Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez LES JUS DE FRUITS D'ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JUS DE FRUITS D'ALSACE et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012549
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES JUS DE FRUITS D'ALSACE
Etablissement : 50133013800014 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

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ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société JFA, JUS DE FRUITS D’ALSACE dont le siège est situé Z.I Rimsdorf – 67260 SARRE-UNION, représentée par , en sa qualité de Directeur de Site,

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

Conformément aux articles L2241-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et l’épargne salariale, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur à engager une négociation.

Les parties se sont rencontrées à cet effet, les 23 février, 15 et 22 mars 2023. Lors de ces trois réunions, la Direction a souhaité faire le point sur l'environnement économique, international et national, impactant les résultats de l’entreprise et plus spécifiquement sur les effets de la situation économique actuelle et des évènements internationaux.

Au cours de la 1ère réunion, la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions du groupe, et enfin celles de l’activité de la société en 2022. Il est à noter une hausse des volumes produits et vendus par l’Entreprise de 9.2 % entre 2021 et 2022. Dans le même temps, la masse salariale a progressé de 3.9%.

D’autres éléments ont été présentés pour expliquer notamment leur influence sur l’évolution interne des rémunérations :

  • marges malmenées en 2022 en raison des hausses de prix des matières premières et d’énergie qui n’ont pas toutes été prises en compte par nos clients, avec cependant une amélioration des tarifs enregistrée sur la fin d’année

  • baisse de la consommation du lait, de la crème, des jus…

  • hausse de la consommation des softs

                                      

La direction a ainsi expliqué la nécessité absolue de répercuter toutes les hausses de coûts matières et énergie auprès de nos clients, de maitriser nos achats et d’éviter également des pertes inutiles.

La Direction et l’Organisation Syndicale ont également échangé sur la politique salariale de l’entreprise et le difficile point d’équilibre à trouver entre les impératifs économiques de l’entreprise et l’accompagnement que la Direction souhaite maintenir envers le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Aussi, à la lumière de l’évolution actuelle de l’inflation, et de la demande de l’Organisation Syndicale de prioriser le pouvoir d’achat au travers des augmentations générales, la Direction a réaffirmé sa volonté de garantir ce pouvoir d’achat des collaborateurs et souhaité porter son effort sur la rémunération de base de tous les collaborateurs.

De son côté, les revendications portées par l’Organisation Syndicale pour les Négociations Annuelles 2023 concernaient les points ci-après :

  1. Augmentation Générale pour toutes les catégories socio-professionnelles de 8% (intégrant la hausse des 50 € déjà appliquée depuis le mois de janvier 2023)

  2. La rétroactivité de cette hausse au 1er janvier 2023

  3. La mise en place d’une clause de revoyure en octobre 2023, dès lors que l’inflation atteindrait 6% en cumulé en septembre 2023

La Direction a analysé avec attention l'ensemble de ces demandes. L’Organisation Syndicale et la Direction ont veillé, au travers d'échanges très constructifs, à prendre en compte tant les contraintes de l'entreprise que les attentes des salariés.

C’est ainsi qu’après étude et discussions autour des propositions transmises par l’Organisation Syndicale et à la lumière des indices relatifs à la consommation et à l'inflation, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont attachées à élaborer des nouvelles propositions visant à satisfaire ces priorités et permettre la poursuite du développement de l'entreprise. La Direction tient à souligner la qualité des échanges lors des réunions et remercie l’OS pour son dialogue constructif.

Ceci étant rappelé

La Direction et l’Organisation Syndicale ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Salaires

Selon le principe édicté par la Direction, les Augmentations Générales et Individuelles sont déterminées selon les catégories socioprofessionnelles.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés en CDI et CDD sans condition relative à l’ancienneté (à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation), étant présents dans les effectifs avant la date d’effet du présent Accord, et lors du traitement de la paie d’avril et/ou de mai 2023, dates auxquelles s’opèreront les revalorisations.

