Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance et d'astreinte" chez LES JUS DE FRUITS D'ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JUS DE FRUITS D'ALSACE et le syndicat CFDT le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719001823
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : LES JUS DE FRUITS D'ALSACE
Etablissement : 50133013800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'aménagement dérogatoire des congés payés lié à la crise épidémique "covid 19" (2020-04-14) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (2019-11-22) Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-04-30) ACCORD D'ENTREPRISE relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2021-06-01) Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la

MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE ET D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

La société JFA, JUS DE FRUITS D’ALSACE, située à Z.I. Rimsdorf - 67260 SARRE-UNION, au RCS de Saverne sous le n° TI 501 330 138,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

La CFDT , agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Selon l’article L.3132-16 du Code du Travail, dans les entreprises industrielles, un accord d'entreprise peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

Cette démarche nécessite également la mise en place de temps d’astreinte dont les modalités sont précisées dans le présent accord (partie II).

  1. EQUIPES DE SUPPLEANCE

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL

L’employeur apprécie au cours de l’année l’opportunité de mettre en place des équipes de week-end sur une période donnée.

Il est convenu que les représentants du personnel seront consultés dans les meilleurs délais et, au plus tard, un mois avant le début du 1er week-end travaillé.

Personnel concerné

  • Personnel des services conditionnement, logistique, qualité et laboratoire :

Les parties conviennent que lorsque les volumes le justifient et que la charge de travail sur une ligne se révèle être supérieure à la capacité maximale dans le cadre d’une organisation de travail classique (à savoir de 5 jours/7), des équipes de suppléance le week-end pourront être mises en place au sein des services conditionnement, logistique, qualité et laboratoire.

Dès lors qu’assurer la disponibilité de nos produits deviendrait problématique, un aménagement de l’organisation du temps de travail 7 jours sur 7 sera mis en place sur la ou les lignes concernées par cette charge de travail supplémentaire.

Cette organisation devra nous permettre de répondre favorablement aux demandes et d’éviter des pénalités très importantes qui pourraient avoir un impact sur le résultat économique de l’entreprise.

  • Personnel maintenance

Par le présent accord, les parties s’accordent sur la mise en place d’équipes de suppléance afin de permettre l’exécution des travaux de maintenance sur les équipements de production, ces travaux ne pouvant être réalisés pendant l’horaire normal de la semaine.

Cette situation résulte principalement du fait que les lignes de conditionnement fonctionnent de manière continue sur les 3 postes de la semaine, du lundi au vendredi, le taux d’occupation des lignes ayant augmenté afin de répondre aux volumes commerciaux. De plus, certaines installations restent inaccessibles pendant la semaine ou nécessitent l’arrêt et par conséquent une réalisation partielle de la maintenance préventive du site.

Le présent accord a ainsi pour but de pérenniser les équipements industriels et de leur garantir un état de fonctionnement optimal, les parties conviennent de réaménager les horaires d’un certain nombre de personnes affectées à la maintenance et ce sur la base du volontariat.

Les travaux qui font l’objet du présent accord concernent :

- la maintenance des réseaux d’énergie : eau, vapeur, air conditionné, électricité (mises aux normes de l’APAVE, etc.),

- la maintenance des équipements de production inaccessibles pendant la semaine,

- la modification de certaines installations.

Cet aménagement de l’horaire et ce type d’interventions concerne 2 personnes du service de la maintenance. Le nombre de salariés concernés est susceptible d’être modifié dès lors que des équipes de suppléance seraient mises en place sur une ou plusieurs lignes de production (voir paragraphe ci-dessus « personnel des services conditionnement, logistique, qualité et laboratoire ».

  • Personnel préparation

Par le présent accord, les parties s’accordent sur la mise en place d’équipes de suppléance afin de permettre l’exécution des travaux de la préparation, ces travaux ne pouvant être réalisés pendant l’horaire normal de la semaine.

Cette situation résulte principalement du fait que les lignes de conditionnement fonctionnent de manière continue sur les 3 postes de la semaine.

Cet aménagement de l’horaire et ce type d’interventions concerne 1 personne du service de la préparation. Le nombre de salariés concernés est susceptible d’être modifié dès lors que des équipes de suppléance seraient mises en place sur une ou plusieurs lignes de production (voir paragraphe ci-dessus « personnel des services conditionnement, logistique, qualité et laboratoire ».

Les différents postes concernés seront systématiquement présentés lors de la consultation préalable aux représentants du personnel.

