Accord d'entreprise "ACCORD PACTE SOCIAL RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS AU SEIN DE L'UES" chez PICHET FINANCIERE - FINANCIERE PICHET

Cet accord signé entre la direction de PICHET FINANCIERE - FINANCIERE PICHET et les représentants des salariés le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002956
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE PICHET
Etablissement : 50141849500013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

ACCORD « PACTE SOCIAL »
RELATIF A L’HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS AU SEIN DE L’UES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Accord du 10/02/2015 à effet rétroactif au 31/12/2014 se substituant intégralement et sans interruption aux dispositions de l’Accord du 17/12/2007 portant reconnaissance d’une UES entre les sociétés, révisé par avenants du 16/12/2016 et du 28/12/2018 :

SAS Financière Pichet, 3 rue des Saussaies – 75008 Paris, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 501 418 495,

SAS Promotion Pichet, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 415 235 514,

SARL Pichet Immobilier, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 350 120 325,

SARL IG2P, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 442 611 604,

SARL Pichet Investissement, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 750 284 085,

SARL Ecotech Ingénierie, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 482 217 767,

SARL Kariba, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 488 533 498,

SARL Pichet Immobilier Services, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 432 296 234,

SAS Foncière Pichet, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 493 269 765,

SARL Gestfac, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 438 533 283,

SARL GestOrly, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 533 187 563,

SARL Gestdunkerque, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 523 049 997,

SARL Gestparkway, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 517 889 572,

SARL Gestocéanides, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 500 017 447,

SARL Gesthoteich, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 504 635 582,

SARL Gestsaintex, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 485 261 820,

SARL Gestlac, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 504 635 798,

SAS ASAH, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 790 195 150,

SARL Gestpessac, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 794 665 844.

SAS Patrimoine Immobilier Services, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 790 211 098,

SARL Gestleroi, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 803 727 551,

SARL Gestchartrons, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 821 151 677,

SARL Gestnavale, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 810 757 872,

SARL Gestnejan, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 812 701 886,

SARL Gestallies, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 812 481 975,

SARL Gestaulnoy, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 842 780 033,

SARL Gestbezons, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 842 661 613,

SARL Gestneon, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 835 391 897,

SARL Gestlegrand, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 832 063 788,

SARL Gestsaclay, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 828 478 099.

SCEA CHATEAU LES CARMES, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 341 826 170.

SARL Advento, 20-24 avenue de Canteranne – 33608 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 433 281 235.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT.

D’autre part.

IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONCLU LE PRÉSENT ACCORD

PREAMBULE :

Au sein de l’UES et compte tenu des différentes activités exercées, les sociétés de l’UES sont soumises à des Conventions Collectives distinctes, à savoir :

  • La Convention Collective « SYNTEC » ;

  • La Convention Collective de la Promotion immobilière, ;

  • La Convention Collective de l’Immobilier ;

  • La Convention Collective des entreprises d’Architectures ;

  • La Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants ;

  • La Convention Collectives des Exploitations Agricoles (Gironde).

Devant la multiplicité des thématiques abordées et la différence des statuts sociaux conventionnels, il est apparu primordial, dans un souci de simplicité et d’égalité, de définir, concernant certaines matières, un statut collectif social commun et harmonisé à l’ensemble des salariés de l’UES, tout en prenant en considération, dans certains domaines, les spécificités et caractéristiques de chaque catégorie de salariés.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord collectif d’UES dont l’objet est de mettre en place un statut collectif conventionnel harmonisé pour l’ensemble des salariés de l’UES et dérogatoire aux dispositions conventionnelles concernées.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2253-1, L 2253-2 et L 2253-3 du Code du travail de sorte que les dispositions ci-après exposées prévalent sur celles qui portent sur les mêmes thèmes, prévues par conventions ou accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord annulent et remplacent et se substituent définitivement à l’ensemble des dispositions prévues par les conventions et accords de branche, d’entreprises ou d’établissements ou celles prévues par accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables qu’elles soient plus ou moins favorables au sein des sociétés composant l’UES et qui portent sur les thèmes suivants :

  • Prime d’ancienneté ;

  • Jours de congés d’ancienneté ;

  • Indemnisation du congé maternité ;

  • Garanties « frais de santé » pour les cadres et les non-cadres (à l’exception des dispositions applicables aux salariés de la SCEA Château Les Carmes Haut-Brion) ;

  • Aménagement du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours

  • Rémunération sur 13 mois / prime de 13ème mois.

