Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET AU CONGE POUR ENFANT MALADE, HOSPITALISE OU EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE L'ANEF VALLEE DU RHONE" chez ANEF VDR - ANEF VALLEE DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANEF VDR - ANEF VALLEE DU RHONE et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004749
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ANEF VALLEE DU RHONE
Etablissement : 50183519300092 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET

AU CONGE POUR ENFANT MALADE, HOSPITALISE OU EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN

DE L'ANEF VALLE DU RHONE

L'ANEF Vallée du Rhône, représentée par X, Directeur Général,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT ANEF, représentée par Y

D'autre part,

Ci-après dénommés « Les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les règles applicables au sein de l'ANEF Vallée du Rhône en matière de congés pour évènements familiaux et de congé pour enfant malade, hospitalisé ou en situation de handicap.

Les parties se sont rencontrées les 13 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 12 janvier 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Elles ont évoqué la nécessité de prévoir des dispositions plus favorables aux salariés concernant les congés pour évènements familiaux et congé pour enfant malade, hospitalisé ou en situation de handicap.

Après différents échanges, la direction et la délégation syndicale CGT se sont entendues sur les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'ANEF quel que soit la nature de leur contrat et sans condition d'ancienneté.

Cet accord se substitue aux éventuels usages existants portant sur les congés pour évènements familiaux.

ARTICLE 2 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les articles L.3142-1 et L.3142-4 du code du travail, issus de la loi Travail du 8 aout 2016, et l'article 24 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoient la possibilité de congés supplémentaires, exceptionnels et rémunérés au salarié pour des évènements d'ordre familial sur justification.

Afin de soutenir le personnel face à certains évènements familiaux particulièrement éprouvants ou non prévus par la convention collective du 15 mars 1966, les parties décident d'accorder au salarié certains congés pour évènements familiaux plus favorables aux dispositions légales et conventionnelles.

Selon l'article L. 3142-1 du code du travail, le salarié doit apporter la justification de l'événement familial invoqué et que le salarié peut apporter cette justification par tout moyen (ex. : copie ou extrait d'acte de naissance, mariage ou décès, récépissé d'enregistrement de la déclaration de Pacs, etc.).

Le salarié devra informer l'employeur de sa volonté de bénéficier de l'un des congés par tout moyen permettant de conférer une date certaine, étant convenu que le congé accordé doit être pris au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter du jour de l’événement ouvrant droit audit congé. A défaut, aucune autorisation d’absence ne sera accordée au titre de l’événement considéré.

EVENEMENTS

Nombre de jour de congés pour évènements familiaux – Code du travail Nombre de jour de congés pour événements familiaux – CCN du 15 mars 1966 Nombre de jour de congés pour événements familiaux appliqués à l’ANEF vallée du Rhône

Mariage ou PACS du salarié

4 jours ouvrables

5 jours ouvrables

5 jours ouvrables

Mariage d'un enfant

1 jour ouvrable

2 jours ouvrables

2 jours ouvrables

Mariage du frère ou de la sœur du salarié

Non prévu par le code du travail

1 jour ouvrable

2 jours ouvrables

Naissance d'un enfant

ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption

3 jours ouvrables 3 jours ouvrables

3 jours ouvrables

Décès d’un enfant 5 jours ouvrables ou 7 jours ouvrés en cas : 5 jours ouvrables

7 jours ouvrables sans condition d’âge, ni de situation

Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS 3 jours ouvrables 5 jours ouvrables 6 jours ouvrables

Décès du concubin*

(Certificat de concubinage obligatoire)

3 jours ouvrables Non prévu par la CCN du 15 mars 1966 6 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrables 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables
Décès beau-père, belle-mère, frère, sœur 3 jours ouvrables 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables
Décès grands-parents, petits-enfants Non prévu par le code du travail 2 jours ouvrables 2 jours ouvrables
Décès oncles, tante, cousin, cousine Non prévu par le code du travail Non prévu par la CCN du 15 mars 1966 Non prévu
Annonce d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables Non prévu par la CCN du 15 mars 1966 2 jours ouvrables