Pour la constitution des équipes de suppléance, l’entreprise fera appel prioritairement au volontariat, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises.

En cas d’un nombre plus important de volontaires que requis, le critère de choix se portera prioritairement sur les compétences.

Durée prévisionnelle

Il est prévu le travail de « fin de semaine » sur la période de Janvier 2019 à fin Décembre 2019.

Répartition Hebdomadaire du travail

Les modalités d’organisation pour le personnel concerné se font de deux manières différentes en fonction des besoins des différents services :

Organisation en fin de semaine en deux équipes alternatives comme suit :

Equipe A :

Samedi / Dimanche :

de 06h00 à 18h00 Pause 2x 30 min (30 min entre 6h et 12h et 30 min entre 12h et 18h)

Equipe B :

Samedi / Dimanche :

de 18h00 à 06h00 Pause 2x 30 min (30 min entre 18h et 24h et 30 min entre 24h et 06h)

Soit 11 heures de temps de travail effectif journalier.

Soit 22 heures de temps de travail effectif hebdomadaire.

Ou organisation en fin de semaine avec une seule équipe, comme suit :

Samedi :

de 06h00 à 18h00 Pause 2x 30 min (30 min entre 06h et 12h et 30 min entre 12h et 18h)

Dimanche :

de 18h00 à 06h00 Pause 2x 30 min (30 min entre 18h et 24h et 30 min entre 24h et 06h)

Soit 11 heures de temps de travail effectif journalier.

Soit 22 heures de temps de travail effectif hebdomadaire.

Aucune heure exacte n’est fixée pour la prise des pauses.

Celles-ci s’effectuent en accord avec le chef d’équipe encadrant de l’équipe de suppléance ou le pilote de ligne en cas d’absence d’un encadrant.

Des adaptations d’organisation allégée peuvent être faites, pour le laboratoire par exemple concernant la permanence du dimanche à raison d’une à deux heures par poste et dont la rémunération se fera selon la note sur « usage samedi et/ou dimanche ; matin et/ou après-midi personnel Laboratoire ou Maintenance ».

De plus, lorsque cette organisation est justifiée par les besoins du service, les modalités d’organisation pour le personnel concerné pourront se faire de manière alternative, comme suit :

Par ailleurs, dans le cadre des deux organisations « de fin de semaine » possibles, la Direction se réserve le droit de décaler les 11 heures de temps de travail effectif journalier dans une plage horaire maximale de +/- 6 heures, lorsque cette organisation est justifiée par les besoins du service.

Chaque salarié concerné sera informé de ce décalage par courrier remis en mains propres l’informant de ses nouveaux horaires dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires a minima, réduits à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.

Dérogation à la durée journalière maximale

En application de l’article R. 3132-12 du Code du Travail, il est sollicité auprès de l’Inspecteur du travail, l’autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures et une dérogation temporaire d’une heure par jour, pour palier des travaux urgents et exceptionnels impliquant une activité accrue sur cette période.

Dérogation au repos dominical

Il est sollicité auprès de l’Inspecteur du travail, à défaut d’accord de branche et conventionnel, une dérogation à la règle du repos hebdomadaire du dimanche pour le personnel cité et pendant la période requise. Le travail du dimanche se fera conformément à l’article 35 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Cette dérogation ponctuelle est nécessaire pour des impératifs techniques et commerciaux.

En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du Lundi au Vendredi.

Ceci entraîne une dérogation temporaire pour la définition de la semaine civile comme suit

Débute le Samedi à 0 heure et se termine le Vendredi à 24 heures

samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi
05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01
travaillé travaillé
repos repos repos repos Repos

Les salariés en équipe de week-end pourront toutefois être amenés à revenir en semaine pour :

  • être formés ;

  • participer à un entretien annuel ;

  • participer à une réunion du personnel obligatoire ;

  • passer une visite médicale ;

  • participer, le cas échéant, aux réunions des représentants du personnel ;

  • effectuer, le cas échéant, de la délégation.

Sécurité

Depuis le mois de mai 2012, la sécurité du site est assurée par une société de gardiennage, la société Sécuritas, qui assure une permanence du vendredi 19h00 jusqu’au lundi 6h00. L’organisation de travail sera renforcée notamment par des passages ponctuels le samedi et dimanche de cadres techniques JFA.

La constitution des équipes intègrera la présence de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST).

Par ailleurs, en raison de la présence de salariés sur le site en fin de semaine, le nettoyage des sanitaires et des lieux de repas par la société SINESTES sera assuré pendant cette période.

