Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP" chez SOGEA ATLANTIQUE BTP (SISTEO)

Cet accord signé entre la direction de SOGEA ATLANTIQUE BTP et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T04419004255
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA ATLANTIQUE BTP
Etablissement : 50138325100029 SISTEO

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

Accord d’entreprise relatif à la mise en place DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE SOGEA ATLANTIQUE BTP

ENTRE

La Société SOGEA ATLANTIQUE BTP, Société par Actions Simplifiées au capital de 1 109 731 euros, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 501 383 251 dont le siège social est à Saint-Herblain, 11, rue Jan Palach, représentée par ////////////////en qualité de Directeur Régional ;

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFE CGC représentée par ////////////// en qualité de délégué syndical ;

La CFTC représentée par //////////////// en qualité de délégué syndical ;

La CGT représentée par /////////////////// en qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 laissent la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et d’amélioration de la qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel, d’adapter ces instances aux évolutions de l’organisation opérationnelle de l’entreprise et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants. Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer dans l’entreprise une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun.

A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition des modalités de mise en place de cette instance, l’ensemble des spécificités propres à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP.

L’entreprise dispose à ce jour :

  • D’un comité Central qui est notamment compétent pour apprécier l’ensemble des domaines économiques et financiers impactant l’entreprise dans sa globalité ;

  • Des comités d’établissements appréciant les projets spécifiques des agences de l’entreprise ;

  • De 4 CHSCT.

Depuis les dernières élections professionnelles, l’organisation opérationnelle a évolué, alors que chacune des agences bénéficiait d’une activité propre, principalement dans son périmètre départemental ainsi que d’un degré d’autonomie certain compte tenu de la présence de Chefs d’Agence au sein de chacune des agences, désormais :

  • L’ensemble des compétences de l’entreprise en études techniques des projets de Gros Oeuvre est rassemblé au sein d’un bureau d’étude unique basé à Nantes. Elles étudient indistinctement l’ensemble des projets régionaux pour le compte de chacune des agences ;

  • L’ensemble des collaborateurs de la Direction Régionale évoluent sur les mêmes chantiers, selon les mêmes conditions salariales ;

  • La cohérence sociale qui s’est imposée eu égard à notre positionnement commercial en qualité d’ensemblier sur des projets complexes dont la granulométrie s’est sensiblement accrue ces dernières années à conduit à des conditions de rémunération et de déplacements identiques sur l’ensemble des sites de l’entreprise ;

  • Les différentes compétences qui font la qualité d’ensemblier de l’entreprise sont appelées à se mobiliser sur ses opérations structurantes sans distinction géographique.

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place du Comité Social Economique sein de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP.

Il est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise SOGEA ATLANTIQUE BTP.

Article 2 – Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 2 ans.

Au terme de ce mandat, si les conditions d’effectifs sont toujours remplies, de nouvelles élections seront organisées.

ARTICLE 3 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP sera divisée selon les modalités suivantes :

  • un premier établissement dit « établissement Gros Œuvre » ayant vocation à regrouper l’ensemble des sites « Gros Œuvres » de la région des Pays de la Loire. Il regroupe actuellement les sites du Mans, d’Angers et de Nantes.

  • un second établissement dit « établissement SISTEO » ayant vocation à représenter le site de SISTEO à Nantes .

Les parties conviennent qu’un Comité social et économique d’établissement sera mis en place au sein de chacun des périmètres ci-dessus définis, dans les conditions déterminées par le protocole d’accord préélectoral. Une fois leurs membres désignés, un Comité social et économique central sera constitué.

Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections des membres des CSE, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire.

Les parties s’entendent sur le crédit d’heures de délégations des membres titulaires des Comités sociaux et Economiques. Elles fixent ce crédit à :

  • CSE « Gros Œuvre » : 30h.

  • CSE « SISTEO » : 18h .

Les parties conviennent, s’agissant du CSE Gros Œuvre que le budget Œuvres Sociales sera distribué entre chacun des sites au prorata de leur masses salariales respectives.

ARTICLE 4 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire dans l’entreprise, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, son périmètre de mise en place, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.

ARTICLE 4.1. – Le périmètre des CSSCT dans l’entreprise

Les parties conviennent que, compte tenu de l’organisation définie à l’article 3 du présent accord, une Commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein de chacun des Comité social et économique d’établissement.

Compte tenu de ses effectifs, le comité social et économique « Gros Œuvre » met en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail qui sera chargée de gérer les problématiques (selon les attributions définies à l’article 4.2 du présent accord) circonscrites au seul périmètre de l’établissement.

Pour l’autre établissement définis à l’article 3 du présent accord, le Comité social et économique de « SISTEO » conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail qui sont circonscrits au seul périmètre de l’établissement.

ARTICLE 4.2. – Les attributions des CSSCT

Cette commission, émanation du Comité Social et Economique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise. En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité Social et Economique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,

  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • réaliser des visites d’inspection sur sites,

  • proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,

  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique.

ARTICLE 4.3. – Les modalités de fonctionnement des CSSCT

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur des Comités Sociaux et Economiques de chaque établissement ainsi que du Comité Social et Economique Central.

Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Composition des CSSCT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que les CSSCT mises en place au sein de l’entreprise seront composées comme suit :

  • pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • de trois représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 3ème collège.

