Accord d'entreprise "Accord relatif de réduction du temps de travail" chez CMIEU - CHANTIERS MOB INSER ECOLO URB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMIEU - CHANTIERS MOB INSER ECOLO URB et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003401
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : Chantiers mob inser ecolo urb
Etablissement : 50197809200028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Accord collectif de réduction du temps de travail

ENTRE

L’association C’mieu sise 1 rue Louis Funel 06560 Valbonne

Siret 50197809200028

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice

Ci-après dénommée « l’association »

D’’une part

Et

Le syndicat CFDT

Représenté par

Membres du personnel de l’association et mandatés par le syndicat pour la négociation du présent accord.

D’autre part

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

PRÉAMBULE

L’association a pour activité l’insertion professionnelle de personnes en difficultés particulière d’accès à l’emploi

Son personnel est assujetti à la Convention Collective des ateliers et chantiers d’insertion

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier

de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite

de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent de l’Association.

Les salariés seront distingués en fonction de leur ancienneté (+ou + un an)

L’accord concerne les congés posés ou à poser du 1 mars au 15 avril 2020

ARTICLE 2 – JOURS de CONGE préalablement posés

Les salariés ayant déjà leurs congés posés sur cette période se verront maintenir ces congés aux dates prévues.

ARTICLE 3 – Jours de congés imposés

Les salariés de plus d’un an d’ancienneté devront avoir posé au 15 avril 2020 : 6 jours de congés payés.

En l’absence de réponse avant le 3 avril, la semaine du 6 au 11 avril sera posée automatiquement.

Les salariés de moins d’un an d’ancienneté devront avoir posé au 15 avril 2020 : 3 jours de congés payés.

En l’absence de réponse, les dates du 6 au 8 avril sera posé automatiquement.

ARTICLE 4 – MAINTIEN DES SALAIRES

L’Association s’engage à maintenir l’ensemble des rémunérations nettes malgré le chômage partiel jusqu’au 30 avril 2020.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET ADHÉSION

Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires, pour dresser un bilan de l’application de cet accord.

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – DURÉE, RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR ET AVENANTS

Cet accord concerne les congés de mars et avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après son dépôt et prendra fin au 30 avril 2020. Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Cet accord pourra être prolongé par avenant.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.

Le présent accord est déposé à la Direction Départementale du Travail et au Conseil des Prud’hommes de Paris conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en 3 exemplaires, à Valbonne, le 1 avril 2020

Pour l’Association C’mieu, Pour la CFDT

délégué titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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