Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail et des congés sur l’année 2021" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121007760
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

Accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail et des congés sur l’année 2021

VARTAN France SARL

Entre les soussignés :

La Société VARTAN France SARL dont le siège social est sis 41 Avenue Jean Monnet – 31770 COLOMIERS prise en la personne de son représentant Monsieur _________________, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Le Syndicat représentatif Force Ouvrière (FO), représenté par _______________, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

La Société VARTAN France SARL a engagé une négociation avec la délégation syndicale relative à l’organisation du travail et des congés sur l’année 2021, afin de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise et de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 sur l’activité de l’entreprise.

Ces dispositions portent sur trois points :

La mise en œuvre de la journée de solidarité 2021;

Le solde de jours de congés annuels au cours du premier trimestre 2021;

La fermeture annuelle de l’entreprise.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. : Mise en oeuvre de la journée de solidarité 2021

Article 1.1. : Principe

La loi n°2044-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes porteuses de handicaps a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité ». (Article L.3133-7 à 12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou porteuses de handicaps.

La loi n° 2008-351 du code du travail 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise qui peut prévoir :

Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,

Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3122-2 du Code du travail,

Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillés en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique.

Article 1.2. : Personnel concerne

Tous les salariés de VARTAN France sont concernés à l’exception de ceux arrivés en cours d’année et pouvant justifier d’avoir déjà rempli l’obligation en la matière.

Article 1.3. : Modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité

A l’issue des débats et échanges, les parties s’accordent pour fixer la journée de solidarité au lundi 24 mai 2021, correspondant au lundi de Pentecôte, qui sera donc travaillé.

Les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité sont réduites au prorata temporis de la durée contractuelle des salariés à temps à temps partiel.

Les salariés ne souhaitant pas travailler ce jour auront la possibilité de poser, en accord avec leur hiérarchie, et sous réserve du bon fonctionnement du service, un des dispositifs suivants :

Jour de congés payés ;

Jour de repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement (RCR) ;

Jour de repos acquis au titre du compte-épargne-temps (CET) ;

Jour de RTT

Le choix du salarié devra être communiqué auprès du service des ressources humaines, par l’intermédiaire d’une demande sur la plateforme Bodet, au moins 15 jours avant la date de la journée de solidarité, soit au plus tard le 10 mai 2021.

Article 2. : Solde de jours de congés annuels au premier trimestre 2021

Conformément à l’ordonnance prise en application de l'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, prolongeant l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les parties s’accordent pour que la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de congés payés pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrables consécutifs ou non, et ceci jusqu’au 31 mars 2021 inclus, en fonction des besoin des différents services et dans la limite des congés restant sur les compteurs.

Exemple :

Si un salarié possède sur son compteur de congés payés « 4 jours de congés payés », il devra alors solder ses quatre jours de CP sur la période énoncée.

Si un salarié possède sur son compteur de congés payés « 10 jours de congés payés » il devra alors solder 6 jours de CP sur la période énoncée (soit le maximum).

Si un salarié ne possède plus de congés payés sur son compteur, alors il ne sera pas contraint de poser des CP sur la période énoncée.

Seuls les jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition pourront être utilisés concernant ce solde.

Il sera ainsi laissé au salarié le choix de solder les congés imposés, consécutifs ou non, aux dates qui lui conviennent sous condition que celles-ci soient comprises dans la période définie par le présent accord, soit entre le 04 février 2021 et le 31 mars 2021 inclus.

La demande de solde de ces jours de congés devra être faite sur la plateforme Bodet entre le 20 janvier 2021 et le 03 février 2021 inclus.

A défaut de demande de congés avant le 03 février 2021, l’employeur imposera le solde pouvant atteindre 6 jours ouvrables de congés payés aux salariés concernés ; en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Pour des raisons opérationnelles évidentes, les parties s’entendent pour que tous les salariés, et notamment ceux issus d’une même équipe, ne puissent pas prendre ces jours de congés payés dans le même temps, sauf avec l’approbation de leur supérieur hiérarchique, de la Direction et du service des ressources humaines.

Aussi, en cas de conflits de dates de départs en congés entre salariés d’une même équipe, la Direction et le service des ressources humaines pourront être amenés à réaliser un arbitrage en tenant compte de l’ordre de départ en congés fixé ci-après.

Cet ordre de départ tient compte de 2 critères hiérarchisés comme suit :

La situation de famille du salarié, et notamment les possibilités de congés du conjoint ou de la conjointe, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

L’ancienneté.

La situation de famille sera donc le critère prioritaire étudié dans un éventuel arbitrage en cas de conflit de dates entre des salariés d’une même équipe concernant les dates de départ en congés.

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 3. : Fermeture annuelle de l’entreprise

L’entreprise VARTAN France sera fermée entre le 27 décembre 2021 et le 31 décembre 2021.

Les parties s’accordent pour que l’ensemble du personnel solde « des congés » pour couvrir cette période de fermeture, soit 5 jours ouvrés de congés payés qui seront décomptés par la Direction pour les salariés ayant acquis suffisamment de congés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis assez de congés payés, il leur sera proposé soit de poser des congés par anticipation d’un commun accord, et pour ceux pour lesquels cela ne serait pas suffisant, ils pourront poser d’autres compteurs :

Jour de congés payés en cours d’acquisition ;

Jour de repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement (RCR) ;

Jour de repos acquis au titre du compte-épargne-temps (CET) ;

Jour de RTT (uniquement pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours) ;

Le présent accord précise que ce choix devra être communiqué auprès du service des ressources humaines, par l’intermédiaire d’une demande sur la plateforme Bodet, au moins 15 jours avant la date de début de cette période de fermeture.

Compte tenu de l’absence de visibilité concernant la charge d’activité pour la fin de l’année 2021, les parties s’accordent pour que la Direction se réserve le droit de solliciter des salariés sur la base du volontariat, en cas de pic d’activité sur certains projets, afin de pouvoir intervenir en urgence pour répondre aux besoins des clients de VARTAN France.

Dans cette hypothèse, les jours de congés correspondant aux jours travaillés seraient alors re-crédités aux salariés concernés ainsi qu’une prime forfaitaire, ponctuelle et personnelle, de « réversion de vacances » d’un montant de 70 euros brut, peu important le nombre de jours travaillés du 27 au 31 décembre 2021. 

Article 4. : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt, soit le 19 janvier 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2021.

 

Article 5. : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 6. : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ; 

  

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. 

 

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

 

Fait à Colomiers, le 18 janvier 2021

En quatre (4) exemplaires originaux. 

 

Pour la Société VARTAN FRANCE,

______________________,

Directeur

Pour l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière,

___________________________,

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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