Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'HARMONISATION RELATIF AU STATUT SOCIAL" chez EUROFINS - CBM 69 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS - CBM 69 et le syndicat CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922023738
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS - CBM 69
Etablissement : 50501198100089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d' Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-11-24) Accord portant sur les mesures d'assouplissement du régime des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 (2021-03-16) PROTOCOLE D'ACCORD EUROFINS CBM69 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-06-10) Protocole d'Accord Négociations annuelles obligatoires NAO Eurofins CBM69 2023 (2023-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE D’HARMONISATION RELATIF AU STATUT SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS Eurofins CBM69 dont le siège social est situé 158 rue Léon Blum,

Représentée par xxxxxx en sa qualité de Président,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Principes 4

Article 3. Durée du travail 4

Article 4. Classification et structure de rémunération 4

Article 5. Majorations de nuit 6

ARTICLE 6 : Majorations du dimanche et/ou jour férié 6

Article 7. Protection sociale complémentaire 6

Article 8. Congés payés 8

Article 9 : Congés d’ancienneté 9

Article 10 : Congés exceptionnels 9

Article 11 : Médaille du travail 10

Article 12 : Prime de 25 ans d’ancienneté 10

Article 13 : Indemnité de départ à la retraite 10

Article 14 Dispositions finales 11

Article 14-1 : Suivi de l’accord 11

Article 14-2 : Durée - Entrée en vigueur 11

Article 14- 3 : Adhésion 11

Article 14- 4 : Interprétation de l’accord 11

Article 14- 5 : Révision - Dénonciation 12

Article 14- 6 : Dépôt - Publicité 12

ANNEXES 13


PREAMBULE

Au cours de l’année 2021, la société Eurofins CBM69 a acquis les activités de plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale issus des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM.

Dans le cadre de ces acquisitions, la société Eurofins CBM69 a repris 11 laboratoires aux dates et dans les sites suivants :

  • Au 1er juin 2021 : 7 laboratoires situés à Saint-Priest, Moulin à vent, Montchat, Feyzin, Santy, Oullins et Croix rousse issus des sociétés UNILIANS et DYOMEDEA ;

  • Au 30 novembre 2021, 4 laboratoires situés à Vienne, Thizy, Amplepuis et Crémieu, issus des sociétés UNILIANS et GLBM.

En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des salariés des sociétés susvisées affectés aux activités de laboratoires de biologie médicale a été transféré au sein de la société Eurofins CBM69 au 1er juin 2021 et au 30 novembre 2021.

Au plan collectif, la société Eurofins CBM69 et les laboratoires acquis relevant de la même branche d’activité, la Convention Collective Nationale des laboratoires de biologie médicale n’a pas été mise en cause et continue donc de s’appliquer.

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, pour les salariés transférés, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de leur société d’origine a été automatiquement mis en cause du fait des opérations d’acquisitions intervenues.

Dans ce contexte, il est apparu primordial à la Direction de la société Eurofins CBM69 et à l’organisation syndicale représentative que l’ensemble des salariés de la société Eurofins CBM69, y compris les personnels transférés, soient soumis au même statut social afin d’harmoniser les règles juridiques applicables et de permettre leur intégration dans les meilleures conditions.

Il est rappelé que l’ensemble des accords collectifs déjà existants (autre que l’accord relatif au statut social défini en date du 29 septembre 2009 qui fait l’objet d’adaptation dans le cadre du présent accord) ont bénéficié au personnel transféré dès leur intégration au sein d’Eurofins CBM69.

Au regard des éléments ci-dessus, des négociations ont été engagées afin de définir un statut social conventionnel harmonisé dans le cadre d’un accord de substitution, d’une part, et, actualisé certaines dispositions conventionnelles de la société Eurofins CBM69 en les modifiant, d’autre part.

Les parties soussignées ont donc conclu le présent accord collectif d’entreprise d’harmonisation dont l’objet est de voir appliquer un statut unifié à l’ensemble du personnel de la société Eurofins CBM69.

