Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ROCAMAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROCAMAR et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T02621002790
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROCAMAR
Etablissement : 49966581800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Entre

La Société ROCAMAR, Sarl immatriculée au Romans sous le numéro 499 665 818, dont le siège social se situe à A7 Aire de Montélimar – 675 chemin de Champagnol 26780 ALLAN, représentée par ************************* en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

C.G.T., représentée par ************************* en sa qualité de Délégué Syndical,

C.F.E.-C.G.C., représentée par ************************* en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit sur l’Organisation et Annualisation du temps de travail.

Préambule

L’annualisation du temps de travail était jusqu’ici mise en œuvre dans le cadre de l’accord du 10 février 2011 et de l’avenant du 28 mai 2013 au sein de la société ROCAMAR.

Au regard de nombreuses transformations ces dernières années, impactant aussi bien la diversité des activités commerciales que les méthodes de travail, la Direction a souhaité négocier un nouvel accord, se substituant entièrement à ceux en vigueur et ainsi dénoncés.

Pour ce faire, elle a invité les Organisations syndicales représentatives à une première réunion le 20 janvier 2021, en passant en revue les dispositions à conserver, à modifier ou abroger, et celles à envisager.

Cette négociation s’est engagée en conformité avec la Convention collective nationale des Services de l’Automobile d’une part, et son annexe « Annualisation des horaires de travail » applicable (accord du 30 mars 2000 modifié en dernier lieu par l’avenant n°69 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 29 décembre 2014) d’autre part.

Les parties prenantes au présent accord confirment ainsi leur volonté de renforcer l’organisation du temps de travail en articulant compétitivité économique, maintien et développement de l’emploi, en lien avec les variations de charge de travail et temps de vie professionnelle / vie privée à concilier pour le personnel sur chacun des établissements de l’entreprise.

Les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées les 20 janvier et 28 janvier 2021, pour aboutir à l’accord suivant.

Article 1 | Cadre juridique

La durée du travail légale, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, est fixée à 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire maximale (soit du lundi au dimanche) est fixée par la loi à 48 heures et ne peut être supérieure à 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

A ce titre, la durée conventionnelle maximum de travail programmable sur une semaine (se substituant ainsi aux 48 heures légales) est fixée à 46 heures d’une part, et à 42 heures pour les travailleurs de nuit d’autre part, conformément aux dispositions plus favorables de la CCN des Services de l’Automobile.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures et l’amplitude de la durée journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.

Tout·e salarié·e bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

L’annualisation permet ainsi une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des variations d’activité, étant entendu que l’horaire hebdomadaire moyen calculé sur l’année doit être égal à 35 heures pour un équivalent temps plein.

Article 2 | Aménagement du temps de travail

2.1 Principe

La durée annuelle d’aménagement du temps de travail est plafonnée à 1607 heures, en application du cadre légal et de la Convention collective nationale (CCN) des Services de l’Automobile en vigueur dans l’entreprise, journée de solidarité incluse.

Cette durée s’entend pour le personnel des catégories « Employé » et « Agent de maîtrise » pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que de jours fériés théoriquement chômés.

2.2 Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail est calée sur la période de référence d’acquisition des droits à congé en vigueur dans l’entreprise.

Celle-ci est déterminée sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.3 Mode de calcul du volume d’heures annualisé (base jours ouvrables)

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu, multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congés et de repos accordés de façon générale et théorique à l’ensemble des salarié·e·s, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Les jours de congé conventionnels dont un·e salarié·e peut bénéficier à titre individuel, au-delà de 30 jours ouvrables, seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Exemple de calcul pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 (base applicable à l’entreprise sur jours ouvrables) :

  • Jours calendaires 365

  • Jours repos hebdomadaires - 52 (théoriques dimanche)

  • Jours congés annuels - 30 (droit plein pour une année)

  • Jours fériés - 7 (hors dimanche)

  • Journée de solidarité + 1

= 277 jours / 6 (jours ouvrés dans une semaine)

= 46,17 semaines travaillées x 35 h (ou horaire contractuel hebdomadaire si temps partiel)

= 1 615 heures plafonnées à 1 607 heures,

soit le volume annualisé de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

2.4 Programmation de l’annualisation du temps de travail

La répartition du temps de travail est hebdomadaire ou par cycle de 2 à 12 semaines. La durée moyenne hebdomadaire du travail sur la période couvrant un cycle est de 35 heures et jusqu’à 44 heures maximum pour un équivalent temps plein.

