Accord d'entreprise "Protocole d'Accord entre la Direction et les Délégués Syndicaux a l'issue des réunion NAO sur la rémunération,le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée" chez RDM BLENDECQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDM BLENDECQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06220004392
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : RDM BLENDECQUES
Etablissement : 49943436300010 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

RDM BLENDECQUES SAS

Rue de l’Hermitage – CS 53006 – BLENDECQUES –62501 ST OMER CEDEX

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LA DIRECTION ET LES DELEGUES SYNDICAUX A L’ISSUE DES REUNIONS DE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE.

(Articles L2242-1 à L 2242-4 et L 2242-5 à L2242-7 du code du travail)

Entre :

La Société RDM BLENDECQUES SAS, Rue de l’Hermitage – CS 53006 – BLENDECQUES –

62501 ST OMER CEDEX N° SIRET : 49943436300010

Représenté par :

D’une part

Et :

Les organisations syndicales :

La CGT représenté par , Délégué syndical dument mandaté

La CFDT représenté par , Délégué syndical dument mandaté

D’autre part

Suite aux réunions de négociation portant sur :

  • Les salaires effectifs.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • La répartition de la valeur ajoutée, intéressement, participation et épargne salariale,

  • L’égalité hommes-femmes

Un accord spécifique a été établi le 27 septembre 2018 en ce qui concerne l’égalité homme-femme.

En date du 10 juillet 2020, les signataires ont convenu du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de la mise en œuvre du treizième mois qui est convenue pour une durée déterminée de trois ans.

SUIVI DES ACCORDS DU 23 DECEMBRE 2016 :

Annualisation du temps de travail et heures supplémentaires :

Conformément à l’accord du 23 Décembre 2016, Le temps de travail des factionnaires est annualisé.

C’est donc en fin d’année qu’il est fait le compte du temps de travail pour connaître la réalisation éventuelle d’heures supplémentaires.

Cependant, la durée du travail est en principe organisée dans le cadre de 200 postes de travail de 8 heures par an plus une journée de solidarité de 7 heures (200 x 8 + 7 = 1607 heures).

Dès lors, si en cours d’année, il est ajouté un poste supplémentaire au planning prévisionnel du salarié, un poste programmé doit être supprimé pour équilibrer le compteur d’heures.

Dans une telle situation de l’accomplissement d’un poste supplémentaire de 8 heures en cours d’année, il est convenu que le salarié pourra choisir, soit de solliciter une récupération de 8 heures sur un poste programmé qui devra être supprimé évitant ainsi tout accomplissement d’une heure supplémentaire en fin d’année, soit du paiement en fin d’année des heures supplémentaires qui seraient ainsi accomplies.

Il devra se positionner dans le mois (trente jours de date à date) suivant la réalisation du poste supplémentaire de 8 heures. A défaut de positionnement, la Direction pourra librement choisir la récupération en cours d’année ou le paiement en fin d’année.

REMUNERATION,

Il a été convenu une augmentation générale de 2 % sur le salaire de base pour l’ensemble des salariés « hors cadres ».

  1. REVALORISATION GARANTIE MENSUELLE – SUPRESSION GARANTIE ANNUELLE – TREIZIEME MOIS

    1. Salaire mensuel minimum garanti basé sur le coefficient de branche :

Il a été convenu de revaloriser la garantie qui permet d’assurer aux employés de l’entreprise un salaire minimum garanti mensuel pour garder son esprit initial c’est-à-dire de revaloriser les plus bas salaires

Il a été institué, à compter du 1er octobre 2018, un salaire mensuel minimum garanti d’entreprise basé sur un temps plein en retenant comme référence le coefficient de branche.

