Accord d'entreprise "L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042695
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : COGIFOR.COM
Etablissement : 49937406400032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À l’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR L’ANNÉE

Entre :

la société Cogifor.com,

société à responsabilité limitée (S.A.R.L.),

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 499 374 064,

dont le siège social est situé 21 boulevard Haussmann à Paris (75009),

représentée par , agissant en qualité de gérant,

d’une part,

Et :

l’ensemble du personnel, ayant ratifié l’accord, à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal ci-annexé,

d’autre part.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 5

Article 1 : Temps de travail effectif 5

Article 2 : Temps de pause 5

Article 3 : Temps de déplacement 6

Article 4 : Astreintes 6

Article 4.1 : Salariés visés 6

Article 4.2 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte 7

Article 4.3 : Contreparties 7

Article 4.4 : Repos 8

Article 5 : Durées maximales de travail 8

Article 6 : Repos quotidien 8

Article 7 : Repos hebdomadaire 9

Article 8 : Contrôle du temps de travail 9

CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES 9

Article 9 : Décompte des heures supplémentaires 9

Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires 9

Article 11 : Contingent annuel 10

CHAPITRE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE PAR ATTRIBUTION DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE REPOS 10

Article 12 : Principe et salariés concernés 10

Article 12.1 : Principe 10

Article 12.2 : Salariés concernés 10

Article 13 : Période de référence 10

Article 14 : Temps de travail hebdomadaire 11

Article 15 : Journées ou demi-journées de repos (JR) 11

Article 16 : Acquisition des journées ou demi-journées de repos (JR) 11

Article 17 : Prise des journées ou demi-journées de repos (JR) 12

Article 18 : Rémunération 13

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 13

Article 19 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 13

Article 20 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 13

Article 21 : Révision, dénonciation et formalités de publicité 14

ANNEXE - Fiche déclarative 15

PRÉAMBULE

La période récente a mis en lumière la nécessité d’adapter l’organisation du travail afin de prendre en compte les nouvelles attentes des salariés et favoriser un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

La société Cogifor.com a ainsi souhaité se doter d’un outil destiné à attirer les candidats au recrutement et fidéliser les salariés.

Il lui est apparu opportun d’aménager la durée du travail sur l’année, au moyen de l’attribution de journées ou demi-journées de repos, ce qui suppose l’existence préalable d’un accord collectif.

Après examen de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils actuellement applicable à l’entreprise, ses dispositions sont apparues lacunaires et en inadéquation avec les besoins de cette dernière.

Dès lors, la société Cogifor.com a souhaité conclure un accord d’entreprise dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail permettant de négocier et de conclure un accord au sein des entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés et ce, afin d’adapter la durée du travail aux particularités de son fonctionnement.

Le présent accord a pour objectif de mettre en place le cadre juridique correspondant à la nouvelle organisation collective du travail souhaitée au sein de l’entreprise, à savoir l’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle avec attribution de journées ou demi-journées de repos.

Il rappelle également certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause, de repos et de déplacement.

Cela étant précisé, cet accord est proposé au personnel de l’entreprise et sera soumis à son approbation, après échanges organisés à l’initiative de la société Cogifor.com.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent, sous les réserves suivantes :

Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4
Salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel ou hebdomadaire en heures ×
Salariés en contrat de professionnalisation √* √* ×
Apprentis √* √* ×
Salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel × ×
Cadres dirigeants** × × ×
Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours × × ×
Voyageurs, représentants ou placiers (VRP) × × ×

* Pour les dispositions qui ne seraient pas incompatibles avec les dispositions protectrices prévues par le Code du travail.

** Au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

√ Applicable × Non applicable

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • tous les temps de pauses,

  • les temps de déplacement,

  • les temps d’astreinte.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 2 : Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à vingt (20) minutes et est fixée par la direction.

Le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet est obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 3 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail. Il n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’une indemnité égale à 25 % du taux horaire brut (de base - sans prise en compte des majoration de salaire ou prime de quelque nature qu'elle soit) du salarié appliqué sur le temps de déplacement excédentaire. Le cas échéant, un prorata sera effectué en cas d’heure incomplète.