Le seul statut social applicable aux salariés de l’UES, portant sur ces thèmes, sera donc celui du présent accord, lequel se substitue de manière dérogatoire aux dispositions conventionnelles ou autres présentes et à venir portant sur ces sujets.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES :

    A compter du 1er juillet 2019, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES dans les conditions précisées ci-après et de manière dérogatoire par rapport notamment aux dispositions conventionnelles portant sur ces mêmes thèmes.

Par exception, les dispositions de l’article 4 du présent accord, relatives aux remboursements des frais de santé ne s’appliqueront pas aux salariés de la SCEA Château Les Carmes Haut-Brion, qui continueront à se voir appliquer le régime prévu par la Convention collective des Exploitations Agricoles (Gironde).

  1. PRIME D’ANCIENNETE

A compter du 1er janvier de l’année suivant leur 3ème anniversaire, il sera versé aux salariés une prime mensuelle d’ancienneté selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés de Niveau 1 à 4 selon la classification fixée par la Convention Collective de l’Immobilier et les salariés de niveaux/échelons équivalents tels que prévus par la table de concordance des classifications conventionnelles jointe en annexe :

Prime mensuelle brute de 25 €, revalorisée du même montant tous les 3 ans, au 1er janvier suivant la date d’anniversaire.

A titre d’exemple, cette prime mensuelle brute s’élèvera à :

  • 25 € bruts pour les salariés qui justifient d’une ancienneté dans l’UES supérieure à 3 ans et au plus égale à 6 ans ;

  • 50 € bruts pour les salariés qui justifient d’une ancienneté dans l’UES supérieure à 6 ans et au plus égale à 9 ans ;

  • 75 € bruts pour les salariés qui justifient d’une ancienneté dans l’UES supérieure à 9 ans ;

  • Etc.

  • Pour les salariés de Niveau 5 à 9 selon la classification fixée par la Convention Collective de l’Immobilier et les salariés de niveaux équivalents tels que prévus par la table de concordance des classifications conventionnelles jointe en annexe :

Prime mensuelle brute de 29 €, revalorisée du même montant tous les 3 ans, au 1er janvier suivant la date d’anniversaire.

A titre d’exemple, cette prime mensuelle brute s’élèvera à :

  • 29 € bruts pour les salariés qui justifient d’une ancienneté dans l’UES supérieure à 3 ans et au plus égale à 6 ans ;

  • 58 € bruts pour les salariés qui justifient d’une ancienneté dans l’UES supérieure à 6 ans et au plus égale à 9 ans € ;

  • 87 € bruts pour les salariés qui justifient d’une ancienneté dans l’UES supérieure à 9 ans ;

  • Etc.

A titre d’information, est jointe en annexe du présent accord la table de correspondance des classifications conventionnelles actuellement applicables au sein des différentes sociétés de l’UES.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE

Au-delà des congés payés légaux, les salariés de l’UES bénéficieront de congés d’ancienneté, en fonction de l’ancienneté acquise à la date de l’ouverture des droits :

  • 1 jour ouvré à compter de 5 ans d’ancienneté dans l’UES ;

  • 2 jours ouvrés à compter de 10 ans d’ancienneté dans l’UES ;

  • 3 jours ouvrés à compter de 15 ans d’ancienneté dans l’UES ;

  • 4 jours ouvrés à compter de 20 ans d’ancienneté dans l’UES.

