Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du temps de travail des cadres autonomes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004517
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLIC HAUT VAUCLUSE
Etablissement : 50434952300010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

Accord collectif sur l’organisation du temps de travail des cadres autonomes

Entre les soussignés

L’association CLIC HAUT VAUCLUSE dont le siège est CENTRE HOSPITALIER, BP 73, 84110 VAISON LA ROMAINE, SIRET : 50434952300010, représentée par son Président,

dénommée ci-dessous « l’association »,

d'une part,

Et

Les membres du personnel de l’association, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail des salariés cadres

Sommaire de l’accord

1. Préambule 2

2. Objet de l'accord 2

3. Le forfait annuel en jours 2

3.1. Champ d’application 2

3.2. Conditions de mise en place 2

3.3. Rémunération 2

3.4. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 2

3.5. Décompte du temps de travail 2

3.6. Jours de repos 3

3.6.1. Nombre théorique de jours de repos 3

3.6.2. Acquisition des jours de repos 3

3.6.3. Incidence des absences sur les jours de repos 3

3.6.4. Prise en compte des années incomplètes 3

3.6.5. Prise des « RTT cadres » 3

3.6.6. Forfait en jours réduit 4

3.6.7. Valorisation des jours 4

3.7. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 4

3.7.1. Suivi de la charge de travail - relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 4

3.7.2. Dispositif d'alerte 4

3.7.3. Entretien individuel 5

3.7.4. Exercice du droit à la déconnexion 5

4. Dispositions finales 5

4.1. Entrée en vigueur et durée d'application 5

4.2. Régime juridique de l’accord 5

4.3. Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous 6

4.4. Révision et dénonciation de l’accord 6

4.5. Formalités de dépôt 6

  1. Préambule

L’activité de l’association ne la fait entrer dans le champ d’application d’aucune convention collective de branche et n’ouvre donc droit au bénéfice des salariés qu’aux dispositions du code du travail, dispositions jugées insuffisantes pour permettre un fonctionnement optimal, notamment en termes de durée et d’aménagement du temps de travail.

Il est alors apparu nécessaire de définir un cadre général permettant aux cadres d’organiser leur temps de travail au mieux des aspirations des salariés et des besoins de l’association.

Les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

  1. Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours (articles L.3121-58 à 64) de l’ensemble des salariés cadres.

  1. Le forfait annuel en jours

  2. Champ d’application

Le présent article 3 est applicable exclusivement aux salariés cadres de L’association.

  1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié concerné d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

  1. Rémunération

Le salarié en forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées ou qui résultent de l’exercice normal de ses fonctions.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (comprenant la journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année, entendue comme l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La différence entre le nombre de jours « travaillables » et le nombre de jours de travail prévu au forfait constitue des jours de repos appelés « RTT cadres ».

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (le dimanche) auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • Un nombre maximum de 23 journées ou 46 demi-journées peut être travaillé par mois civil.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de RTT cadres ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.7.1

La demi-journée de travail est définie comme toute période travaillée avant ou après la pause déjeuner.

  1. Jours de repos

  2. Nombre théorique de jours de repos

Un nombre de jours de RTT cadres est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25 jours ouvrés)

- Nombre de jours du forfait

= Nombre de jours de repos par an.

  1. Acquisition des jours de repos

Les jours de RTT cadres des salariés au forfait annuel en jours sont acquis, en théorie, dès le 1er janvier ou la date d’embauche.

  1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences, hors jours de RTT cadres, ou départ en cours d’année, justifiées par l’exercice d’un droit légal ou conventionnel (arrêt maladie, congé familial, congés payés etc.) ne réduisent pas le nombre de RTT cadres.

  1. Prise en compte des années incomplètes

En cas d’entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de RTT cadres attribués au salarié concerné pour l’année incomplète est déterminé par la méthode de calcul suivante :

  • En cas d’entrée en cours d’année : (Nombre de jours calendaires de la date d’embauche au 31 décembre) / 365 x 218

  • En cas de sortie en cours d’année : (Nombre de jours calendaires du 1er janvier à la date de sortie) / 365 x 218

  1. Prise des « RTT cadres »

La prise des jours de RTT cadres permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de RTT cadres s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de RTT cadres sont pris régulièrement au fil de la période de référence, en période de plus faible activité (idéalement à une fréquence mensuelle dans la limite du nombre de jours de repos attribués annuellement).

L’association et le salarié peuvent définir le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de RTT cadres sur l’année.

Ils doivent impérativement être tous pris avant la fin de la période de référence, sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique.

Le salarié fait une demande avec un délai de prévenance de 7 jours.

Les jours posés peuvent être modifiés en fonction des nécessités de service si cela est porté à la connaissance des salariés concernés au moins 2 jours ouvrés à l’avance par jour de RTT cadres posé.

Les jours de RTT cadres peuvent éventuellement être accolés entre eux ou à des congés payés (jusqu’à 5 jours maximum).

  1. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Valorisation des jours

En cas d’absence d’une journée complète, pour effectuer les opérations de paie, une journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés du mois de l’absence.

Elle est déterminée par le calcul suivant : rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours ouvrés du mois de l’absence (sans les jours fériés) x nombre de jours d'absence.

En cas d’absence d’une demi-journée, pour effectuer les opérations de paie, le calcul est effectué comme ci-dessus et le résultat divisé par deux.

  1. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  2. Suivi de la charge de travail - relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours complète mensuellement la fiche récapitulative indiquant :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, jours de repos forfait) ;

  • L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail est raisonnable.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. Dispositif d'alerte

Le salarié s’engage à indiquer sur le relevé mensuel décrit à l’article 3.7.1 les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien avec le responsable hiérarchique.

Le salarié dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail et/ ou les risques liés à une surcharge de travail imprévue.

Le supérieur hiérarchique s’engage dans de pareille circonstance à définir avec le salarié toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de son supérieur hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.7.3.

  1. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

A l'issue de la discussion annuelle, et si aucun accord n'a été trouvé quant au volume d'activité, le salarié aura la possibilité, sous réserve d'un préavis de trois mois, de dénoncer l'avenant. Dans ce cas, la durée du travail sera réputée définie pour une durée hebdomadaire de 40 heures par semaine. La modification entrera en vigueur le 1er jour du 4ème mois suivant la réception de la demande du salarié par la Direction (sauf accord des parties pour le choix d’une formule et d’une date différentes).

L'avenant au contrat de travail rappelle cette possibilité de dénonciation.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

  1. Dispositions finales

  2. Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 01 AVRIL 2023 et pour une durée indéterminée.

  1. Régime juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du 27 mars 2023, démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.

  1. Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, un point annuel sera organisé afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Il pourra être dénoncé par l’association dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Formalités de dépôt

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par l’association est conservé au siège de l’association.

  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orange, Rue de Tourre, 84100 Orange.

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS du Vaucluse. Ce dépôt sera effectué par l’association sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vaison la Romaine, le 27 MARS 2023

En 2 exemplaires originaux,

Pour l’association,

Le président

Approuvé par les salariés le 27 MARS 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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