1.1 Augmentation générale de salaires Ouvriers/Employés

Le salaire de base mensuel de tous les collaborateurs de cette catégorie est revalorisé de 80 €, pour un équivalent temps plein, sous forme d’Augmentation Générale.

1.2 Augmentation générale de salaires Agents de Maîtrise

Le salaire de base mensuel de tous les collaborateurs de cette catégorie est revalorisé de 70 € pour un équivalent temps plein, sous forme d’Augmentation Générale.

1.3 Augmentation générale de salaires Cadres

Le salaire de base mensuel de tous les collaborateurs de cette catégorie est revalorisé de 0.43 % dans un premier temps puis de 70 € dans un second temps (les deux augmentations étant opérées sur la paie d’avril 2023), pour un équivalent temps plein, sous forme d’Augmentation Générale.

1.4 Augmentation individuelle de salaires Ouvriers/Employés

Une enveloppe d’Augmentations Individuelles à hauteur de 0.5% maximum de la masse des salaires de base bruts des collaborateurs Ouvriers/Employés sera consacrée à la revalorisation des salaires de base de cette catégorie dont l'encadrement hiérarchique souhaitera récompenser la performance individuelle.

1.5 Augmentation individuelle de salaires Agents de Maîtrise

Une enveloppe d’Augmentations Individuelles à hauteur de 1.5% maximum de la masse des salaires de base bruts des collaborateurs Agents de Maîtrise sera consacrée à la revalorisation des salaires de base de cette catégorie dont l'encadrement hiérarchique souhaitera récompenser la performance individuelle.

1.6 Augmentation individuelle de salaires Cadres

Une enveloppe d’Augmentations Individuelles à hauteur de 2% maximum de la masse des salaires de base bruts des collaborateurs Cadres sera consacrée à la revalorisation des salaires de base de cette catégorie dont l'encadrement hiérarchique souhaitera récompenser la performance individuelle.

1.7 Modalités relatives aux Augmentations Générales et Individuelles

Il est par ailleurs convenu que les salaires augmentés de l’augmentation générale ou, le cas échéant, de l’augmentation individuelle seront arrondis à l’euro supérieur.

Cette revalorisation par l’augmentation générale aura lieu à compter du bulletin de paie d’avril 2023 et/ou, le cas échéant, par l’augmentation individuelle, qui aura lieu au plus tard à compter du bulletin de paie de mai 2023 avec un effet rétroactif au 1er avril 2023.

Par ailleurs, en raison de l’effort particulier porté par la Direction sur les Augmentations Générales dans le présent accord, il est convenu que les mesures relatives à la prise en compte des évolutions exceptionnelles du SMIC dans les salaires issues de la note du 31 octobre 2022 sont supprimées pour la période incluse entre la signature du présent accord et la fin initialement prévue de son application, soit le 31 décembre 2023.

Néanmoins, sans présumer du contexte économique fluctuant et notamment de l’indice de l’inflation, la Direction se réserve la possibilité de compléter les dispositions ci-dessus énumérées. Cette opportunité s’inscrira dans le cadre des modalités de l’article 8 du présent accord. 

Également, la Direction rappelle que la prime d’ancienneté étant calculée en fonction du salaire de base brut mensuel (seuil de déclenchement à 2 années de présence avec l’application d’un taux de 1%, auquel s’ajoute chaque année ne majoration de 0.5% dans la limite de 10%), les augmentations générales et individuelles appliquées entrainent une augmentation des montants versés au titre de la prime d’ancienneté.

