Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN RELATION AVEC LA LOI D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez INGEDEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGEDEC et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004862
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : INGEDEC
Etablissement : 49945938600011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D'ENTREPRISE EN RELATION AVEC LA LOI D'URGENCE

POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

1. La société

Raison sociale : INGEDEC

SIREN 499 459 386 00011 RCS TI499 459 386

Siège Social : 11, rue du Parc

Code Postal : 67205 Ville : OBERHAUSBERGEN

Représentée par Messieurs

Agissant en qualité de Cogérants

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’une part,

Et

2. Les membres du personnel, statuant à la majorité de plus de 66 % des suffrages, selon le procès-verbal de ratification du 01/04/2020 annexé au présent accord.

D’autre part,

Article 1er. - Préambule

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 52, prévoit qu’« afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

En application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, cet Accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Précision : réactualisé à partir des projets de décrets d’application et ordonnances de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, cet accord a vocation à être modifié si les projets de décrets et ordonnances devaient faire l’objet d’aménagements ou modifications éventuelles.

Article 2. – Personnes concernées

Les personnes concernées par l’Accord sont chacune des salariés de l’entreprise : contrats à temps plein, contrats à temps partiel, apprentis.

Le vote de cet Accord est soumis à chacune de ces personnes.

Article 3. – Conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié

En vertu du présent accord, l’employeur met en place la prise d’un jour de congé pour chaque quinzaine durant laquelle l’entreprise aura été en période d’activité partielle, ce jour de congés pouvant être le dernier jour de la quinzaine concernée.

La 1ère quinzaine concernée est la quinzaine du 16/03/20 au 27/03/20, pour laquelle le vendredi 03 avril 2020 sera le 1er jour de congé imposé comme partie intégrante des congés payés.

Dans le cas où à l’issue de la période d’activité partielle de l’entreprise, les six jours de congés indiqués par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ne seraient pas épuisés, le solde en sera fixé durant l’été 2020.

L’information d’une date de prise d'une partie des congés payés sera communiquée à moins d'un jour franc de la date concernée.

Article 4. – Disposition conséquente à avril 2020

Dans le cas où le mois d’avril 2020 donnerait lieu à une activité partielle jusqu’au 24/04/20 inclus, il en résulterait que trois quinzaines seraient affectées par cette disposition depuis le 16/03/20, et qu’ainsi, trois jours de congés payés seraient fixés en application des dispositions de l’article 3 du présent Accord.

L’article 23 de la Convention collective Syntec dispose que

« lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4. »

En application de cet article 23 de la Convention collective Syntec, il serait alors attribué un jour de congé supplémentaire, qui serait alors fixé au vendredi 22 mai 2020.

Article 5. – Maintien de salaire en activité partielle

La note du Ministère du Travail relative au dispositif exceptionnel d’activité partielle Coronavirus - COVID-19, mise à jour le 25 mars 2020 précise les nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation qui ont été déposées au titre des heures chômées à compter du 1er mars 2020.

En particulier, cette note précise que

« L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % du salaire net. Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté.

L’allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette allocation sera au moins égale au SMIC (8,03 €) et sera plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Elle ne saurait toutefois être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié. Le reste à charge pour l’entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 SMIC.

En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de leur rémunération antérieure, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par la puissance publique.

Cependant, rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit »

Dans le cadre de cet Accord, il est acté qu’il sera procédé au maintien de salaire durant l’activité partielle de l’entreprise.


Article 6. – Dispositions finales

Dès sa conclusion, le présent Accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alsace.

Fait à Oberhausbergen,

le 01/04/2020

Pour l’Entreprise INGEDEC

M.

En qualité de Cogérant

Annexe :

Procès-verbal de scrutin du personnel du 1er avril 2020.

Nombre d’électeurs inscrits 17
Nombre de votants 15
Votes blancs /
Suffrages valablement exprimés 15
favorables 100 %
défavorables 0 %

Au vu du pourcentage favorable de 100 % l’accord est ratifié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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