La présente disposition entrera en vigueur le 1er juillet 2019 avec un effet rétroactif au 1er juin 2019.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE SANTE

Il est expressément convenu l’instauration, au bénéfice de l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES (à l’exception des salariés de la SCEA Château Les Carmes Haut-Brion, qui bénéficient d’un régime différent), d’un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie de frais d‘hospitalisation médicale ou chirurgicale, de frais médicaux courants, de frais optiques, de frais dentaires, de frais d’appareillage, de frais maternité et de frais dits « autres », en complément d'un régime de base de la Sécurité sociale, dans les conditions fixées, à date, par :

  • Les Conventions Collectives « SYNTEC », Promotion immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les frais de séjour en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale ;

  • Les Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les honoraires en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale ;

  • Les Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les forfaits hospitaliers en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale ;

  • La Convention Collective de l’Architecture pour les chambres particulières, en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale et maternité ;

  • Les Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les frais d’accompagnement en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale ;

  • Les Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les consultations et visites généralistes dans la catégorie des frais médicaux courants ;

  • Les garanties Cadres – au plus favorables – des Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les consultations et visites spécialistes dans la catégorie des frais médicaux courants ;

  • Les garanties Cadres – au plus favorables – des Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les actes de petites chirurgies et actes techniques médicaux dans la catégorie des frais médicaux courants ;

  • La Convention Collective Promotion Immobilière pour les frais d’analyses dans la catégorie des frais médicaux courants ;

  • La Convention Collective Promotion Immobilière pour les frais de Radiologie, Echographie, Ostéodensitométrie dans la catégorie des frais médicaux courants ;

  • La Convention Collective Promotion Immobilière pour les auxiliaires médicaux dans la catégorie des frais médicaux courants ;

  • Les garanties Cadres – au plus favorables – des Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les frais lentilles (remboursés, non remboursés, jetables) par la SS dans la catégorie optique ;

  • La Convention Collective « SYNTEC » pour la chirurgie corrective du défaut de la vision dans la catégorie optique ;

  • Les garanties Cadres – au plus favorables – des Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour implants intraoculaires multifocaux dans la catégorie optique ;

  • Les garanties Cadres – au plus favorables – des Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les frais d’orthodontie remboursés par la SS ;

  • Les garanties Cadres – au plus favorables – des Conventions Collectives « SYNTEC », Promotion immobilière et Immobilier pour les frais d’orthodontie non remboursés par la SS ;

  • La Convention Collective Promotion Immobilière pour les garanties maternité allocation forfaitaire, adoption allocation forfaitaire ;

  • Les garanties Cadres – au plus favorables - des Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les frais de médecine douce dans la catégorie dite « autres » ;

  • Les Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Promotion Immobilière, Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les vaccins prescrits non remboursés par la SS dans la catégorie dite « autres » ;

  • Les Conventions Collectives Promotion Immobilière et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les frais d’ostéodensitométrie non remboursée par la SS entre 45 et 59 ans dans la catégorie dite « autres » ;

  • La Convention Collective Hôtels, Cafés et Restaurants pour les frais de moyens contraceptifs prescrits non remboursés par la SS dans la catégorie dite « autres » ;

  • La Convention Collective Promotion Immobilière pour les frais de sevrage tabagique dans la catégorie dite « autres » ;

  • Les Conventions Collectives Architecture, « SYNTEC », Immobilier et Hôtels, Cafés et Restaurants pour les frais de diététicien enfant de moins de 12 ans dans la catégorie dite « autres » ;

  • La Convention Collective Promotion Immobilière pour les frais de dépistage de l’hépatite B dans la catégorie dite « autres » ;

  • La Convention Collective Promotion Immobilière pour les frais de détartrage annuel complet sus et sous gingival dans la catégorie dite « autres ».