Le présent accord collectif d’entreprise annule, remplace et se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures issues de toute pratique, tout usage, toute décision unilatérale, tout accord collectif issus des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM d’une part, et à tout usage, toute décision unilatérale et de tout accord de la société Eurofins CBM69 ayant le même objet et, plus particulièrement, l’accord de « substitution » du 29 septembre 2009, d’autre part.

Il a été expressément convenu entre les parties signataires l’application des dispositions conventionnelles ci-après.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société Eurofins CBM69, y compris les salariés issus des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM, dans les conditions définies ci-après.

Article 2. Principes

Dans le cadre du présent accord d’entreprise, un statut social collectif harmonisé et unifié de la société Eurofins CBM69 sera appliqué aux salariés de l’entreprise, quelle que soit leur société d’origine.

Il s’agit d’une harmonisation totale et définitive, sous réserve de la garantie légale de rémunération applicable aux salariés transférés issus des sociétés UNILIANS et DYOMEDEA.

Il est expressément convenu entre les parties soussignées que les présentes dispositions dans leur ensemble annulent, remplacent et se substituent aux dispositifs antérieurs quels qu’il soient.

Ainsi, le présent accord d’entreprise annuel, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage, tout avantage social ou toute convention et tout accord collectif issus des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM d’une part, et aux dispositions de l’accord de « substitution » du 29 septembre 2009 de la société Eurofins CBM69 sur les dispositions ayant le même objet.

A ce titre, à compter du 1er décembre 2022, il sera fait application des dispositions ci-après et les relations avec l’ensemble des salariés de la société Eurofins CBM69 seront exclusivement régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale des laboratoires de biologie médicale Extra-hospitaliers et les dispositions spécifiques du présent accord.

Article 3. Durée du travail

L’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable aux salariés transférés relèvent de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu en date du 29 septembre 2009. Cet accord en vigueur au sein de la société Eurofins CBM69 est applicable aux salariés transférés selon leur catégorie professionnelle.

Article 4. Classification et structure de rémunération

La classification et la structure de rémunération des salariés d’Eurofins CBM69 présents à la date d’intégration des structures UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM reste inchangée.

  • Pour les salariés issus des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM, il est fait application de la classification et de la grille de salaire interne ainsi que de l’ensemble des éléments de rémunération propres à la société Eurofins CBM69 selon le processus et dans les conditions qui ont été mises en place et qui sont rappelées ci-après.

  • Il sera procédé à une vérification et le cas échéant, à une adaptation ou modification de la classification afin d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale en vigueur.

  • La structure de la rémunération mensuelle au sein de la société Eurofins CBM69 est constituée comme suit :

Le salaire brut de base de chaque salarié issu des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM a été déterminé en application de la grille des salaires interne à la société Eurofins CBM69 et en application de la Convention Collective Nationale en vigueur.

Au moment de l’application des règles en vigueur au sein de la société Eurofins CBM69, le maintien de la rémunération brute antérieure mensuelle a été garanti.

La garantie de rémunération s’applique au niveau de la rémunération globale, les éléments de rémunération étant redistribués en fonction des éléments de salaire existant au sein de la société Eurofins CBM69 et ce, dans leur ensemble.

Il a donc été établi pour chaque salarié une comparaison entre sa rémunération mensuelle réelle antérieure et la rémunération mensuelle calculée en fonction du salaire de base et des autres éléments de rémunération existant au sein de la société Eurofins CBM69.

Ainsi, la rémunération mensuelle brute de chaque salarié a été restructurée de la manière suivante :

  • Salaire de base ;

  • Prime d’ancienneté calculée selon les dispositions de la Convention Collective applicable ;

  • Eventuellement, un différentiel de prime d’ancienneté historique, correspondant au montant de l’ancienne prime d’ancienneté (selon le calcul précédent) duquel on déduit le montant de la nouvelle prime d’ancienneté (selon le calcul de la Convention Collective). Le montant du différentiel de prime d’ancienneté historique ainsi calculé diminuera au fur et à mesure de l’augmentation du montant de la prime d’ancienneté conventionnelle et jusqu’à disparition de ce différentiel.