Ce salaire minimum comprend :

  • Le salaire de base mensuel ;

  • Tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèce ou en nature par l’employeur dont la base de calcul est mensuelle, incluant les primes forfaitaires. (Incluant l’ensemble des avantages accordés aux salariés embauchés avant le 1ier janvier 2017 conformément à l’accord du 23 décembre 2016)

Sont expressément exclus de l’assiette de comparaison les éléments suivants :

  • Toutes primes résultant de l’application stricte de la convention collective nationale : c’est-à-dire par exemple les primes d’ancienneté, les avantages pécuniaires de nuit, les majorations dimanche et jours fériés…

  • Les primes non versées mensuellement

  • Les montants correspondant aux heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant.

  • Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais

  • Les sommes liées à la participation ou à l’intéressement.

La grille de salaire mensuel garanti OETAM, pour un salarié à temps plein sur une base 35 heures est arrêté comme suit, elle est différenciée pour le personnel factionnaire et le personnel de jour. : Grille N°1

Calcul, ancienneté et abattement :

Ancienneté : Ce salaire garanti est appliqué après une ancienneté de 6 mois révolus (ex : pour une entrée le 15 janvier N, la garantie sera applicable au plus tôt à compter du mois d’août N). La durée des missions accomplies dans les six derniers mois avant l’embauche en CDI sera comptabilisée au titre du calcul de l’ancienneté ».

Temps de présence :

Ce salaire garanti mensuel est calculé proportionnellement au temps de présence et proratisé pour les temps partiels, sous déduction des absences en dehors de celles considérées par la loi comme du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Salariés concernés :

OETAM Ouvriers employés techniciens et maitrises.

  1. Suppression de la Garantie Rémunération Annuelle Minimum :

La garantie de rémunération annuelle minimum est supprimée et ne sera donc plus applicable à compter de l’année 2020. Seule la garantie de rémunération annuelle prévue par la convention de Branche sera applicable 

  1. Treizième mois

Il est institué pour les salariés des catégories ouvriers, employés, techniciens et maitrises dépendant de la convention nationale du papier carton IDCC 1492 un treizième mois représentant un mois de salaire de base

Ce treizième mois sera versé au mois de novembre de l’année N, prorata temporis du temps de présence sur l’année N. Aucun treizième mois ne sera dû au salarié qui n’aurait pas atteint six mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année N.

Ce treizième mois n’est pas cumulable avec celui dont bénéfice déjà les salariés embauchés à partir le 1ier janvier 2017, au titre de l’avantage individuel acquis, seul le plus favorable des deux leur étant versé.

Ce treizième mois ne sera cumulable avec aucun autre avantage du même type qui serait en vigueur ou pourrait être mis en place par d’autres dispositions légales ou conventionnelles, seul le plus favorable étant alors appliqué.

REVALORISATION DE L’ASTREINTE

Il a été décidé la revalorisation de l’indemnité d’astreinte qui passe :

  • De 25,42 € à 35 € par journée d’astreinte accomplie la semaine

et

  • de 50.85 € à 70€ par journée d’astreinte accomplie le week-end et les jours fériés entreprises

DUREE & ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Cf point 1.

REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE, DE L’INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE.

Un avenant N°2 à l’accord d’intéressement entre la direction et les organisations syndicales sera signé en parallèle de cet accord.

ENTREE EN VIGUEUR - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à sa date de dépôt pour une durée indéterminée, à l’exception de la mise en œuvre du treizième mois conclue pour une durée déterminée de trois ans et donc applicable pour les années 2020 à 2022 inclus.

Il se substitue, pour les matières et thématiques qu’il aborde, à toute disposition, usage ou pratique antérieure portant sur le même objet.

L’ensemble des dispositions des accords d’entreprise antérieures contraires ou incompatibles avec les dispositions du présent accord sont ainsi supprimées.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou d’une organisation syndicale conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord, à l’exception de la mise en œuvre du treizième mois qui est convenue à durée déterminée, pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

La mise en œuvre du treizième mois prendra fin le 31 décembre 2022.

DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous leur version intégrale au format PDF et une version anonymisée au format Docx qui sera rendue publique.

Il sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Blendecques, le 06/08/2020

Pour RdM Blendecques SaS, Pour les Organisations Syndicales,

Le directeur général Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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