Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABORATOIRE NATOLI & ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE NATOLI & ASSOCIES et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007258
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE NATOLI & ASSOCIES
Etablissement : 49956782400010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13

Accord d’entreprise

Laboratoire Natoli & Associés

sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL Laboratoire Natoli & Associés, au capital de 499 972 € dont le siège social est situé 425 avenue Saint Sauveur du Pin à Saint Clément de Rivière 34980 sous le numéro SIRET 499 567 824 00010 représentée par

d’une part,

ET

et , membres du Comité Social et Economique, élues le 16/06/2022

d’autre part

Les bonnes conditions de travail au sein du Laboratoire Natoli & Associés sont un objectif régulier d’amélioration. La démarche RSE entreprise courant 2020 a permis d’identifier l’enjeu du temps de travail comme une priorité de réflexion. Or l’activité du laboratoire nécessite de conserver de la souplesse dans son organisation (notamment pour s’adapter à la période des vendanges) et ainsi répondre aux contraintes de ses clients.

Soucieux de préserver les modes de fonctionnement nés de l’histoire de la création et de la vie du laboratoire auxquels ses salariés et ses dirigeants sont attachés, de les inscrire dans un cadre conventionnel en phase avec les besoins, les contraintes et l’évolution de son activité, la Direction et les salariés ont engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail.

Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail du fait, au jour de la conclusion du présent, d’un effectif compris entre 20 et 50 salariés et l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Les membres titulaires du Comité Social et Economique peuvent donc négocier, réviser ou dénoncer le présent accord, étant entendu qu’ils représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent accord dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L. 2232-29 du Code du Travail :

« La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1°) Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2°) Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3°) Concertation avec les salariés ;

4°) Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article préliminaire : objet de l’accord et champ d’application général

Souhaitant préparer et adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux différentes évolutions intervenues et à intervenir dans son organisation, le Laboratoire Natoli & Associés a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés dont la durée est décomptée en heures et instaurer pour une autre catégorie de salariés, un fonctionnement de forfait annuel en jours, prévu par les articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail.

Sous réserve des stipulations du présent accord et des exclusions légales, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Laboratoire Natoli & Associés.

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN HEURES

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel non cadre, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet.

Article 1 : Heures supplémentaires

1.1 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord ouvrent droit à rémunération ou récupération.

1.2 – Majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, un accord collectif d’entreprise peut déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.

A la lumière de cet article, il est convenu entre les parties de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :

- majoration de 25% pour les 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure),

- majoration de 10% pour les heures supplémentaires à compter de la 40ème heure.

Article 2 : Repos compensateur équivalent

2.1 – Selon l’article L. 3121-33 du Code du Travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, il est convenu entre les parties que pour les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de 39 heures (soit entre la 40ème et la 43ème heure), le paiement des heures et des majorations sera remplacé par du repos compensateur équivalent, dans la limite de 5 jours.

Le remplacement du paiement des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de 39 heures et de leur majoration par du repos compensateur équivalent a un caractère obligatoire, dans la limite de 5 jours.

La société informera chaque salarié de son droit à repos compensateur de remplacement.

2.2 – Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures.

Le repos compensateur équivalent est pris par journée entière ou à la demande de l’employeur par demi-journée.

Ces repos devront être soldés prioritairement aux congés payés annuels sur la période concernée.

La période de repos est assimilée à un travail effectif et sera donc prise en compte comme tel pour la détermination des droits du salarié.

Le salarié fait sa demande au moins 1 mois à l’avance, en précisant la date et la durée du repos qui doit tenir compte des intérêts et périodes d’activité de la société. L’employeur doit lui répondre dans les 7 jours suivant la réception de la demande.

Lorsque les impératifs de fonctionnement empêchent des salariés de prendre simultanément leur repos, l’employeur applique l’ordre de priorité suivant :

- les demandes déjà différées,

- la situation de famille,

- l’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié doit prendre ses jours de repos compensateurs équivalents dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture des droits. L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Au regard de la nature de l’activité du laboratoire, les parties s’accordent à convenir que ces jours de repos compensateurs ne pourront être pris entre le 15 août et le 31 octobre de chaque année, correspondant à la période de haute activité.

Si le salarié ne demande pas à prendre ses jours de repos compensateur équivalent, l’employeur doit lui enjoindre de liquider ses jours dans un délai maximal d’un an.

2.3 – Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.

La prise du repos ne peut être remplacée que par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès.

Les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos compensateur équivalent ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Selon l’article L. 3121-33 du Code du Travail, un accord collectif d’entreprise peut déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est la période allant du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus sera calculé au prorata pour les salariés entrés en cours de période ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine et donnant lieu à majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

3.2 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 4 : Durée maximum de travail

Par exception, en application de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : l’absence de salariés, les journées spéciales d’ouverture, les retards dans le traitement de la clientèle, des problèmes techniques particuliers ...

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L. 3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pouvoir dépasser 46 heures.

Sous réserve d’être concerné ou de la survenance d’un des cas prévus par les articles L. 3131-3 et suivants et les articles D. 3131-1 et suivants du Code du Travail, le Laboratoire Natoli & Associés pourra à titre exceptionnel déroger à la durée minimale de repos quotidien sans avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures. En cas de dérogation au repos quotidien, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en temps de repos équivalent ou à défaut, en cas d’impossibilité, d’une compensation financière équivalente à la durée reportée calculée sur la base du taux horaire du salarié concerné.