A titre d’information, est jointe en annexe du présent accord les garanties frais de santé des dispositions conventionnelles actuellement applicables au sein des différentes sociétés de l’UES (à l’exception des salariés de la SCEA Château Les Carmes Haut-Brion, qui bénéficient d’un régime différent).

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’INDEMNISATION DU CONGE MATERNITE SANS CONDITION D’ANCIENNETE

Pendant le congé maternité tel que défini par le Code du travail, les salariées bénéficient, sans condition d’ancienneté et à compter du premier jour d’absence, d’un maintien de salaire sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, par le régime de prévoyance de l'entreprise, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu’elles auraient perçu si elles avaient continué à travailler.

Il est expressément précisé que le salaire maintenu correspond au salaire net de cotisations sociales moyen des 12 ou 3 derniers mois (selon le calcul le plus favorable).

A ce titre, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée aux salariées pendant la période de référence servant à calculer le salaire moyen, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé au prorata temporis de la période à laquelle elle se rapporte.

De la même manière, dans l’hypothèse où les salariées perçoivent une rémunération variable se rapportant à une période supérieure à l’année, cette dernière sera prise en compte pour la part se rapportant aux 12 derniers mois ou 3 derniers mois.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Champ d’application

Selon l’article L 3121-58 du Code du travail et dans le cadre du présent accord, les parties aux présentes ont entendu préciser que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont, à l’exception de toute autre condition :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent qu’il s’agit des cadres ainsi que les ETAM ayant des responsabilités particulières d’encadrement, ou des activités dont la nature ne peut s’intégrer dans le cadre d’un horaire fixe et prédéterminé (personnel commercial itinérant, personnel itinérant…), étant rappelé que l’activité telle que précisée dans leur contrat de travail doit permettre de reconnaître une indépendance dans la gestion et la répartition de leur temps de travail.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours ou en demi-journée(s) par an, sur l’année civile.

Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif.

Il est expressément rappelé que ces dispositions ne concernent pas les collaborateurs qui bénéficient du statut de « cadre dirigeant ».

  1. Forfait annuel de référence

La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel.

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours dans l’année, incluant la journée de solidarité ou 217 jours dans l’année, auxquels se rajoute la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de congés payés légaux et compte tenu des jours de repos supplémentaires.

Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :

365 jours calendaires – 104 jours de weekend (samedi et dimanche) – 9 jours fériés (en moyenne hors samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés légaux

= 227 – 9 jours de repos (en fonction des années considérées)

= 218 jours (incluant la journée de solidarité)

Ce calcul, qui sera réajusté chaque année, n’intègre pas les autres congés supplémentaires et conventionnels (exemples : congé conventionnels supplémentaires, jours pour circonstances familiales, …), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

L’année de référence est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les jours de travail sont fixés par ces salariés en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement pouvant s’étendre du lundi au samedi.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Est considérée comme demi-journée, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

  1. Impact des absences et arrivées / départ en cours de période et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de la période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il en sera de même s’agissant des salariés amenés à travailler une partie de l’année, par exemple dans le cadre d’un congé sabbatique.


  1. Organisation des jours de repos

  • Nombre de jours de repos :

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur une période concernée.

  • Période d’acquisition des jours de repos :

La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires correspond à l’année civile.

  • Prise des jours de repos :

Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

À ce titre, est considérée comme demi-journée, toute période débutant après 13 heures ou se terminant avant 13 heures.

Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours, en accord avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ils seront pris de façon régulière avec respect d’un délai de prévenance fixé à 1 mois.

Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année.

  • Rémunération des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paye.

  • Rachat de jours de repos

En application des articles L 3121-59 et L 3121-66 du Code du travail, le nombre de jours travaillés peut excéder exceptionnellement le nombre de jours prévu au forfait dans le cadre d’une renonciation contractuelle du salarié à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10%.

Le nombre de jours excédentaires devra toutefois être raisonnable et le dépassement exceptionnel, afin de privilégier la prise des jours de repos sur l’exercice considéré.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, conformément à l’article L 3121-66 du Code du travail et en application de ce dispositif, dépasser 235 jours par an.