En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel excédentaire coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Article 4 : Astreintes

Un régime d’astreinte est institué dans l’entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

À ce titre, le salarié peut être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre dans les locaux de l’entreprise pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Article 4.1 : Salariés visés

À titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, les salariés affectés aux départements de développement et de support informatiques peuvent être concernés par le régime d’astreinte.

L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, ou à défaut, une information du personnel.

Article 4.2 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte

Chaque salarié est informé par écrit remis en main propre contre décharge du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins quinze (15) jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning prévisionnel et individuel des périodes d’astreinte peut être modifié sous réserve que le salarié concerné soit avisé de cette modification au minimum un (1) jour franc avant le début de la période d’astreinte considérée. Dans la mesure du possible, la désignation de ce salarié est faite en concertation avec ses collègues. Il est alors informé par la direction de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc…

Les parties conviennent par ailleurs que l’absence inopinée d’un salarié pendant sa période d’astreinte en raison de circonstances exceptionnelles est susceptible d’intervenir le jour même, rendant ainsi impossible le respect des délais précités et mettant en péril les engagements de l’entreprise à l’égard de ses clients. Dans ces conditions, il pourra être dérogé aux délais ci-dessus avec l’accord du salarié concerné.

Un document intitulé « fiche déclarative », dont un modèle est annexé pour information au présent accord, est mis à la disposition des salariés réalisant des interventions durant leur période d’astreinte. Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée à la direction.

L’entreprise remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.

Article 4.3 : Contreparties

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Ce temps peut, le cas échéant, donner lieu à des contreparties ou à une rémunération majorée (travail un jour férié, majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche), pouvant se cumuler, selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Ce temps d’astreinte donne toutefois lieu à la contrepartie suivante :

Période Montant brut de la prime
Du vendredi à 17 h au dimanche à 8 h 30 euros
Du dimanche à 8 h au lundi à 8 h (ou jour férié au jour ouvré suivant) 30 euros
Week-end complet : du vendredi soir à 18 h au lundi à 8 h 60 euros
Semaine (du lundi au vendredi sur la tranche horaire de 18 h à 8 h) 75 euros
Semaine (du lundi au vendredi sur la tranche horaire de 18 h à 8 h) + week-end (du vendredi à 18 h au lundi à 8 h) 135 euros

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes font l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

Article 4.4 : Repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze (11) heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et à l’article 6 du présent accord, le repos quotidien est donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du Code du travail et à l’article 7 du présent accord, le repos hebdomadaire est donné intégralement à la fin de l’intervention ou à un autre moment de la semaine considérée.

Article 5 : Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder dix (10) heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.

Article 6 : Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de onze (11) heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de vingt-quatre (24) heures. Elle est au maximum de treize (13) heures.

Article 7 : Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 8 : Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés visés au chapitre 1 du présent accord est décompté selon les modalités suivantes :

  1. Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

  2. Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.

CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 9 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues.

Pour les salariés dont la durée du travail n’est pas organisée selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent accord, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent accord, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées et décomptées en fin de période, soit au 31 mai N+1, au-delà de 1.607 heures annuelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires

Pour les salariés dont la durée du travail n’est pas organisée selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent accord, les heures supplémentaires décomptées en fin de période, soit au 31 mai N+1, donnent lieu à paiement avec les majorations y afférentes dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Le taux horaire applicable est celui en vigueur au jour du paiement des heures supplémentaires.

Article 11 : Contingent annuel

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à deux cent vingts (220) heures par salarié, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le salarié.

Le contingent est décompté sur une période correspondant à celle fixée pour l’acquisition des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

CHAPITRE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE PAR ATTRIBUTION DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE REPOS

L’aménagement du temps de travail des salariés occupés selon la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise est réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Il est organisé sous forme d’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JR ».

Article 12 : Principe et salariés concernés

Article 12.1 : Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective du travail est répartie sur la période annuelle de référence définie à l’article 13, sur la base de trente-cinq (35) heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Article 12.2 : Salariés concernés

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures est concerné par cette organisation du travail, à l’exception notamment, comme mentionné au chapitre 1 :

  • des salariés en contrat de professionnalisation et des apprentis ;

  • des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel ;

  • des salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel ou hebdomadaire en heures.

