Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520018276
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 50123278900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

Efficience Santé au Travail

Et

La Confédération Française Démocratique du Travail

La CFE-CGC

1. PREAMBULE 2

2. OBJET DE L’ACCORD 2

3. CHAMP D’APPLICATION 2

4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

4.1. Contexte 3

4.2. Eléments de référence 3

4.3. Acquisition de récupérations 3

4.4. Décompte des jours de récupération 3

4.5. Prise des jours de récupération 4

4.6. Salariés à temps partiel 5

4.7. Paiement des RTT salarié 5

5. INFORMATIONS TRANSMISES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL 5

6. DUREE DE L'ACCORD ET PRISE D'EFFET 5

7. REVISION DE L'ACCORD 5

8. DENONCIATION 6

9. DEPOT ET PUBLICITE 6

  1. PREAMBULE

Les parties ont conclu le 30 juin 2008, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Le présent accord vise à adapter cet accord du 30 juin 2008 à la réglementation actuelle, tout en préservant les droits des salariés concernés.

Ceci exposé, il a été arrêté ce qui suit :

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes de l'accord du 30 juin 2008 ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux applicables au sein d'Efficience Santé au Travail au jour de la signature du présent accord ayant le même objet.

Pour rappel :

Les collaborateurs non médecins à temps plein travaillent actuellement 39 heures par semaine et bénéficient de

- 10 jours de récupération (RTT salarié) pris à leur initiative

- 7 jours de récupération (RTT employeur) imposés par l'employeur

- 5 jours, soit 0,673 heures supplémentaires hebdomadaires ou 35 heures supplémentaires annuelles, payés selon le régime des heures supplémentaires, en fin d'année civile

Les collaborateurs médecins à temps plein travaillent 38 heures par semaine et bénéficient de :

- 10 jours de récupération (RTT salarié) pris à leur initiative

- 7 jours de récupération (RTT employeur) imposés par l'employeur

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d'Efficience Santé au Travail titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit leur date d’embauche, sous réserve des exclusions expresses ci-après.

Le présent accord n’est pas applicable aux catégories de salariés suivants :

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail,

  • le personnel d'entreprises sous-traitantes ou prestataires de leur propre employeur,

  • les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  2. Contexte

Le présent accord met en place un aménagement du temps de travail au profit de l’ensemble des salariés d’Efficience Santé au Travail.

L’ensemble des salariés d'Efficience Santé au Travail travaillant à temps complet, soumis à une durée de travail fixée en heures, travaillent selon un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, donnant lieu en contrepartie à des jours de repos ou jours de récupération.

  1. Eléments de référence

La période de référence pour le décompte du temps de travail et de prise de jours de récupération s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Il est rappelé que la durée du travail annuelle du travail est de 1607 heures sur l’année, soit une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires. La durée annuelle de travail est déterminée compte tenu des jours de congés payés et des jours fériés de l’année concernée.

La semaine de travail s’étend du lundi au vendredi.

L'horaire journalier est fixé par note de service et est affiché dans chacun des centres médicaux et des services administratifs d’Efficience Santé au Travail.

La journée de travail comprend une pause déjeuner, non rémunérée, dont la durée ne peut être inférieure à 45 minutes.

La modification régulière ou intermittente de l'horaire journalier de référence, ainsi qu'un changement de l’amplitude de la journée de travail pourra faire l'objet d'un accord écrit entre la Direction et le ou les salariés concernés dans l'un ou plusieurs services médicaux ou administratifs d’Efficience Santé au Travail.

  1. Acquisition de récupérations

L’horaire de travail effectif étant de 39 heures par semaine pour un temps plein et afin de ne pas dépasser la durée annuelle de 1607 heures, les salariés ont droit à :

- 10 jours de récupération (RTT salarié) pris à leur initiative

- 7 jours de récupération (RTT employeur) imposés par l'employeur

- 6,5 jours, soit 0,875 heures supplémentaires hebdomadaires ou 45,5 heures supplémentaires annuelles, payés selon le régime des heures supplémentaires, en fin d'année civile

  1. Décompte des jours de récupération

Les jours de récupération acquis ainsi que ceux pris dans l’année de référence seront renseignés sur le bulletin de salaires.

Le nombre de jours de récupération auquel un salarié aura droit sera calculé au prorata de son temps de présence dès lors que ses absences (maladie, maternité, accident du travail) dépasseront 4 semaines (continues ou fractionnées) au cours de l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, les jours de récupération seront attribués au prorata des jours travaillés restant dans l’année de référence arrondis suivant la règle des 0,25. Toute valeur inférieure à 0,25 est arrondie à 0. Toute valeur comprise entre 0,25 et 0,5 est arrondie à 0,5. Toute valeur comprise entre 0,5 et 0,74 est arrondie à 0,5. Toute valeur supérieure à 0,75 est arrondie à 1.