En toute hypothèse, en cas de dépassement, seul un avenant à la convention de forfait permettra de formaliser le rachat des jours excédentaires conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail.

  1. Conventions individuelles de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné (dans le cadre de son contrat de travail ou d’un avenant à son contrat de travail).

La convention individuelle précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel ainsi que les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence horaire.

  1. Garanties applicables au forfait annuel en jours

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,

  • Application de la législation sur les jours fériés et congés payés,

  • Interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Dans le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, les parties signataires du présent accord limitent à 13 heures la durée quotidienne maximum du temps de travail des collaborateurs concernés, cette amplitude devant, en tout état de cause, être occasionnelle.

  1. Contrôle de la charge de travail

La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi est notamment assuré par les outils prévus au présent article.

  • Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du décompte des jours travaillés retranscrit sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné et établi mensuellement. Sur ce dernier figure également le décompte des jours de congés payés et de repos liés au forfait.

Conformément aux dispositions de l’article D 3171-10 du Code du travail, cet outil permet ainsi de décompter les journées travaillées par chaque collaborateur.

  • Entretien individuel

Chaque année, un entretien individuel est organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :

  • Sa charge de travail et les prévisions d’évolution,

  • Son organisation du travail,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et de mettre en place, si besoin, des actions correctives.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de proposer des solutions concrètes.

En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec son manager.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Droit à la déconnexion

Conformément à L 3121-64 du Code du travail, les salariés bénéficient, en dehors des heures habituelles de travail, d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et il est rappelé la possibilité, y compris technique, de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition au cours de ces périodes.

Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours de repos ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

À titre d’exemple, il est, par ailleurs, recommandé, dans la mesure du possible :

  • En cas d’absence prolongée, l’utilisateur peut activer son « gestionnaire d’absence du bureau » permettant ainsi de limiter les relances pour non réponse. Il est important de s’interroger sur le contenu du message informant de l’absence, en indiquant par exemple le nom d’une personne à contacter,

  • En cas d’indisponibilité, il est recommandé de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message, de travailler en mode hors connexion ou fermer le logiciel de messagerie et se réserver 1 à 3 plages horaires par demi-journées pour consulter l’arrivée de nouveaux messages.

  • En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié en dehors de son temps de travail, un entretien sera organisé à l’initiative de la Direction afin d’évoquer les raisons de cette utilisation excessive et les actions correctives envisagées.

  1. REMUNERATION DES SALARIES SUR DOUZE MOIS

A compter du 1er juillet 2019, et sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, il est expressément convenu que l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES percevront leur rémunération sur douze mois.

Ainsi, à compter de cette date, les dispositions prévoyant la rémunération des salariés sur treize mois ou prévoyant le versement d’une prime de 13ème mois, qu’elles aient été instituées par accord de branche, par accord d’entreprise, par accord d’établissement ou unilatéralement, sont supprimées.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin d’intégrer, dans leur salaire de base, la rémunération du 13ème mois qu’ils percevaient antérieurement, payé par fraction d’un douzième par mois.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi au cours des 3 premières années d’application.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique (CSE).

Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, Convention Collective ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

Révision / Dénonciation

Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’UES, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires en respectant un préavis de 1 mois.

A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de dénonciation du présent accord, les parties aux présentes entendent respecter un délai de préavis de 12 mois, lequel précèdera le délai de survie temporaire prévu par la loi.

Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions des articles D 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’UES, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Pessac, le 12 juin 2019 (en 5 exemplaires)

Pour les sociétés composant l’UES Pour l’organisations syndicale CFDT

*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Parapher chaque page

ANNEXE 1– Table de correspondance des classifications conventionnelles

ANNEXE 2 – Comparatif garanties conventionnelles Frais de Santé Cadres et Non Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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