Le travail peut s’effectuer par alternance sur des postes du matin et/ou d’après-midi avec une durée quotidienne de temps de travail effectif compris entre 6 heures et 8 heures maximum. L’amplitude de la durée journalière de travail, dans les limites rappelées au chapitre 1, comprend dans ces cas d’horaires une pause de 0,50 heure (30 minutes).

A noter, en cas d’horaire inférieur à 6 heures de travail effectif programmé n’exigeant pas de temps de pause comme précédemment indiqué, l’amplitude de la durée de travail est alors égale au temps de travail effectif.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, conformément aux dispositions conventionnelles prévues.

Sur l’ensemble des établissements de l’entreprise, il est convenu d’appliquer des horaires de service appelés « quarts », notamment de 6h à 14h, de 14h à 22h et de 22h à 6h.

D’autres horaires de service peuvent être mis en place pour répondre aux modalités d’organisation des activités (réception et mise en place des produits, fonctions liées à la restauration, postes administratifs et d’encadrement) et aux besoins d’adaptation aux flux de clientèle, pour lesquels le décompte sera calqué à l’identique sur l’article 2.5 suivant.

2.5 Décompte du temps de travail

2.5.a Décompte d’une journée de 7,50 heures de travail effectif pour une personne postée (exemple de 6h à 14h) :

Il est demandé au·à la salarié·e d’être opérationnel·le en tenue dès l’horaire de début de service ou quart (soit à 6h), et de repartir à l’horaire de fin de service ou quart (soit à 14h).

Ce·tte salarié·e est dans l’obligation de prendre 30 minutes de pause dans la plage horaire de son service ou quart (soit entre 6h et 14h dans cet exemple).

L’encadrement et sa hiérarchie mettront en œuvre les conditions favorables pour la prise de ce temps de pause, au moment le plus opportun pour maintenir la bonne marche de l’activité.

2.5.b Cas des salarié·e·s de nuit (la période pour le travail de nuit prévue à l’article 1.10 d) de la CCN des Services de l’Automobile est fixée entre 22h et 7h) :

Un·e salarié·e travaillant de nuit, soit de 22h à 6h et sans possibilité de remplacement, s’efforce de prendre sa pause en une ou plusieurs fois aux moments les plus opportuns.

Dans la mesure où cette disposition ne peut ni dégager la personne concernée de son poste entièrement, ni lui permettre de vaquer librement à ses occupations, les 30 minutes de pause sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

Ainsi, tout travail de nuit dit « isolé » correspond à 8 heures de travail effectif.

En cas de remplacement possible pour un temps de pause de 30 minutes (cas de binôme ou renfort présent au moins 3 heures), il sera décompté 7,50 heures de travail effectif.

2.6 Travail isolé de nuit

Tout·e salarié·e seul·e en poste au moins 6 heures consécutives à compter de minuit, pendant un service prévu de 22h à 6h, se voit attribuer une prime « Travail de nuit isolé ».

2.7 Habillage et déshabillage – Tenue de travail

Conformément à la CCN des Services de l’Automobile et aux dispositions applicables dans l’entreprise, dès lors que le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas décompté dans le temps de travail effectif et ne fait pas l’objet de contrepartie en temps de repos supplémentaire, il est rappelé qu’une prime « Habillage – Déshabillage » est attribuée par jour effectivement travaillé (quel que soit le nombre d’heures effectuées en service).

Par ailleurs, dans le cadre de l’obligation d’entretien des tenues de travail fournies par l’entreprise faite au personnel, une prime « Blanchissage » est également déjà attribuée par jour effectivement travaillé (quel que soit le nombre d’heures effectuées en service).

2.8 Jours fériés

Les jours fériés sont habituellement travaillés par l’ensemble des personnels des établissements (article 1.10 c) de la CCN des Services de l’Automobile), au regard des activités sur autoroutes avec obligations d’ouverture 24h/24 et 7j/7.

Les jours fériés suivants ouvrent cependant droit à une majoration du taux horaire de 100% :

  • 1er janvier, 1er mai, 8 mai, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Jeudi de l’Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre ;

  • Nuits du 24-25 décembre et 31 décembre-1er janvier.

2.9 Conditions de modification du planning

Les variations d’activité entrainant une modification du planning seront communiquées aux salarié·e·s concerné·e·s dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de force majeure, de maladie ou d’absence injustifiée, les horaires pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré exceptionnellement. Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées seront récupérées.

Le planning sera affiché au plus tard le 20 de chaque mois précédent, afin d’informer des éventuelles modifications intervenues pour le mois à venir.

