Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au maintien temporaire de garanties en matière de santé au profit des salariés" chez MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022169
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 50455669700036 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Accord collectif à durée déterminée

relatif au maintien temporaire de garanties en matière de santé au profit des salaries de la societe MIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA SOCIETE MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 100.000,00 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 504 556 697, dont le siège social est sis 43 rue Aristide Briand 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par XXXXX co-gérant.

ci-après dénommée « la société MIS » ou « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du Comité social et économique de la Société MIS :

Mme XXXXX

M XXXXX

ci-après dénommée « les membres titulaires du CSE »,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées individuellement « la Partie » et ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 et par arrêté en date du 9 avril 2019 (JORF n°0093 du 19 avril 2019, texte n°23), les dispositions, accords, avenants et annexes appliqués dans le cadre de la Convention collective nationale du Négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) du 26 novembre 1971 ont été annexés à la Convention collective nationale du Commerce de gros (IDCC 573) du 23 juin 1970.

Le 22 septembre 2020, un accord de fusion a été négocié puis conclu par les partenaires sociaux afin que l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de gros soient applicables à l’ensemble des entreprises relevant actuellement de la Convention collective nationale du Négoce en fournitures dentaires à compter du 1er janvier 2021 sauf en ce qui concerne les congés d’ancienneté conventionnels.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2021, les salariés de la Société seront régis par les dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de gros.

Conscientes que la Convention collective nationale du Commerce de gros contient des dispositions moins favorables en matière de santé (Annexe 1), les Parties estiment nécessaire de maintenir temporairement, un régime plus favorable aux salariés de la Société, notamment en cette période de crise sanitaire, qui par sa dangerosité et son inquiétante expansion, est susceptible de toucher gravement les salariés de la Société et leur famille.

Le régime de prévoyance permet de couvrir les conséquences des risques liés au décès, à l’incapacité de travail et à l’invalidité.

Le régime de frais de santé permet, quant à lui, le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par un salarié en cas notamment d’hospitalisation, de consultations de médecins, de soins dentaires, de frais d’optique…, en complément des remboursements réalisés par la Sécurité sociale afin de limiter les frais qui restent à la charge du salarié ou de ses ayants droit.

Dans ce souci de solidarité, et sauf impondérable, les Parties souhaitent le maintien temporaire du régime de santé et de prévoyance actuel pour soutenir les Salariés.

Les Parties ont en conséquence engagé des discussions et négociations selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 18 novembre 2020

  • 2ème réunion : 27 novembre 2020

Les documents suivants ont été remis aux membres titulaires du CSE :

  • La Convention collective nationale du Commerce de gros,

  • Une présentation des principaux impacts de l’application de la Convention collective nationale du Commerce de gros.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord a pour objet :

  • d’écarter de façon temporaire certaines dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de gros qui seront en principe applicables dès le 1er janvier 2021 aux salariés relevant actuellement de la Convention collective nationale du Négoce en fournitures dentaires ;

  • de matérialiser l’engagement de la Société de maintenir pour l’année 2021, sauf impondérables, les modalités définies par décisions unilatérales et appliquées en 2020 en matière de frais de santé et de prévoyance ;

  • de matérialiser l’engagement de la Société de continuer à faire application, durant l’année 2021, des dispositions de la Convention collective nationale du Négoce en fournitures dentaires actuellement applicables en matière de :

  • Prise en charge des arrêts maladie sous réserve de la mise en place d’un délai de carence dans les conditions précisées ci-après,

  • Prise en charge des congés maternité, paternité, accueil d’un enfant et congés d’adoption.

Le présent accord acte uniquement d’un engagement de la Société en matière de santé mais n’a pas pour objet de se substituer aux décisions unilatérales qu’elle a prises et qui demeurent en vigueur. En d’autres termes, la Société demeurera libre, de maintenir, modifier ou dénoncer ses engagements en matière de santé au titre de l’année 2022, par le biais de tout instrument juridique approprié.

ARTICLE 2 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des salariés expatriés à l’étranger pendant la durée de leur mission et ce, quelle que soit leur localisation géographique, la catégorie ou l’emploi occupé, quel que soit le type de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 : Délai de carence en cas d’arrêt maladie

Les Parties conviennent que la Société MIS, à compter du 1er janvier 2021 et pour la durée du présent accord, mettra en œuvre les dispositions suivantes, dérogatoires à la Convention collective nationale du Commerce de gros :

  • Application à tous les salariés, quel que soit leur statut (employé/technicien/agent de maîtrise/cadre) d’un délai de carence de 3 jours.

  • L’indemnité complémentaire aux IJSS versée par la Société MIS, telle que calculée par la Société en 2020, ne commencera à être versée qu’à compter du 4ème jour d’arrêt. La subrogation n’interviendra dès lors qu’à compter du 4ème jour.

ARTICLE 4 : Maintien des dispositifs actuels en matière de frais de santé, prévoyance, congés maternité, paternité, accueil d’un enfant et congés d’adoption

    1. Frais de santé et prévoyance

La Société MIS a mis en place par décisions unilatérales un régime de Frais de santé et Prévoyance.

Les Parties conviennent que la Société MIS, à compter du 1er janvier 2021 et pour la durée du présent accord, conservera des dispositifs Frais de santé et Prévoyance équivalents à ce qu’elle a proposé aux salariés de la Société en 2020, sous réserve d’impondérables liés par exemple à une modification législative s’imposant aux Parties.