Les trois éléments ci-dessus correspondant globalement à la rémunération mensuelle perçue antérieurement.

  • La structure de la rémunération mentionnée ci-dessus implique que tout autre élément de rémunération, primes, etc … applicables antérieurement au sein des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM est définitivement supprimé.

Seuls les éléments de rémunération précisés ci-dessus sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.

A titre exceptionnel, pour les salariés qui bénéficiaient d’une prime d’assiduité dans le cadre d’un ancien accord collectif chez UNILIANS, un rappel de calcul de cette prime sera réalisé jusqu’à la date de mise en œuvre du présent accord.

Pour les collaborateurs d’Unilians intégrés en juin 2021 et dont le délai de survie des accords collectif a expiré au 31 aout 2022, le rappel de calcul sera effectué de leur date d’intégration et jusqu’au 31 aout 2022. Le montant moyen obtenu pour chaque salarié sera recalculé au mois et intégré dans leur salaire de base mensuel avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.

Ainsi toute prime d’assiduité sera définitivement supprimée.

Cette nouvelle structure de rémunération s’appliquera à compter du 1er décembre 2022.

Article 5. Majorations de nuit

Toute heure de travail effectuée au-delà de 20 heures et avant 7 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire calculée sur la base du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté, à concurrence des pourcentages précisés ci-dessous :

  • À partir de 5 heures et avant 7 heures : 25 %,

  • À partir de 20 heures et avant 22 heures : 25%,

  • À partir de 22 heures et avant 5 heures : 50 %.

Les dispositions ci-dessus ne se cumulent pas avec celles prévues par la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale.

ARTICLE 6 : Majorations du dimanche et/ou jour férié

Toute heure de travail effectif accompli un dimanche ou un jour férié donnera lieu à une majoration égale à 100 % du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté.

Toute heure de travail effectif accomplie le 1er mai (y compris lorsqu’il tombe un dimanche), donnera lieu à une majoration de 200 % du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté.

Les dispositions ci-dessus ne se cumulent pas avec celles de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale ainsi qu’avec les majorations pour travail de nuit prévues à l’article 5 et les majorations pour heures supplémentaires.

Les salariés amenés d’une part, à travailler certains jours au-delà de la plage horaire
7h00-20h00 et d’autre part, à travailler le dimanche, se verront attribuer une prime mensuelle d’un montant de 80 € bruts.

Article 7. Protection sociale complémentaire

Les parties confirment expressément que depuis le 1er juin 2021 pour les 7 laboratoires situés à Saint-Priest, Moulin à vent, Montchat, Feyzin, Santy, Oullins et Croix rousse issus des sociétés UNILIANS et DYOMEDEA et depuis le 30 novembre 2021 pour les 4 laboratoires situés à Vienne, Thizy, Amplepuis et Crémieu, issus des sociétés UNILIANS et GLBM, les salariés transférés se voient appliquer les régimes en vigueur au sein de la société Eurofins CBM69.

  • Complément maladie, accident de trajet

Les salariés, qu’ils soient recrutés à durée indéterminée ou à durée déterminée, recevront, sous réserve d’avoir justifié de leur absence conformément à l’article 18 de la convention collective dans la société, une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale et qui aura pour effet d’assurer à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qui aurait été ses appointements mensuels, s’il avait travaillé, calculés sur la base de l’horaire habituel de travail ou de l’horaire en vigueur dans son service pendant la période d’indemnisation, si ledit horaire a été modifié et, ce, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant moins d’un an d’ancienneté :

  • Du 1er jour au 3ème jour d’arrêt : jours non rémunérés,

  • À compter du 4ème jour d’arrêt : maintien du salaire à 90 % sous déduction des indemnités journalières de la sécurité Sociale.