ARTICLE 2 – EMPLOIS

La mise en place de ce mode d’aménagement du temps de travail dans le cadre du travail 7 jours sur 7 ne devra pas engendrer un surcroît d’activité pour les autres équipes en place dont le personnel aurait été déplacé dans le cadre du fonctionnement des équipes impliquées dans le travail 7 jours sur 7.

A volume constant, ce personnel devra être remplacé pendant la durée nécessaire afin de bénéficier de l’ensemble des compétences disponibles et utiles.

Garanties

L’article L. 3132-17 du Code du travail précise le respect de différentes garanties pour les salariés travaillant en équipe de suppléance. A cet égard, il est prévu :

  • En matière de formation professionnelle :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Il est ainsi prévu qu’ils acceptent expressément d’être présent au sein de l’entreprise en semaine pour suivre ces formations, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires de la part de la Société.

Le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif et bénéficiera des éventuelles majorations légales ou conventionnelles.

Afin de respecter les durées maximales hebdomadaires de travail, il a été convenu les modalités suivantes :

  • si la formation a lieu dans la semaine et qu’elle est d’une durée inférieure ou égale à 3 jours calendaires, l’activité normale du salarié en fin de semaine pourra persister.

  • Si la formation a lieu dans la semaine et qu’elle est d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, le salarié ne pourra pas être occupé en fin de semaine.

  • Modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance :

Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient d’un droit de retour dans les équipes de semaine à leur poste initial.

Pour ce faire, ils devront avertir, par écrit, le chef d’équipe encadrant de l’équipe de suppléance moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Une information par affichage sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés intéressés.

En cas de demandes multiples, un ordre de priorité sera établi en fonction du niveau de compétences, et, à compétences équivalentes, sera retenu le salarié ayant l’ancienneté la plus importante.

Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance pourront s’absenter exceptionnellement le temps nécessaire pour accomplir leur devoir civique électoral.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

Il sera fait application des Dispositions conventionnelles portant sur :

- Article 35 : le travail du dimanche et jours fériés,

- Article 36 : les jours fériés,

- Article 37 : travail de nuit,

- Article 38 : travail ininterrompu.

Dispositions accord 35 heures :

Application de l’article 3 « Dispositions applicables au personnel de la production, de la préparation, de la maintenance et de l’expédition » : soit paiement de 2 pauses journalières selon les modalités applicables.

Dispositions spécifiques :

En application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance doit être majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Les parties ont convenu dans le présent accord de l’application de dispositions plus favorables :

Maintien du salaire de base 152,25Hres :

Soit 22heures / hebdomadaires travaillées et payées sur la base hebdomadaire de 35 heures.

Octroi d’une Prime exceptionnelle « SD » d’une valeur de 25.-€ Brut pour le travail de fin de semaine, impérativement conditionnée à 22 heures de temps de travail effectif sur les deux jours (samedi et dimanche). Toutes absences, qu’elles qu’en soit les causes, impactent la prime.

Doublement de la Prime exceptionnelle « SD » pour :

Un salarié initialement non prévu au planning et intervenant en remplacement d’une personne absente : soit prime additive d’une valeur de 50.-€ Brut par travail de fin de semaine.

A chaque fin de mois (selon la période des éléments variables de paie) la personne ayant été désignée à exercer des responsabilités étendues en l’absence de chef d’équipe et à défaut d’organisation d’astreinte, se verra attribuer une prime spécifique et forfaitaire dans le cadre de sa mission d’un montant de 25.-€ Brut.

Dispositions particulières liées aux services supports dans le cadre dudit « SD » :

Service Qualité & Laboratoire :

  • Dans le cadre des dispositions existantes sur l’usage traitant du travail ponctuel le samedi ou le dimanche dans la limite d’un plafond inférieur ou égal à 3h30, le présent accord porte le montant de la prime exceptionnelle qui est liée à la condition susvisée à :

    • + prime exceptionnelle de 12,50 € Brut le samedi (hors cadres)

    • + prime exceptionnelle de 17,50 € Brut le dimanche (hors cadres)

Les autres dispositions de l’usage restent en vigueur

Organisation Travail « Cadres » dans le contexte du « SD » :

Il est rappelé les dispositions déjà arrêtées dans l’accord de substitution du 30 juin 2009 relatif au forfait jours. Dans le cadre du présent accord, il est précisé que pour l’organisation du travail de cette population dans le contexte des équipes de suppléances « SD », la Direction prévoit les modalités financières et les avantages résultant des dispositions conventionnelles liées au statut suivant :

  • L’autonomie de leur gestion du temps (forfait jours),

  • 11 jours RTT/an (forfait jours) (étant précisé que ce nombre peut varier selon les années),

  • 2 jours de congés payés en sus pour non-paiement des heures supplémentaires liées à leur statut selon l’art. 40 alinéa 2 de la Convention collective nationale.