Les salariés quittant définitivement l’entreprise en cours d’année verront leur compte régularisé à la date effective de cessation de contrat de travail. Dans ce cas, les jours de récupération non pris seront indemnisés.

  1. Prise des jours de récupération

Le principe qui prévaudra à l'organisation de la prise des jours de récupération sera celui de favoriser le travail en commun des équipes en vue d'assurer la permanence d'un service de qualité ainsi que l'accomplissement des tâches administratives.

Les jours de récupération sont pris par journée entière. En accord avec la Direction, les jours de récupération par demi-journée seront possibles à titre exceptionnel.

Sauf accord préalable avec la Direction, les jours de récupération ne peuvent être accolés à des jours de congés légaux.

La récupération est prise dans l’année civile concernée.

Jours pris à l’initiative du salarié

La récupération doit faire l’objet d’une demande formelle, via l’outil permettant la gestion des absences, avant le 10 du mois précédent.

Un bordereau d'activité enregistrant les périodes de travail et d'absences prévisionnelles est créé pour chaque salarié d'Efficience Santé au Travail. Ce document permet à chacun de déposer ses demandes qui seront validées par la Direction.

La saisie des bordereaux prévisionnels d'activité est organisée selon des modalités spécifiques selon le secteur d'appartenance (médical et administratif).

L'organisation du temps de travail des secrétaires médicales étant partiellement liée à celle des médecins et des infirmiers (ères), la fixation de jours de récupération résulte d'une concertation entre les intéressés permettant la continuité et un fonctionnement correct des différents services.

De même, il sera recherché, au sein des équipes administratives et de préventeurs, la meilleure manière pour que les absences liées à la prise de jour de récupération ne provoquent pas de rupture dans l'activité.

Toute modification du calendrier prévisionnel fait l'objet d'une demande écrite avec un délai de prévenance de 4 semaines. Des modifications dérogatoires pourront être accordées par la Direction, en concertation et de façon individuelle, en fonction des circonstances.

La Direction se réserve le droit, à titre exceptionnel, de modifier les dates fixées et validées, avec un délai de prévenance de 4 semaines.

Jours imposés par l'employeur

Le nombre de jours imposés par l'employeur fera l'objet d'une discussion avec le Comité Social et Economique (CSE) chaque année en fonction des paramètres indiqués plus haut. Ce nombre ne pourra être supérieur à 7 jours.

Les jours retenus seront portés à la connaissance du personnel par note de service au moins 4 semaines avant.

  1. Salariés à temps partiel

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel. Le nombre de jours de récupération dont ils bénéficient sera calculé en fonction de leur temps de travail effectif.

Ils bénéficieront d'heures complémentaires payées au prorata de leur temps de travail (la référence étant 45,5 heures payées annuellement selon le régime des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein, cf article 4.3).

  1. Paiement des RTT salarié

Si le salarié est dans l'impossibilité, du fait de son activité, de poser l'ensemble de ses "RTT Salarié" (jours de récupération pouvant être posé à l'initiative du salarié) dans l'année civile, il peut en obtenir le paiement selon le régime des heures complémentaires et/ou supplémentaires. Il devra en faire la demande express auprès de la direction.

  1. INFORMATIONS TRANSMISES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les informations devant être transmises aux instances représentatives du personnel le sont dans le cadre des dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail. Ainsi, en application de l’article L.3171-2 du Code du travail, les représentants du personnel peuvent consulter les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des jours de récupération acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

  1. DUREE DE L'ACCORD ET PRISE D'EFFET

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

  1. REVISION DE L'ACCORD

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective mettant en cause directement les dispositions du présent accord ou à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, l'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les Délégués Syndicaux et toute autre organisation syndicale de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  1. DENONCIATION

Le présent accord ou ses avenants pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle et après l'envoi à l'autre partie signataire d'une lettre recommandée expliquant les motifs de la dénonciation.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Il sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Après notification aux organisations syndicales, le texte du présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris en un exemplaire papier ;

  • auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Île-de-France via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.

Il est convenu entre les parties que le présent accord sera publié sur l'espace commun de la société afin de permettre aux salariés d’en prendre connaissance.

Fait à Paris, le

En 4 exemplaires originaux

Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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