Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CACHE CACHE - SARL CCR (CACHE CACHE)

Cet accord signé entre la direction de CACHE CACHE - SARL CCR et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00822001346
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CCR
Etablissement : 50065622800011 CACHE CACHE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur , Gérant,

S.A.R.L. CCR VIBS CHARLEVILLE dont le siège social est à Zone Commercial Carrefour 08000 CHARLEVILLE MEZIERES , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro SIREN 50065622800011.

D’une part,

ET,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers, D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

La Direction de la Société SARL CCR VIBS CHARLEVILLE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

Il a pour objectif de mettre en place dans l'entreprise un dispositif de variation de la durée du travail.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients, mais également face à des périodes de haute activité.

En effet, l’entreprise a pour activité le commerce de détail d’habillement consistant à effectuer la vente aux particuliers. Elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis à un horaire collectif.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

Article 1. DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

Article 1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pauses (hors 20 minutes obligatoires à compter de 6 heures de travail consécutifs) et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son hébergement

(Hôtel, etc.) jusqu’à l’établissement n’entre pas dans le temps de travail effectif.

Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société.

Article 1.3. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 1.4. Durées maximales hebdomadaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 43 heures.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés, telle que définie à l’article 1. Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l’ensemble du personnel susmentionné à l’article 1.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, en contrat de formation en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).

Toutefois, pour les contrats à durée déterminée dont la durée initiale ou cumulée (dans le cas de contrats successifs) est inférieure à trois mois, la société ne sera pas tenue de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail.

Article 2.2. Principes de variation de la durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée à l’année, sur

12 mois consécutifs.

En conséquent de quoi, la durée annuelle de travail modulée est égale à 151,67 heures x 12 mois. Il en ressort une durée annuelle planifiée de 1820 heures.

Cette durée inclut les droits aux congés payés et des jours fériés de l’année auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.

La période de référence est fixée comme suit : du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE.

Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise à disposition.

Au titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, il sera planifié 7 heures complémentaires ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire, en une fois, au cours de l’année de modulation, soit du 1er décembre au 31 décembre de chaque année.

Article 2.3. Modalités d’organisation du temps de travail

Compte-tenu des variations inhérentes à l’activité commerciale de l’entreprise (soldes, nouvelles collections, opérations promotionnelles) et pour satisfaire au mieux les besoins des clients, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation annuel, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen proche de 35 heures.

Toutefois, l’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 16 heures de travail effectif

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 43 heures de travail effectif.

Etant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 43 heures. La nature de l’activité et les besoins de la clientèle imposent que le personnel puisse être occupé dans le cadre d’un horaire individuel et nominatif.

La qualité, la neutralité, l’équité de la programmation (couramment appelée planification) conditionnent de fait la viabilité de l’accord de modulation.

Article 2.4. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Il est affiché en magasin un planning hebdomadaire indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour l’ensemble du personnel. Ce planning sera signé par chaque salarié pour la partie le concernant.

Un calendrier indicatif de la modulation sera affiché en magasin pour l’année.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation de l’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours calendaires, sous réserve de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d’un autre salarié.

En toute hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent de communiquer mensuellement à chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.

Article 2.5. Rémunération Absences, Arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu éventuel restera acquis au salarié.

Article 2.6. Décompte horaire et paiements des heures supplémentaires

Chaque semaine, l’ensemble du personnel, après vérification de l’exactitude de ses heures travaillées, signera le relevé d’heures hebdomadaire qui sera transmis à l’employeur.

Après vérification de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi des heures travaillées supplémentaires ainsi que les heures non travaillées depuis le début de la période d’annualisation. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître la situation de son décompte horaire.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle planifiée de 1820 heures au cours de l’année de référence relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires, sous réserve des modalités de la journée de solidarité.

A la fin de l’année, les heures supplémentaires dépassant le seuil de 1820 heures seront rémunérées de la façon suivante :

  • Dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été rattrapées, celles-ci seront rémunérées intégralement, majorées au taux légal en vigueur.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Article 2.7. Temps partiel modulé

Il est convenu que les dispositions du présent chapitre « Article 2. Aménagement du temps de travail », et en particulier celles de l’article 2.4 du présent accord, relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. Exceptionnellement et en cas de fermeture quotidienne du point de vente, la durée totale des interruptions peut être de trois heures.

Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est modulée pourra être amené à effectuer au cours d’une même semaine dans les limites suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé proportionnellement à la limite de 16 heures pour un temps complet. (Ex. pour un contrat à temps partiel à 25h : 16h/35hx25h =12h)

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé proportionnellement à la limite de 43 heures pour un temps complet. (Ex. pour un contrat à temps partiel à 25h : 43/35x25 = 31h)

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est modulée.

Si sur une année de référence, l’horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel dépasse la durée mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat de travail sera modifié en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

Article 2.8. Personnel sous contrat à durée déterminée

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmée.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée initiale ou cumulée (dans le cas de contrats successifs) égale à trois mois.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps de travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salarié en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord fera l'objet d’un bilan à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.

Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de novembre pour l’année de référence à venir.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er JANVIER 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, une fois approuvé à l’unanimité de tous les signataires, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvées à l’unanimité de tous les signataires, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés. Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’une délibération de ces derniers.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société XXXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXX.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à CHARLEVILLE , le

Pour la SARL CCR VIBS CHARLEVILLE

Mr

Gérant

L’ensemble du personnel de la société

NOM PRENOM CDI/CDD ANCIENNETE

OUI

(Accord)

NON

(Désaccord)

SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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