article 2.2 – Plages fixes

Il s’agit des périodes de la journée pendant lesquelles chaque salarié doit être présent à son poste de travail.

Elles sont fixées comme suit :

  • 9h30 – 11h45

  • 14h – 15h30

Du lundi au vendredi.

Le salarié ne pourra s’opposer à sa présence avant 9h30 et après 15h30, dans le cadre de formation, réunions de service ou échéances impératives. Tout refus non motivé constituera un manquement.

Il ne peut être dérogé à ses plages fixes sauf autorisation expresse accordée par la Direction ou ses délégués, pour des raisons exceptionnelles. Il est également possible de déroger aux plages fixes selon les modalités fixées à l’article 5.2 du présent accord.

Précision : pour des raisons de sécurité, au siège des antennes régionales, non hébergées dans les locaux d’un organisme de Sécurité sociale, 2 agents doivent être présents aux heures d’accueil des bénéficiaires pour que cet accueil soit possible.

Article 2.3 – Plages mobiles

Il s’agit des périodes de la journée pendant lesquelles le personnel peut choisir et modifier chaque jour librement ses heures d’arrivée, de repas et de départ.

Elles sont fixées comme suit :

  • 7h30 – 9h30

  • 11h45 – 14h (interruption obligatoire de 45 minutes)

  • 15h30 – 19h

Du lundi au vendredi

Article 2.4 – La pause déjeuner

La durée minimale de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes. Cette pause doit être prise durant la plage mobile de 11h45 à 14h. Pour le personnel en lien avec les bénéficiaires, cette pause doit être organisée de façon à respecter les horaires d’accueil des bénéficiaires.

Deux badgeages marquent le début et la fin de cette pause.

Les parties insistent sur l’importance de cette pause et le respect de la durée de celle-ci. Il appartient aux responsables de veiller à cette durée et d’alerter le salarié en cas de récurrence d’une pause inférieure à la durée prévue dans le présent accord.

Article 2.5 – Synthèse de la journée de travail et badgeage

7h30 – 9h30 : plage mobile

9h30 – 11h45 : plage fixe

11h45 – 14h : plage mobile

14h – 15h30 : plage fixe

15h30 – 19h : plage mobile

Durant sa journée de travail, le salarié badge donc 4 fois : en arrivant, en partant déjeuner, en revenant de déjeuner et en partant le soir.

Les modalités de pointage au sein de la Camieg sont un badgeage sur poste de travail.

La comptabilisation des heures de travail accomplies par chaque salarié est assurée par un système d’enregistrement automatique, fiable et infalsifiable.

En cas d’oubli ou d’impossibilité de badger, il appartient à l’agent de régulariser sa situation en faisant une demande de badgeage dans le logiciel, en précisant la raison de cette omission ou de cette impossibilité. Toute demande non justifiée ne sera pas validée.

ARTICLE 3 – AMPLITUDE JOURNALIERE

L’amplitude journalière est comprise entre un minimum de 4h30 heures par jour et un maximum de 10 heures.

Une plage de travail effectif continue ne peut excéder 6 heures conformément aux dispositions du Code du travail (article L 3121-16).

ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE

A partir du moment où le salarié a badgé, il réalise ses activités quotidiennes. Outre la pause repas, les pauses sont autorisées uniquement sur plage fixe à raison d’une le matin et une l’après-midi. Celles-ci doivent être limitées en durée. Il appartient à l’encadrement de signaler tout abus au service RH et à l’agent de direction concerné.

En effet, les pauses sont admises mais ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte au fonctionnement général du service.

ARTICLE 5 – DEBITS ET CREDITS D’HEURES

Toute compensation d’heures à l’intérieur de la période de décompte hebdomadaire est possible, dans les limites des plages fixes et des crédits et débits maximum prévus au présent accord.

Avec l’horaire variable, il appartient aux agents de gérer leur temps de travail dans le cadre hebdomadaire et de l’option RTT choisie.

Les agents ont donc la possibilité de se constituer des crédits d’heures en modulant leur journée de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire choisi. Ils peuvent également se trouver en débit d’heures mais cette situation doit demeurer exceptionnelle, limitée dans le temps et en nombre.

Les crédits d’heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Les débits d’heures ne font pas l’objet d’une retenue sur paye sauf dans les cas prévus à l’article 10 du présent accord.

Article 5.1 – Le crédit d’heures

Sur la période de décompte, soit une semaine, le crédit d’heures maximum autorisé est équivalent à 8 heures.