Article 5 : Décompte du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décomptée.

Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l’accord de son supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à son poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de déplacement, les temps de pause, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE EN JOURS (forfait annuel en jours)

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail.

Article 6 : Les salariés cadres

Les salariés qui relèvent de la catégorie « cadre » et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la gestion de leur travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours.

Tel est notamment le cas des salariés exerçant les fonctions de managers/responsables.

Cette liste est non exhaustive et les salariés cadres exerçant des fonctions non listées ci-dessus peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours s’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Article 7 : Les salariés non cadres

Les salariés qui relèvent de la catégorie « non cadre » et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 8 : Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention écrite signée, dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail entre l’employeur et chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

- le nombre de jours travaillés dans l’année,

- la rémunération du salarié.

Article 9 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est la période allant du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que définie ci-dessus.

Article 10 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (sous réserves des dispositions de l’article 4 dernier alinéa du présent accord qui leur est pleinement applicable),

- un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés bénéficieront en outre de jours de repos au titre des congés payés, des jours fériés et des jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice du repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 16.

Article 11 : Nombre de jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours

Un nombre de jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours est la suivante :

Nombre de jours calendaires duquel il faut déduire :

- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- nombre de jours de congés payés

- nombre de jours travaillés

= nombre de jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours par an

Article 12 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

12.1 – Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés et entrainent une diminution des droits à jours de repos du salarié proportionnelle à la durée de son absence.

12.2 – En cas d’entrée en cours d’année, il sera procédé à la proratisation des jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours selon la formule suivante :

Nombre restant de jours de repos complémentaires = nombre de jours de repos de l’année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés – (nombre de jours de repos hebdomadaires restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre d’autres jours de repos restant dans l’année).

12.3 En cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué :

Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er août à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours de repos dû correspondant lui est payé sur son solde de tout compte.

Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er août à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours de travail correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte.

Article 13 : Rachat de jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord formalisé par avenant écrit valable un an avec l’employeur, en échange d’une partie de leurs jours de repos bénéficier d’une rémunération majorée.

13.1 – Nombre maximal de jours travaillés

Le rachat de jours de repos ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours par année.

13.2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire

Le rachat de jours de repos est formalisé dans un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours. L’avenant formalise le rachat de jours de repos est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours font l’objet d’une majoration fixée par l’avenant de rachat de jours de repos et égale à 10% du taux journalier.

Article 14 : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours se fait par journée entière ou demi-journée.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Au regard de la nature de l’activité du laboratoire, les parties s’accordent à convenir que ces jours de repos ne pourront être pris entre le 15 août et le 31 octobre de chaque année, correspondant à la période de haute activité.

Article 15 : Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées et respecter les minimas conventionnels le cas échéant.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 16 : Suivi de la charge de travail

16.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare sur un document de suivi :

- le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées,

- le nombre, la date, le positionnement et la nature des journées ou des demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, repos complémentaire au titre du forfait annuel en jours, jours fériés ou autres congés/repos).

Il doit y figurer toute difficulté éventuelle relative au bénéfice du repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont remplies et signées par le salarié puis vérifiées par le responsable hiérarchique et transmises à la direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

En cas de besoin, le responsable hiérarchique peut organiser un entretien ponctuel avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

16.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié est tenu d’alerter par écrit son responsable hiérarchique de toute difficulté dans la prise effective de son repos quotidien et hebdomadaire et jours de repos, ainsi que dans l’organisation et la charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien avec lui, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l’article suivant.

Article 17 : Entretien individuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués et en cas de difficultés, le salarié et son responsable hiérarchique peuvent arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

A l’issue de chaque entretien, un compte-rendu est dressé et signé par le salarié et le responsable hiérarchique.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Cet entretien peut être réalisé par visioconférence avec l’accord des deux parties.

Article 18 : Droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le salarié en forfait annuel en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos quels qu’ils soient, ses congés et absence autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone, message ou courriel, pendant les périodes de repos quels qu’ils soient, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

TITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

Article 19 : Congés de fractionnement

Au regard de l’activité de l’entreprise et de ses pics constatés sur les périodes identifiées, il est convenu entre les parties de déroger à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Ainsi, dans le cas où un salarié venait à demander à prendre des congés hors de la période légale applicable à l’entreprise, il est expressément convenu qu’il renonce aux jours supplémentaires de congés liés au fractionnement prévus par l’article L. 3141-19 du Code du Travail.

Article 20 : Portée de l’accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles (quel que soit leur niveau) et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 21 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er août 2022 et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 22 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se rencontreront tous les 3 ans pour faire le point sur son application.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire impérative viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 23 : Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 24 : Dénonciation d’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord moyennant un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 25 : Prise d’effet

Le texte du présent accord est déposé :

- auprès de la DREETS, sur la plate-forme « TéléAccords »,

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’Hommes de Montpellier (34)

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Saint Clément de Rivière, le 13/07/2022

Pour le Laboratoire Natoli & Associés

Membres du Comité Social et Economiques, élues le 16/06/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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