Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENTRETIEN COTE JARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTRETIEN COTE JARDIN et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001433
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENTRETIEN COTE JARDIN
Etablissement : 49966899400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ENTRETIEN COTE JARDIN, Société à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé au 32, avenue des Vignes à LE DORAT (87210),

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 499 668 994,

Représentée par agissant en qualité de Gérante.

D’UNE PART

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord, en raison du procès-verbal de carence réalisé lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société ENTRETIEN COTE JARDIN relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et l’ensemble du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, et aux Cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Par conséquent, les salariés susvisés rattachés au siège de la société situé à LE DORAT (32, avenue des Vignes – 87210) et au dépôt situé à LIMOGES (10, rue Jean de Vienne – 87100) sont concernés par le présent titre.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Article 1.1. Pour les salariés rattachés au siège à LE DORAT

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, à l’exclusion des chauffeurs poids lourds, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège avant de se rendre sur les chantiers, et il n’existe pas de salariés dédiés à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

Article 1.2. Pour les salariés rattachés au dépôt de LIMOGES

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, à l’exclusion des chauffeurs poids lourds, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège avant de se rendre sur les chantiers, et il n’existe pas de salariés dédiés à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel rattaché au siège situé à LE DORAT et au dépôt situé à LIMOGES, qui choisit de passer préalablement par le siège ou le dépôt, peuvent être amenés à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions).

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt ou au siège en amont et/ou en aval des chantiers, constituent un temps de travail effectif, fixé forfaitairement à 15 minutes par jour de travail effectif, et intégré dans la durée du travail.

Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement constaté au cours des 3 dernières années.

Ce temps de chargement et de déchargement n’est pas applicable aux salariés se rendant sur les chantiers directement depuis leur domicile.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 3.1 – Pour les salariés rattachés au siège à LE DORAT, à l’exclusion des chauffeurs poids lourds

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés affectés au siège sur le questionnaire dédié, signé et remis par l’entreprise.

Pour les salariés qui choisissent de passer par le siège pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population. Les villes attractives les plus proches sont POITIERS et LIMOGES, qui sont situées respectivement à plus de 50 km du siège.

De sorte que, la Société se trouve contrainte d’étendre ses interventions sur les départements limitrophes économiquement attractifs, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière située à plus de 50 km du siège, soit : la Vienne, l’Indre, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, et la Charente.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause. Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3.2 – Pour les salariés rattachés au dépôt de LIMOGES, à l’exclusion des chauffeurs poids lourds

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés affectés au dépôt sur le questionnaire signé et remis par l’entreprise.

Pour les salariés qui choisissent de passer par le dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du dépôt, et constitué de communes à faible densité de population.

De plus, la Société évolue dans le secteur géographique très concurrentiel de LIMOGES.

Outre l’agglomération de LIMOGES, les régions économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière sont situées à plus de 50 km du dépôt, et obligent des déplacements dans les départements de la Vienne, l’Indre, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, et la Charente

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause. Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés dédiés exclusivement à la conduite des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du siège ou du dépôt jusqu’au retour au siège ou au dépôt sous déduction de la pause repas.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 1 heure, fixé de 12h00 à 13h00, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.

Ce temps de pause est pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, et aux Cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Par conséquent, les salariés susvisés rattachés au siège de la société situé à LE DORAT (32, avenue des Vignes – 87210) et au dépôt situé à LIMOGES (10, rue Jean de Vienne – 87100) sont concernés par le présent titre.

Article 6 – Modalités d’organisation

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;

  • les temps de trajet siège ou dépôt / chantier aller et retour, sauf les chauffeurs poids lourds.

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Plantation

Octobre à mai

Engazonnement

Février à avril / septembre et octobre

Tonte

Avril à octobre

Taille des haies

Mai à novembre

Taille des arbustes d’ornement

Février à avril

Elagage / abatage

Novembre à mars

Ramassage des feuilles

Novembre à février

Binage

Toute l’année

Maçonnerie

Avril à Octobre

Fauchage

Mai à décembre

Article 6.2. Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l'activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même. Il en est de même en cas de pandémie nécessitant une réorganisation d’urgence de l’entreprise et de l’activité.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation.

La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 7 – Compte individuel de modulation et de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 7.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent, ou bien en repos sous forme d’un repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Chaque heure supplémentaire reportée est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant un quart d’heure de majoration, soit 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Ce repos de remplacement devra être pris au plus tard sur la période annuelle suivante.

  • Avances sur heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées.

Ces avances pourront être payées mensuellement ou trimestriellement.

En fin de période, un bilan des heures supplémentaires sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées.

Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

Article 7.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation supérieures aux heures de modulation, sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 450 heures.

Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 10 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

Article 10.1. Rémunération des heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est convenu de verser aux salariés une avance mensuelle égale à 17,33 heures supplémentaires, majorées de 25%, aux salariés visés par le présent titre.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation, et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 7-1 susvisé.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

Article 10.2. Rémunération des absences

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine.

Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l'entreprise utilise un dispositif de géolocalisation pour la gestion de ses chantiers.

Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production ;

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;

  • La signature des bons d'intervention ;

  • Le stockage des données techniques des chantiers ;

  • La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.

Les parties conviennent qu'à titre accessoire, les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.

Sous-titre II – Personnel non itinérant sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, et aux cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Quel que soit le lieu de rattachement.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Par conséquent, les salariés susvisés rattachés au siège de la société situé à LE DORAT (32, avenue des Vignes – 87210) et au dépôt situé à LIMOGES (10, rue Jean de Vienne – 87100) sont concernés par le présent titre.

Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 14 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 15 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 15.1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Article 15.2. Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires peuvent en tout ou en partie faire l’objet d’un paiement sous forme de repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’1h15 minutes pour chacune des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire reportée est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant un quart d’heure de majoration, soit 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Ce repos de remplacement devra être pris au plus tard sur la période annuelle suivante.

Article 16 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 17 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, et quel que soit leur lieu de rattachement.

Par conséquent, les salariés susvisés rattachés au siège de la société situé à LE DORAT (32, avenue des Vignes – 87210) et au dépôt situé à LIMOGES (10, rue Jean de Vienne – 87100) sont concernés par le présent titre.

Article 18 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 janvier de l’année N.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 20 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LE DORAT,

Le 29 juin 2020

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société ENTRETIEN COTE JARDIN

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord, en raison du procès-verbal de carence lors des dernières élections professionnelles.

Par les membres du bureau de vote 

  • …………..

  • …………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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