Article 5.2 – L’utilisation du crédit d’heures

En cas de crédit d’heures sur la période hebdomadaire, le salarié a 3 possibilités :

  • Effacer progressivement son crédit d’heures sur la période hebdomadaire suivante en réalisant moins d’heures que son horaire hebdomadaire choisi

  • Récupérer par journée ou demi-journée

  • Il peut également utiliser le crédit d’heures pour déroger aux plages fixes en cas de contraintes personnelles impérieuses et en ayant prévenu en amont son manageur et obtenu son accord (ex : RDV hôpital, RDV avec le professeur principal, convocation tribunal…). Cette possibilité de dérogation est possible 5 fois l’an pour chaque salarié.

Comme rappelé dans le préambule du présent accord, la possibilité des horaires variables vise en premier lieu à faciliter la conciliation vie privée et vie professionnelle. De ce fait, la possibilité de poser des jours ou demi-journées HV ne doit pas être considérée comme le fait de se créer des jours de congés supplémentaires. C’est pourquoi, il est autorisé au maximum la pose de 6 jours HV par an par salarié. Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 jours pour la pose de ces jours ou demi-journées HV.

Il appartient à chaque responsable d’être vigilant sur les crédits d’heures récurrents (problème d’organisation de travail, de charge de travail, de priorité dans les activités…).

Article 5.3 – Le débit d’heures

Sur la période de décompte hebdomadaire, le débit d’heures maximum autorisé est de – 3 heures. Ceci constitue une tolérance, le principe étant qu’aucun salarié ne doit afficher un compteur en débit.

Ce débit est automatiquement reporté sur la période de décompte suivante, soit la semaine suivante.

En aucun cas, le compteur ne peut afficher un débit supérieur à – 3 heures. Il appartient donc au salarié de régulariser son débit dans les plus brefs délais.

En cas de débit persistant, y compris inférieur ou égal à -3 heures, il revient tout d’abord au manageur d’alerter le salarié sur sa situation et de suivre la régularisation du débit. Si cette situation perdure, il sera fait application des modalités expliquées dans l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 6 – GESTION DES MISSIONS - FORMATIONS

Lorsque les agents sont en formation, ou en mission à l’extérieur des locaux de la Camieg pour une journée complète, ils ne badgent pas. Ils signifieront, via le logiciel de badgeage leur situation, et il leur sera ré-imputé une journée de travail, conformément à leur formule horaire choisie. Il en est de même pour les formations se déroulant sur le lieu de travail.

Dans le cadre d’une absence d’une demi-journée hors des locaux de la Camieg pour raisons professionnelles, les agents signalent via le logiciel de badgeage cette absence d’une demi-journée.

Le logiciel de gestion du temps leur ré-imputera la moitié de leur formule horaire quotidienne.

Soit :

  • 3h30 pour les agents à 7h00 ;

  • 3h36 pour les agents à 7h12 

  • 3h45 pour les agents à 7h30 ;

  • 3h54 pour les agents à 7h48 ;

Pour l’autre demi-journée, qu’ils effectuent au siège ou à l’antenne, les agents badgent normalement.

Pour plus de précisions sur les modalités de badgeage lorsque les agents sont en mission ou formation, se référer au guide des déplacements mis en ligne sur l’intranet.

ARTICLE 7 – CONCILIATION DES HORAIRES INDIVIDUALISES ET DU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES

Compte-tenu des impératifs de service public, il est nécessaire d’aménager certaines dispositions du présent accord pour le personnel travaillant en relation avec les bénéficiaires.

Ainsi, pour les agents des antennes et du centre d’appels à distance et tout autre service relevant de la relation aux bénéficiaires, les agents se conforment au planning établi par l’encadrement, lequel planning prend en considération les plages horaire d’accueil du public. En effet, la mise en place des horaires individualisés ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause les horaires définis pour les activités de front-office.

ARTICLE 8 – MODALITES D’APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L’HORAIRE VARIABLE POUR LES AGENTS A TEMPS PARTIEL

Article 8.1 – Agents concernés

Sont concernés comme agents à temps partiel, les agents dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail (35h).

Ces agents à temps partiel bénéficient des horaires variables dans les conditions suivantes :

  • Bénéfice des plages mobiles du matin, de la pause méridienne et du soir

  • Possibilité d’un crédit d’heures limité chaque semaine au dixième de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat de travail (ex : pour un salarié dont le temps de travail est de 28h, le crédit d’heures autorisé par semaine est de 2h48 ; pour un salarié à 32 h, le crédit d’heures autorisé est de 3h12)

  • Possibilité d’un débit d’heures limité au dixième de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat de travail, et en tout état de cause limité à – 3 heures.

Article 8.2 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée mentionnée dans le contrat de travail, à la demande de l’employeur. Ces dernières ne peuvent être supérieures au dixième de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail.