  1. Congés maternité, paternité, accueil d’un enfant et congés d’adoption

Les Parties conviennent que la Société MIS, à compter du 1er janvier 2021 et pour la durée du présent accord, conservera un dispositif d’indemnisation complémentaire des congés maternité, paternité, accueil d’un enfant et congés d’adoption tel qu’existant en 2020, sous réserve d’impondérables liés par exemple à une modification législative s’imposant aux Parties.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

    1. Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve de son dépôt préalable.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 (un) an. Il ne peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties.

  1. Suivi de l’accord

Le représentant de la Société MIS et les membres titulaires du CSE inscriront à l’ordre du jour de l’une des réunions du CSE de l’année 2021 les points suivants :

  • bilan de l’application du présent accord ;

  • difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures;

  • éventuelles évolutions à y apporter.

    1. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque Partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les Parties conviennent en tout état de cause de rencontrer en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

L'accord ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative (C. trav. art. L 2232-29-1).

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, selon la procédure dématérialisée prévue sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera adressé auprès du greffe des prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Levallois,

Le______27/11/2020

MIS

Fonction/nom et prénom

XXXXX – co-gérant

 
Membre titulaire du CSE

Nom/prénom

XXXXX

 
Membre titulaire du CSE

Nom/prénom

XXXXX

 

ANNEXE 1

Dispositions de la CCN Commerce de gros en matière de santé

1/ Gestion des arrêts de travail

Tableau récapitulatif du dispositif mise en place par la Convention Collective Nationale du Commerce de gros à la date de conclusion du présent accord :

2/ Frais de santé

La Convention Collective Nationale du Commerce de Gros ne prévoit aucune disposition à ce sujet. Seules les dispositions légales ont vocation à s’appliquer et notamment la répartition de la prise en charge des frais d’adhésion à la Mutuelle à hauteur de 50% pour l’employeur et de 50% pour le salarié.

3/ Prévoyance

La Convention Collective Nationale du Commerce de Gros ne contient aucune disposition en ce qui concerne les salariés ayant le statut de cadre et il est ainsi fait application de l’article 7 de l’Accord National Interprofessionnel des cadres du 14 mars 1947.

Seules des dispositions relatives aux salariés non-cadres sont prévues comme suit à la date de conclusion du présent accord :

1°Organismes assureurs : au choix de l'entreprise. Toutefois, les entreprises qui le souhaitent peuvent adhérer au contrat national de référence souscrit auprès de AG2R Prévoyance, IONIS Prévoyance (groupe APRIONIS) et URRPIMMEC (groupe Malakoff Médéric).

2°Bénéficiaires : salariés non-cadres.

3°Cotisations : taux global fixé à 0,39 % du salaire brut et réparti à hauteur de 0,234 % à la charge de l'employeur et 0,156 % à la charge du salarié. Pour couvrir la reprise des sinistres en cours, une cotisation supplémentaire de 0,04 % est due par les entreprises adhérentes au contrat national de référence jusqu'au 31-12-2019 [jusqu'au 31-12-2020 (Avenant n° 4 du 20-11-2019 non étendu)].

le régime de prévoyance prévoit la possibilité pour l'employeur de souscrire des garanties optionnelles [annexe 2 exclue de l'extension (Arrêté du 10-1-2011) et non analysée ci-après] pour un taux de cotisation global de 0,32 % pour l'option 1 et de 0,77 % pour l'option 2.

4°Prestations

  1. Salaire de référence : rémunération soumise à cotisations SS, hors avantages en nature, au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'événement.

  2. Incapacité temporaire de travail : en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur (à compter du 61e jour d'arrêt continu pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire), versement d'une indemnité égale à 60 % du salaire mensuel brut de référence, sous déduction des prestations de la SS.

  3. Invalidité ou incapacité permanente : en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente faisant suite à un AT ou une MP, versement d'une rente fixée comme suit (en % du salaire mensuel brut de référence).

Invalidité/incapacité permanente Rente  
Invalidité 1re catégorie 36 %
Incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 % Rente calculée en fonction du taux d'incapacité déterminé par la SS
Invalidité 2e catégorie ou incapacité permanente ≥ 66 % 60 %
Invalidité 3e catégorie ou incapacité permanente ≥ 66 % avec allocation d'une majoration pour tierce personne 60 %
(1) Sous déduction des prestations versées par la SS (allocation supplémentaire pour tierce personne non comprise en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente ≥ 66 %).
  1. Décès ou invalidité absolue et définitive : versement d'un capital égal à 60 % du salaire annuel brut de référence.

4/ Congé de maternité

A la date de conclusion du présent accord, la Convention Collective Nationale du Commerce de gros prévoit, en matière d’indemnisation durant le congé de maternité, les dispositions suivantes

Indemnisation pendant le congé de maternité

  1. Dispositions générales : après 1 an de présence, maintien du salaire plafonné (plafond SS) à 100 % sous déduction des IJSS.

  2. Cadres : après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, versement d'une indemnité égale à 75 % de leur salaire pendant les 4 premières semaines du congé légal.

ANNEXE 2

PV de la réunion du CSE du 18 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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