Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAS FRUYTIER BOURGOGNE - FRUYTIER BOURGOGNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02122005376
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : FRUYTIER BOURGOGNE
Etablissement : 50030239300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à la récupération des heures perdues et de la journée de solidarité (2017-12-21) AVENANT 2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-04-30) ACCORD RELATIF AU DROIT A L'EXPRESSION DES SALARIES (2018-09-26) ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-12-04) Avenant n°4 à l'accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail (2023-05-11) Avenant n°5 relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail (2023-08-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-30

Avenant n°3 à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail

Entre d'une part :

  1. L’entreprise Fruytier Bourgogne

dont le siège est situé à Z.I du Morvan,

Représentée par

en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part,

Représentée par, déléguée syndicale de la CFDT,délégué syndical de la CFTC.

Il est convenu de modifier l’article 3 qui devient :

Article 3 –Le travail de jour

Article 3.1 – Travail de jour régulier 

Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos.

Travail du lundi au vendredi.

Amplitude : 7h00/20h00 5 jours sur 7.

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures.

Pause de 30 min, 45min ou 1h par journée de travail, toutes pauses confondues dont 30 minutes minimum pour le déjeuner du midi. Pause non payée. Pas de panier.

Pour les besoins de service, les responsables peuvent imposer le temps de pause (maximum 1h) qui devra être mentionner sur le planning.

Article 10 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Fait à La Roche en Brenil, le 30 novembre 2022 en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,

Le Directeur Général, Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndical CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com