Les parties considèrent que ces 3 membres sont des membres titulaires à la CSSCT. Elles désignent également un suppléant qui pourra être amené à participer aux travaux de la commission pour remplacer, sans ordre de préférence, l’un des trois titulaires absents.

Parmi les représentants élus titulaires, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité Social et Economique, dans les conditions ci-dessous définies.

Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

  • des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, le représentant de l’OPPBTP ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.

  • Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité Social et Economique concerné (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents).

Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité Social et Economique concerné, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité Social et Economique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Réunions :

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an et au moins une fois par an sur chacun de ses 4 sites ou chantiers de ses 4 sites. Elle se réunira en amont des réunions du Comité Social et Economique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies à l’article 4.1 du présent accord, les parties conviennent que :

  • l’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 5 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

  • les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité Social et Economique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

  • Moyens :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail étant une émanation du Comité Social et Economique Central, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et ni de budget dédié.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 5 jours.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

Il en va toutefois différemment pour les membres élus de la CSSCT, qui ne sont que suppléants au sein du Comité Social et Economique. Les parties au présent accord conviennent de leur accorder 10 heures par mois pour la réalisation de leurs missions. Seuls bénéficient de ce crédit d’heures conventionnel les membres titulaires de la CSSCT.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – Les représentants de proximité

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver au sein des agences « Gros Œuvres » des représentants de sites, en capacité de faire remonter, au Comité Social et Economique, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit des représentants de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

ARTICLE 5.1. – Le périmètre des représentants de proximité

Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 3 du présent accord, elles ont intérêt à mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité chargés de constituer un relai entre les problématiques locales, le Comité Social et Economique et l’employeur.

A ce titre, les parties décident que des représentants de proximité sont mis en place sur chacun des sites de l’entreprise, qui ne disposerait pas d’au moins trois représentants élus au sein du CSE, à savoir :

-l’agence d’Angers ;

- l’agence du Mans ;

- L’agence de Nantes ;

ARTICLE 5.2. – Les attributions des représentants de proximité

Conformément aux dispositions légales, les représentants de proximité ne constituent pas une instance à part entière mais une émanation du Comité Social et Economique.

Dès lors, ceux-ci ont uniquement vocation à exercer les missions qui leur sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de la compétence du CSE.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier aux représentants de proximité institués les missions suivantes :

  • relayer les problématiques collectives et individuelles qu’ils constatent sur leur site de rattachement auprès du Comité Social et Economique auxquelles il n’a pas été répondu,

  • relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs,

  • relayer sur le terrain les actions menées par le Comité Social et Economique,

  • animer le budget Œuvres Sociales de site.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique.

ARTICLE 5.3. – Les modalités de fonctionnement

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Nombre de représentants de proximité :

Les parties au présent accord prévoient de mettre en place 1 représentant de proximité par périmètre défini au sens de l’article 5.1.

En tout état de cause, les parties prévoient que le nombre de ces représentants de proximité ne saurait, pour l’ensemble de l’entreprise, dépasser 3.

  • Modalités de désignation des représentants de proximité :

Les représentants de proximité sont désignés par délibération du Comité Social et Economique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents).

Peuvent être désignés tout salarié du site concerné ayant au moins 1 an d’ancienneté groupe. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des représentants de proximité, notamment en termes de parité, de service de rattachement.

Les représentants de proximité sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité Social et Economique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Fonctionnement - Moyens :

Pour l’exercice des missions confiées aux représentants de proximité, les parties conviennent :

  • d’organiser une réunion semestrielle avec le représentant de l’employeur. Cette réunion sera l’occasion d’évoquer avec le Directeur d’agence les principales problématiques rencontrées dans le cadre du fonctionnement de cette instance de proximité et de dresser le bilan de l’action menée par le représentant de proximité.

Le secrétaire du Comité Social et Economique ainsi que le rapporteur de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont également conviés à cette réunion dans la mesure où ces organes sont régulièrement alimentés par le représentant de proximité.

La réunion se tient sur convocation de l’employeur et, à défaut, sur demande des représentants de proximité.

  • de transférer au Comité Social et Economique l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations formulées dans le cadre de leur mission. Pour ce faire, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sera privilégiée.

Celles-ci seront remises au secrétaire de l’instance qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique. Dans ce cadre, le représentant de proximité qui en est à l’origine pourra être invité à prendre part à la réunion (même s’il n’est pas censé y siéger dans la mesure où il n’est pas élu) pour les exposer plus en détail.

Le secrétaire du Comité Social et Economique tient un registre retranscrivant l’ensemble des éléments transmis sous toute forme permettant de leur conférer date certaine et répondant aux attributions confiées, par le présent accord, aux représentants de proximité.

Les représentant de proximité constituant une émanation du Comité Social et Economique, ceux-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et ni d’un budget dédié.

Ils disposent dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, informatique…). Ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, de la liberté de déplacement et de circulation.

Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les représentants de proximité disposent de 5 heures par mois pour la réalisation de leurs missions.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence de ces représentants de proximité, leur identité, leur périmètre d’intervention ainsi que leurs missions.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

ARTICLE 6.1. – Durée de l’accord

Sous réserve des dispositions prévues en son article 2, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

ARTICLE 6.2. – Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

ARTICLE 6.3. – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis par voie électronique, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Saint-Herblain, le

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC 

CGT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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