Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu avec le CSE" chez SFC GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFC GROUPE et les représentants des salariés le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010416
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SFC Groupe
Etablissement : 50443136200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LE CSE

ENTRE

L’UES du Groupe SFC dont le siège social est situé au 18 avenue Félix Faure 69007 LYON, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,

ET

Le comité social et économique représenté parxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx, en leur qualité de membres titulaires élus au CSE

PRÉAMBULE

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations à la date du 23 mars 2020.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de l’UES du Groupe SFC.

Article 2. Contenu de l’accord

En raison de l’état de confinement décidé par le Gouvernement suite à l’évolution du COVID-19 et au projet de loi d’urgence adopté en première lecture par le Sénat le 19 mars 2020, puis, dans une version amendée, par l’Assemblée Nationale le 21 mars, ayant fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire et d’une adoption définitive le 22/03/2020, en attente d’une publication au Journal Officiel à ce jour.

Il a été décidé que la Direction imposera au maximum une semaine de congés payés à prendre pour tous les collaborateurs selon le niveau d’activité de chaque service.

Si le confinement est maintenu au 13 avril, étant notre journée de solidarité, le collaborateur qui n’est pas en chômage technique, totalement ou partiellement peut soit effectuer une journée en télétravail soit poser un jour de congés supplémentaires. Le collaborateur ayant déjà posé un jour de congés sur le 13 avril devra le conserver, il sera interdit de l’annuler. Ce jour de congé ne comptera pas dans les 5 jours de congés posés imposé ni sur les RTT imposés.

Article 3. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Article 4. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Lyon, le 24-3-2020

Pour UES Groupe SFC

Le Président

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, secrétaire et titulaire CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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