Article 2. Prime du samedi et travail des jours fériés

Jusqu’à présent, il existait différentes compensations pour certaines catégories de salariés appelés à travailler le samedi :

  • l’attribution d’une heure en sus de l’horaire de travail réellement effectué pour les salariés postés appelés à travailler le samedi après-midi

  • l’attribution d’une prime de 12.50 € pour les salariés du laboratoire appelés à travailler le samedi pour une durée inférieure ou égale à 3h30

  • l’attribution d’une prime de 8.50 € pour les salariés appelés à travailler le samedi pour une durée inférieure ou égale à 3h30

Dans un souci de rationalisation de ce système, ces compensations sont supprimées. En remplacement, une prime de 25 € par samedi travaillé a été mise en place depuis le 1er novembre 2022. Cette modalité est notamment appliquée lors du travail effectué le samedi après-midi, ou le samedi matin, quand bien même ce dernier n’est pas combiné avec le travail du dimanche soir. Il est par ailleurs rappelé que seul le manager a la capacité de décider de l’heure de fin du travail de son équipe.

Article 3. Prime de fractionnement

La prime de fractionnement est en place au sein de l’entreprise et a pour objet de compenser le fait que les salariés ont bénéficié d’un congé n’ayant pas dépassé 12 jours ouvrés durant la période dite du congé estival, soit du 1er mai au 31 août.

Pour assurer une plus grande équité entre tous les salariés et rationaliser ses conditions d’éligibilité et d’attribution, les modalités de la prime de fractionnement évoluent de la manière suivante :

  • La période d’éligibilité et de calcul est étendue du 1er mai au 30 septembre ;

  • La date de versement est fixée sur la paie du mois d’octobre de l’année en cours ;

  • Le congé pris en compte doit être constitué indifféremment des jours suivants :

    • Congés payés ;

    • Jours issus du CET ;

    • Jours RTT ;

    • Jours de congé sans solde et sabbatique ;

    • Jours de repos compensateur ;

    • Jours et heures générés de travail de nuit ;

    • Jours issus du compteur de crédit temps dans sa globalité ;

    • Jours de repos issus de la modulation du temps de travail pour les personnes postées de statut AM ;

    • Jours de récupération de jours travaillés pour les salariés en horaires variables dès lors qu’ils sont intégrés ou accolés à un congé ;

    • Jours d’évènements spéciaux (hors décès) ;

    • Jours de congés paternité non obligatoires ;

    • Jours issus du compteur de récupération au titre des déplacements professionnels.

Les autres modalités relatives aux conditions d’éligibilité et de calcul de la prime de fractionnement demeurent inchangées.

Article 4. Prime de transport

Le barème de la prime de transport sera maintenu au même niveau que celui de la revalorisation effectuée en mars 2022.

Article 5. Allocation supplémentaire budget ASC

Entre les parties, il est convenu de reconduire l’allocation supplémentaire de 5 000 € au bénéfice du CSE dans le cadre du budget consacré aux œuvres sociales et culturelles. Cette allocation sera directement affectée au financement des paniers de fruits et légumes bios vendus aux salariés pour participer à l’amélioration de leur alimentation et de leur santé.

Article 6. Durée effective, Organisation du temps de travail

Les parties signataires conviennent également ne pas être concernées par la définition et la mise en place d’une politique du travail à temps partiel, au regard de l’activité de l’entreprise.

Article 7. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Direction et l’Organisation Syndicale ont relevé peu d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les écarts existants ont déjà fait l'objet d'une analyse dans le cadre de l’index annuel d’égalité salariale entre les femmes et les hommes et font l'objet d'un suivi dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est à noter la bonne performance croissante de cet index sur les 3 dernières années : 78 en 2020, 91 en 2021 et 87 en 2022 (note sur 100).

Article 8 : Dispositions Générales

8.1 Durée et prise d'effet

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

8.2 Publicité

Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à l’Organisation Syndicale ayant participé à la négociation de celui-ci.

Il sera également communiqué au personnel concerné par voie d'affichage.

8.3 Dépôt

En application de l’article D.2231-4 du code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saverne.

Fait, en 4 exemplaires, à Sarre-Union, le 28 mars 2023

Pour la CFDT Pour la société Jus de Fruits d’Alsace

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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