Article 13 : Période de référence

La période annuelle de référence est celle fixée pour l’acquisition des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 14 : Temps de travail hebdomadaire

La durée collective du travail est de trente-six (36) heures hebdomadaires de travail effectif au sein de l’entreprise, nonobstant les besoins ponctuels liés aux nécessités de service impliquant l’accomplissement d’une durée hebdomadaire supérieure.

Il est rappelé, pour information, que l’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail. Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif ou individuel de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

L’heure excédant la base de trente-cinq (35) heures hebdomadaires sera fixée unilatéralement par la direction, suivant un dispositif de roulement entre les salariés réparti du lundi au vendredi. Elle ne pourra être fractionnée.

Article 15 : Journées ou demi-journées de repos (JR)

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de trente-six (36) heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à trente-cinq (35) heures hebdomadaires, il sera accordé aux salariés concernés des journées ou demi-journées de repos (JR).

Le principe d’annualisation rend variable d’une période annuelle de référence à l’autre le nombre de journées ou demi-journées de repos dont bénéficie le salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par l’accord.

En effet, en fonction notamment du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JR est lui-même variable.

Un calcul du nombre réel de JR est effectué pour chaque période annuelle. Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre annuel minimum de jours de JR à six (6) jours pour une période annuelle de référence complète de travail et sur la base d’un temps complet.

Article 16 : Acquisition des journées ou demi-journées de repos (JR)

Les JR s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JR, réduit le nombre de JR au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JR. Il en va de même en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JR n’impactent pas le calcul du nombre de JR.

Article 17 : Prise des journées ou demi-journées de repos (JR)

La période d’utilisation des JR est fixée par référence à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1. Ces JR doivent donc être pris au plus tard le 31 mai N+1. Ils ne sont pas reportables.

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas, en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’épidémie, d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JR de la période annuelle en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les TROIS (3) mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

L’initiative de prise des JR se répartit entre l’employeur et chaque salarié.

Ainsi, UN (1) JR est fixé à l’initiative de la direction, selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JR initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à un (1) jour franc avant la date du changement.

Le solde de jours de JR est pris à l’initiative de chaque salarié.

Il est pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. Les JR ne peuvent être accolés à des congés payés.

Un calendrier indicatif est établi :

  • au plus tard le 1er juin N pour les JR que le salarié souhaiterait prendre avant le 31 décembre N ;

  • au plus tard le 1er janvier N+1 pour les JR que le salarié souhaiterait prendre avant le 31 mai N+1.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la direction. Les dates fixées pourraient également être modifiées en accord avec la direction en cas de besoin ponctuel du salarié ou d’imprévu.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les JR fixées à l’initiative du salarié ne peuvent être positionnées sur les périodes rouges déterminées dans le calendrier prévisionnel établi par l’employeur et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JR restant à prendre ou la prise de JR dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, un contrôle sera effectué par la direction au plus tard quatre (4) mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JR non encore pris ou d’anticiper la prise des JR avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié. Postérieurement à ce contrôle, en cas d’inertie de la part du salarié dans un délai de quinze (15) jours à compter de la sollicitation écrite de la direction, le solde de JR qui n’aurait pas été posé pourra être fixé unilatéralement par cette dernière.

Article 18 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 12.2 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JR auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JR acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JR, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JR pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

À cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 20 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 31 mai 2023, et sera remis à toutes les parties signataires dudit accord.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. À cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Par la suite, une revoyure sera organisée chaque année.

Article 21 : Révision, dénonciation et formalités de publicité

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord.

La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis en un (1) exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une copie de l’accord sera affichée par la direction.

Fait à Fierville Bray, le 2 juin 2022

Fait en trois (3) exemplaires originaux.

Pour le personnel  Pour la société Cogifor

Procès-verbal joint

Annexe : Fiche déclarative astreintes.

ANNEXE - Fiche déclarative

(À remplir par le salarié et à remettre à la direction dès la fin de la période d’astreinte)

Nom du salarié :
Période d’astreinte : du au
Date Heure de début de l’intervention Heure de fin de l’intervention Dont temps de déplacement Descriptif de l’intervention
(préciser s’il s’agit d’une intervention par téléphone ou d’une intervention sur place ainsi que l’objet de l’intervention)
         
         
         
         
         
Date et signature du salarié :
Date de remise à la direction et signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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