Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez I4CE INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I4CE INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010023
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : I4CE - INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS
Etablissement : 50020198300037 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération et le temps de travail

Entre

L’association Institute for Climate Economics - I4CE, régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, SIREN 500 201 983 dont le siège social est au 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, représentée par XXX en sa qualité de Directeur général dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme XXX, en qualité de déléguée syndicale.

D’autre part

il a été convenu le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés l’association I4CE

DUREE

Le présent accord à durée déterminée est conclu de la date de la signature au 31 décembre 2019, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, et de l'organisation du temps de travail.

3.1 Salaires effectifs

Il est décidé de proposer pour certaines catégories de salariés d’intégrer la prime variable sur objectif (PVO) au salaire brut annuel pour son montant maximum tel que prévu dans le contrat de chaque salarié. Sont concernés par cette disposition les salariés des échelons 1 à 3.

Pour formaliser cela, un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié. Pour les salariés qui accepteront cet avenant, la prime variable sur objectif sera intégrée à la rémunération forfaitaire annuelle. Ainsi, cette intégration correspondra à une augmentation de la rémunération forfaitaire annuelle, qui sera rétroactive au 1er janvier 2019. De ce fait, il est expressément convenu que la prime variable sur objectif sera supprimée.

Il est également décidé d’attribué un abondement de 2400 euros qui sera attribué par l’employeur lors du versement sur le PEE de l’intéressement 2018 en 2019, tel que décrit dans l’avenant au règlement PEE qui sera établi avant le versement de celui-ci.

3.2 Durée effective et organisation du travail

Les modalités de durée et d’organisation du travail fixées en application de la convention collective et de l’accord temps de travail signés le 30 juin 2016 sont maintenues.

3.3 Intéressement et épargne salariale

Les parties ont convenu de poursuivre les négociations pour la mise en place d’un intéressement 2019.

Les dispositifs d’épargne salariale restent maintenus.

3.4 Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail équivalent.

Les parties constatent également qu’il n’y a pas de de différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et aux délégués du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris,

Le 26 mars 2019

En trois exemplaires originaux

Pour I4CE,

le Directeur Général

Pour la CFDT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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