Déménagement du salarié

(Dans la limite d’un déménagement par année civile)

Non prévu par le code du travail Non prévu par la CCN du 15 mars 1966 1 jour ouvrable

ARTICLE 3 : CONGE DE DEUIL

Conformément aux dispositions prévues dans la loi du 8 juin 2020 et le décret en date du 8 octobre 2020, le salarié a droit, quel que soit son ancienneté, à un congé de deuil, sur justification, de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Celui-ci est indépendant du congé pour évènement familial inhérent au décès d'un enfant.

Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.

Le salarié devra informer l'association au moins 24 heures avant le début de chaque période d'absence.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 3 mois à compter du décès de l'enfant.

Lorsqu'il exerce son droit au congé de deuil mentionné précédemment, le salarié a droit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, aux indemnités journalières de la sécurité sociale calculées comme en matière de maternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée et de respecter les règles de non cumul fixées par l'article L. 331-9 du code de la Sécurité sociale.

Ces indemnités sont versées directement à l'association afin de permettre au salarié de maintenir son salaire et n'entrainer aucune réduction de sa rémunération.

ARTICLE 4 : AUTORISATION D'ABSENCE POUR ENFANT MALADE OU HANDICAPE

Une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié pour tout enfant dont il assume la charge (ou celui de son conjoint ou concubin ou partenaire pacsé) âgé de moins de 16 ans qui est malade.

Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours par année civile et par enfant.

Pour les enfants reconnus handicapés ou souffrant d'une maladie grave dûment constatée, âgés de moins de 18 ans, l'autorisation d'absence est portée à 8 jours par année civile et par enfant.

Ces absences sont rémunérées et pourront être décomptées par demi-journées.

Au-delà de ces autorisations rémunérées, pourront être appliquées les dispositions du code du travail, instituant un congé pour enfant malade non rémunéré.

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L 5 13-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours. Il est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. »

ARTICLE 5 : AUTORISATION D'ABSENCE POUR HOSPITALISATION D'UN ENFANT

En outre, sous réserve d’un justificatif, une autorisation d'absence sera accordée au salarié dont l'enfant de moins de 18 ans est hospitalisé, y compris les hospitalisations de jour.

Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours par année civile et par enfant. Ces absences sont rémunérées et pourront être décomptées par demi-journées.

ARTICLE 6 : MODALITES D'INFORMATION AUPRES DE L'EMPLOYEUR DE LA DEMANDE

D'AUTORISATION D'ABSENCE

Afin de bénéficier des droits « enfant malade », tout salarié devra au préalable informer sa direction de sa situation de famille (extrait acte de naissance, copie livret de famille ou tout autre document justifiant qu'il élève l'enfant, justificatif de reconnaissance du handicap ou de la maladie grave de l'enfant)

L'absence pour maladie, grave maladie ou situation de handicap de l'enfant devra être justifiée par la remise d'un certificat médical ou d'un bulletin d'hospitalisation au retour du salarié.

Le salarié devra avertir sa hiérarchie de son absence dès que possible.

Toute absence lorsqu'elle est prévisible (hospitalisation) doit faire l'objet d'une information préalable du responsable hiérarchique au moins 72 heures à l'avance.

ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son agrément auprès de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception.

Les discussions portant sur la révision devront alors s'engager dans un délai d'un mois suivant la date de la demande.

L'éventuel avenant de révision se substituera de _plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et suivants du Code du travail.

L'accord sera déposé par le représentant légal de l'Association sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et sur la plateforme de la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour agrément.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage des établissements de l'association, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont contraires aux dispositions particulières prévues par le présent accord.

Fait à Bourg les Valence, le 12 janvier 2023,

Le Délégué Syndical CGT de l’ANEFLe Directeur Général de l’ANEF

« Vallée du Rhône » « Vallée du Rhône »

Y X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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