La direction souhaite rappeler que depuis octobre 2018, une permanence Cadre est organisée afin de faciliter, notamment, le contexte du SD.

  1. ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Dans le cas de l’absence d’encadrant dans le cadre d’une organisation de travail de « fin de semaine » ou d’arrêt de la production pendant une période donnée, une période d’astreinte est tenue par un chef d’équipe du conditionnement et/ou un technicien de maintenance afin d’intervenir en cas d’urgence.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Personnel concerné

Le régime d’astreinte concerne les chefs d’équipes du service conditionnement et le personnel de la maintenance, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Ne sont en revanche pas concernés par les dispositions du présent document le personnel ayant le statut de cadre, dont l’astreinte fait partie intégrante de la mission.

Durée de l’astreinte

La durée de la permanence varie en fonction du besoin et sera établie suivant un calendrier préétabli par le responsable de service.

Ce calendrier sera affiché dans les locaux de travail au plus tard 15 jours à l’avance pour la période considérée et sera remis à chacun des intervenants.

Le planning d’astreinte sera susceptible de modification, selon les nécessités d'organisation de la société, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à un jour franc, en cas de circonstances exceptionnelles.

Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses jours de congés payés, de repos ou d’arrêt maladie, ou durant toutes les périodes de suspension du contrat de travail.

Conditions de l’astreinte

En cas d’appel, le salarié doit intervenir et traiter le problème par téléphone dans un premier temps. S’il n’y parvient pas, il interviendra sur site.

Modalités de l’intervention

Le salarié d’astreinte devra intervenir dans le délai maximum de 1 heure entre l’heure d’appel et l’heure d’intervention sur place.

A ce titre, les salariés de permanence disposeront d'un téléphone portable qui leur sera remis à chaque début d’astreinte, matériel dont ils devront prendre soin et sur lequel ils seront contactés.

Rémunération de l’astreinte de permanence et du temps d’intervention

- Remboursement des indemnités kilométriques

En cas d’intervention, les salariés bénéficient de l’indemnité kilométrique en vigueur au sein de la Société (Barème JFA par tranche kilométrique).

- Contrepartie de la permanence d’astreinte

Les salariés bénéficieront, en contrepartie de leur obligation de disponibilité pendant les périodes d’astreinte, de la compensation financière suivante :

Les salariés concernés bénéficieront d’une prime dite « prime d’astreinte » de 1,95 € bruts par heure d’astreinte. Ce temps de l’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les éventuelles majorations dues en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur seront appliquées (heures supplémentaires, travail de nuit, etc …).

Dans l’hypothèse où un salarié ne serait plus amené à effectuer ces astreintes, aucune prime/contrepartie ne lui sera versée.

Repos ou contrepartie

En application des dispositions légales (article L.3121-10 du Code du travail), exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-1 et suivants et L.3164-2 du Code du travail.

Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.

En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du code du travail).

Document récapitulatif

En application de l’article R. 3121-2 du code du travail, en fin de mois, la Société JFA remettra à chaque salarié, soumis à une astreinte, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 4 - INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les membres du Comité d’Entreprise sont informés et consultés en date du 02 janvier 2019 sur le contenu du présent accord, préalablement à sa mise en application.

ARTICLE 5 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera affiché aux endroits prévus à cet effet. Pour les salariés concernés par le travail en équipes de suppléance, ils seront informés dès la constitution des équipes directement et personnellement par la remise du plan de travail prévisionnel pour la période considérée et par voie d’affichage à travers le planning hebdomadaire.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s’appliquera à compter du 3 janvier 2019 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2019.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale signataire de cet accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la période d’application de l’accord pour faire le point sur son application et ses effets.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version sur support papier signé et une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Alsace à Strasbourg ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Il sera également remis au salarié signataire, et au comité d’entreprise, et sera tenu à la disposition des salariés de la société JFA sans limite de durée au service RH.

Fait à Sarre-Union, le 02/01/2019

en 4 exemplaires originaux.

Pour Jus de fruits d’Alsace, Pour la CFDT,

Directeur de site délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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