2.10 Suivi individuel et heures supplémentaires

Un décompte individuel est mis en place, afin de suivre le temps de travail hebdomadaire (dans les limites conventionnelles rappelées à l’article 1), mensuel et en cumul annuel pour chaque salarié·e.

Par ailleurs, un document doit être rempli pour chaque jour travaillé par chaque salarié·e, mentionnant obligatoirement le temps de pause s’il est prévu par la nature de l’horaire de service mis en place. Ce document est systématiquement visé par une personne de l’encadrement de l’établissement.

Les heures effectuées au-delà du volume annuel pour un équivalent temps plein, calculé comme indiqué au 2.3 du présent article, sont des heures supplémentaires qui peuvent être récupérées ou rémunérées d’un commun accord, majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.11 Temps partiel et heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour les salarié·e·s à temps partiel, les dispositions s’appliquent de la même manière.

Cependant, les variations d’activité ne pourront conduire au dépassement de 25% de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat, dans la limite de 34 heures hebdomadaires (exemples : 30 heures hebdomadaires en variation maximale pour un contrat de 24 heures hebdomadaires, ou 34 heures hebdomadaires en variation maximale pour un contrat de 30 heures hebdomadaires).

Les heures effectuées au-delà du volume annuel pour un temps partiel, calculé comme indiqué au 2.3 du présent article et dans la limite du ¼ de ce volume, sont des heures complémentaires qui peuvent être récupérées ou rémunérées d’un commun accord, majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 | Rémunération

3.1 Temps complet

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié·e à temps complet dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation du temps de travail.

3.2 Temps partiel

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié·e à temps partiel dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence prévu au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation du temps de travail.

3.3 Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures constatées par rapport au planning prévu.

Article 4 | Début ou fin de contrat au cours de la période de référence

Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la programmation annualisée, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le·la salarié·e a accompli une durée de travail supérieure, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures pour un contrat à temps complet, ou par rapport à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour un temps partiel.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire moyenne d’un contrat à temps partiel seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures complémentaires.

Toutefois, si un·e salarié·e est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le supplément de rémunération qu’il·elle aurait perçu par rapport à son temps de travail réel lui serait acquis.

Article 5 | Forfait annuel pour le personnel de la catégorie « Cadre »

Conformément à l’article 1.09 f) de la CCN des Services de l’Automobile, chaque contrat de travail pour tout poste relevant de la catégorie « Cadre » prévoit un nombre de jours de travail à effectuer, à répartir sur la période annuelle de référence.

Le forfait annuel du personnel concerné s’élève à 212 jours, journée de solidarité incluse.

Un décompte est mis en place à partir du déclaratif des salarié·e·s, suivi et visé par la Direction de l’entreprise (article 1.09 a) de la CCN).

Article 6 | Durée, suivi, modalités de révision et dénonciation

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa mise en œuvre sera suivie annuellement par les membres du Comité Social et Economique.

Ses dispositions pourront être révisées sur demande de chacune des parties signataires, et/ou en cas d’évolution du cadre règlementaire les rendant non conformes. Après négociation avec l’ensemble des parties prenantes, l’avenant signé portant révision se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord modifié.

L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois et dans les conditions légales en vigueur. Dans ce cas, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 7 | Publicité, dépôt et prise d’effet

Un exemplaire du présent accord signé est remis à chaque partie prenante à la négociation, une notification étant par ailleurs assurée auprès des Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera affiché sur l’ensemble des établissements de l’entreprise à destination du personnel, sur les panneaux prévus à cet effet.

Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire électronique sous format .pdf signé et un exemplaire électronique sous format .docx anonymisé seront déposés sur la plateforme de téléprocédure dédiée après expiration du délai d’opposition, d’une part pour transmission automatique à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société ROCAMAR, et d’autre part pour publication sur le site Légifrance.

Il sera également déposé un exemplaire signé du présent accord auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les dispositions du présent accord se substituent entièrement et de manière définitive à tout accord et avenant antérieurs portant sur l’organisation et l’annualisation du temps de travail.

Elles prennent effet à compter de la prochaine période annuelle de référence, soit au 1er juin 2021.

Fait à ALLAN, le 28 janvier 2021.

*************************, Gérant de l’entreprise

Signature / Cachet / Paraphe sur chaque page

*************************, Délégué syndical C.G.T. [Représentativité 64,71%]

Signature / Paraphe sur chaque page

*************************, Déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C. [Représentativité 25,49%]

Signature / Paraphe sur chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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