Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TRIADE AVENIR SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIADE AVENIR SUD et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003835
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRIADE AVENIR SUD
Etablissement : 50154006600013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD D’ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre

L’établissement de Castelnau-le-Lez de la société TRIADE AVENIR SUD situé à Castelnau-le-Lez - 169 Chemin des Thermes - BP 51 34172 CASTELNAU LE LEZ– représenté par ,

d’une part,

Et

, délégué syndical d’établissement

d’autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions des 11 et 18 juin 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de Castelnau-le-Lez des sociétés TRIADE AVENIR SUD et TRIADE ELECTRONIQUE.

Article 2 : Objet de l’accord

2-1 : Salaires de base

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base du personnel ouvrier de 1% à compter du 1er juillet 2020 avec un effet rétroactif au 1er mai 2020.

Les employés, agents de maîtrise et cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Leurs augmentations de salaire sont fixées une fois par an lors de l’arrêté des comptes, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

2-2 : Revalorisation de la prime qualité

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime qualité pour tout le personnel ouvrier.

Le montant théorique mensuel de cette prime est de 25€ brut pour les ouvriers à temps complet dont la classification relève du niveau I, et 20€ brut pour les ouvriers dont la classification relève du niveau II. Les salariés à temps partiel percevront le montant correspondant au prorata de leur temps de présence.

En cas d’atteinte d’un deuxième seuil et/ou objectif liés au travail par activité, ce montant théorique pourra être doublé.

L’évaluation et le versement de cette prime se feront tous les mois.

Cette prime sera versée lorsque 4 critères seront remplis :

  1. L’absentéisme : le salarié n’a aucune absence (hors congés payés, événement familial, récupération, délégation et formation) ni aucun retard durant le mois considéré.

  2. La sécurité : le salarié n’a eu aucun Accident du Travail au cours du mois considéré.

  3. Le travail par activité (évaluation sur le mois considéré) : se référer à l’Annexe 1.

  4. La propreté et le rangement du site.

Le doublement de la prime sera effectif lorsque, en plus des 3 critères ci-dessus remplis, un nouveau seuil sera atteint concernant le travail par activité : se référer à l’Annexe 1.

Si un ou plusieurs des 3 premiers critères ne sont pas remplis, la prime n’est pas versée.

A la fin de l’année civile, pour les salariés, ayant plus d’un an d’ancienneté (société), qui n’auraient pas perçu la prime certains mois du fait d’un arrêt maladie, la prime leur sera versée pour les mois manquants aux conditions que pour le mois considéré seul le critère absentéisme n’était pas rempli et que le salarié n’ait pas plus de 5 jours d’absence pour arrêt maladie au cours de l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Cette régularisation interviendra sur la paie de janvier.

Concernant le critère de propreté et rangement, il s’applique comme un coefficient multiplicateur du montant de la prime en fonction de l’évaluation mensuelle (de 0 à 100%).

Les salariés travaillant au sein d’une même période dans plusieurs activités différentes seront évalués par rapport au critère pour l’activité dans laquelle ils ont travaillé la majorité du temps. En cas d’égalité absolue entre 2 ou plusieurs activités, le critère le plus favorable sera pris en compte.

Les salariés ne correspondant pas directement à ces critères de travail définis percevront cette prime si l’équipe à laquelle ils sont rattachés remplit le critère.

Il est convenu que ces critères sont applicables pour une durée minimum d’un an et pourront être revus pour évaluer de nouveau leur pertinence.

Cette disposition rentre en application à compter du 1er juillet 2020.

2-3 : Temps d’habillage, douche, déshabillage dit HDD

Le temps HDD est accordé au personnel non cadre d’Exploitation hors administratif.

Les parties conviennent de ne plus intégrer les 20 minutes de temps HDD dans le temps de travail. Par conséquent, le temps de production comprend 20 minutes supplémentaires par jour travaillé.

Le temps HDD global forfaitisé à 20 minutes par jour travaillé est donc rémunéré en totalité sous forme de prime, au tarif normal des heures de travail, chaque jour travaillé. Ce temps HDD, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne déclenche donc pas d’heures supplémentaires et il est calculé individuellement en fonction du taux horaire du salaire de base de chaque salarié.

Cette disposition entraînant une modification des horaires de travail rentrera en application après la consultation du CSE.

Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition sus-mentionné.

Article 4 - Révision, dénonciation

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

Article 5 – Publicité

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société TRIADE AVENIR SUD, déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Castelnau le Lez, le 29 juin 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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