Article 8.3 – Cas particulier des agents en temps partiel thérapeutique

Ces agents sont soumis aux horaires et répartition du travail fixés par le médecin du travail. Cette répartition et ces horaires ont un caractère impératif.

ARTICLE 9 – LES HEURES DE DELEGATION

Le système de badgeage mis en place intègre la gestion et la pose des heures de délégation par les élus du personnel, conformément aux règles fixées dans l’accord de mise en place du CSE du 27 novembre 2018.

Une procédure expliquant les modalités de badgeage est remise à chaque représentant du personnel.

ARTICLE 10 – RESPECT DES REGLES DÉFINIES DANS L’ACCORD

Article 10.1 – Le suivi du temps de travail

Il est rappelé que le dispositif d’horaires variables repose sur la confiance et l’honnêteté de chacun. Il appartient à chaque salarié de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel dans le respect des règles établies par le présent accord. Il appartient à chaque manageur d’être vigilant sur le respect de ces règles et d’alerter en premier lieu le salarié sur les éventuelles anomalies, en lien avec l’agent de direction concerné.

Article 10.2– Mesures prises en cas de non-respect des règles définies

L’obligation de présence durant les plages fixes détermine la notion de retard. La plage variable est suffisamment large pour permettre au salarié d’organiser ses contraintes personnelles. Toute entrée survenue après 9h30 et après 14h, non justifiée, est considérée comme un retard. Les retards répétés sont passibles de sanction disciplinaire.

En cas d’omission volontaire, de non déclaration à son supérieur ou de fausse déclaration, le salarié sera réputé être arrivé à son poste de travail et l’avoir quitté au début ou à la fin de la plage fixe et perdra le bénéfice d’une éventuelle présence pendant les plages mobiles. Tout comportement répété sur ces éléments sera considéré comme fautif.

L’agent qui aura « badgé » pour un autre agent, ou qui aura badgé sans être à son poste de travail s’expose à une sanction disciplinaire.

Lorsqu’un agent laisse régulièrement apparaître un débit d’heures, y compris inférieur à – 3 heures,, il recevra un courriel de la Direction l’informant de sa situation afin qu’il réalise les heures non effectuées sur une période d’un mois.

A défaut d’une régularisation effective à la fin de cette période, il sera opéré une retenue sur paie des heures non effectuées et une modification de ses horaires de travail :

  • Selon l’importance du débit d’heure, l’agent pourra se voir changer de formule pour une formule ayant un temps de travail hebdomadaire moindre.

  • Un agent à 35h ayant un débit d’heure supérieur à 3h pourra faire l’objet d’une retenue sur paie correspondant aux heures non effectuées.

En tout état de cause, si, au 31 décembre, le compteur d’un salarié se trouve en débit, il sera opéré une retenue en paye, à hauteur des heures non effectuées.

De même, le dépassement du temps de travail, à l’exception du crédit d’heure défini dans le présent accord, n’est pas autorisé. Seul le temps supplémentaire effectué à la demande de la direction pourra rentrer dans le calcul des heures supplémentaires et rémunérées ou récupérées selon les règles en vigueur.

Un suivi particulier de ces situations sera réalisé lors de la commission de suivi prévue à l’article 11.2 du présent accord.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

11-1 Entrée en vigueur

Le présent accord a obtenu un avis favorable du CSE lors de la séance du 21 janvier 2021.

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour l’ensemble des salariés concernés le 1er jour du mois calendaire suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.

Il se substituera à cette date aux dispositions portant sur le même objet présentes au sein de la Camieg.

11-2 Commission annuelle de suivi

Durant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il sera procédé à une évaluation de l’application de l’accord. Cette évaluation sera réalisée lors de la commission de suivi annuelle, composée des parties signataires.

11-3 Durée de l’accord, modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L 2261-7 du Code du Travail. Toute demande de révision motivée émanant d’une partie signataire doit donner lieu :

  • à une information de toutes les parties signataires

  • à l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision

A défaut d’accord dans un délai de 6 mois suivant l’engagement des négociations, l’accord initial demeure en vigueur.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 1222-6, L 2261-9 et 10 du code du travail en respectant au minimum un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires.

En outre, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre des parties signataires, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Cette analyse concertée pourra donner lieu à la conclusion d’un avenant portant modification du présent accord, destiné à l’adapter aux nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou judiciaires.

ARTICLE 12 – DÉPÔT

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

  • transmis aux organisations syndicales représentatives

  • transmis à la Direction de la Sécurité sociale

  • déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr)

  • remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny

Fait en 6 exemplaires à Montreuil,

Le 2 février 2021

Les Organisations Syndicales Employeur

CGT

XXX

FO

XXXX

Le Directeur

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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