  • Pour les salariés recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant plus d’un an d’ancienneté :

  • Du 1er jour au 3ème jour d’arrêt : jours non rémunérés,

  • À compter du 4ème jour d’arrêt : maintien du salaire à 100 % sous déduction des indemnités journalières de la sécurité Sociale et jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail

  • A compter du 181ème jour d’arrêt de travail : maintien du salaire à 90% sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale

    A titre d’information, la subrogation est pratiquée à compter du 4ème mois de présence effective au sein d’Eurofins CBM69.

    Par ailleurs, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, la prise en charge indiquée ci-dessus sera réalisée dès le 1er jour d’arrêt :

  • Dès lors qu’il s’agit d’un premier arrêt maladie sur l’année civile

  • En cas d’hospitalisation.

  • Complément Accident de travail, maladie professionnelle et rechute

Les salariés, qu’ils soient recrutés à durée indéterminée ou à durée déterminée, recevront, et sous réserve d’avoir justifié de leur absence conformément à l’article 18 de la convention collective, une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale et qui aura pour effet d’assurer à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qui aurait été ses appointements nets mensuels, s’il avait travaillé, calculés sur la base de l’horaire habituel de travail ou de l’horaire en vigueur dans son service pendant la période d’indemnisation, si ledit horaire a été modifié et, ce, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant moins d’un an d’ancienneté :

  • À compter du 1er jour d’arrêt : maintien du salaire à 90 % sous déduction des indemnités journalières de la sécurité Sociale (le jour de l’accident du travail étant rémunéré à 100%).

  • Pour les salariés recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant plus d’un an d’ancienneté :

  • À compter du 1er jour d’arrêt : maintien du salaire à 100 % sous déduction des indemnités journalières de la sécurité Sociale et jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail

  • A compter du 181ème jour d’arrêt de travail : maintien du salaire à 90% sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale

  • Complément maternité/paternité

En cas de congé maternité ou de congé paternité, les salariés, qu’ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt, percevront uniquement et directement les indemnités journalières de sécurité sociale.

En cas de congé maternité ou de congé paternité, les salariés, qu’ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant plus d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt, seront indemnisés comme suit :

  • Maintien du salaire à 100% sous déduction des indemnités journalières sécurité sociale perçues directement par le salarié.

En outre, les femmes en état de grossesse pourront bénéficier d’un allègement d’horaires de 30 minutes par jour sur l’horaire journalier en vigueur dès leur 5ème mois de grossesse.

Article 8. Congés payés

Il est fait application des dispositions en vigueur au sein de la société Eurofins CBM69 en matière de congés payés (acquisition, durée, indemnité de congés payés) et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Il est expressément rappelé que les dispositions du présent article annulent, remplacent et se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques… applicables aux salariés transférés.

  • Cas général

A compter du 1er janvier 2023, en matière de congés payés, il sera fait application des dispositions légales de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale en vigueur ainsi que des dispositions spécifiques ci-après.

Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

Il est rappelé que sont considérés comme jours ouvrés pour le calcul des congés payés les jours de la semaine effectivement travaillés par chacun des salariés, qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel. (Cf. annexe1)

En outre, dans l’objectif de mieux répartir les congés payés, en concertation avec la Direction, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois pourra être inférieure à dix jours ouvrés.

Pour une période de référence complète allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, la base du droit à congés est de 26 jours ouvrés.

Les salariés issus de la société GLBM conserveront à titre exceptionnel et dans le cadre de leur historique leur droit aux congés payés à hauteur du nombre de jours acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit 30 jours ouvrés.

Il est expressément convenu entre les parties que le maintien de cet avantage ne contrevient en aucun cas au principe d’égalité de traitement dès lors qu’il correspond à l’historique des salariés concernés qui ne sont pas placés dans une situation identique et afin de compenser leur préjudice.

  • Jours de congés pour le personnel de l’équipe de nuit

Pour le personnel intégré dans l’équipe de nuit et dont la répartition du temps de travail est supérieure à la semaine, le calcul du nombre de jours de congés s’effectuera sur la base du nombre de jours ouvrés moyen sur leur roulement.

A titre d’information, le roulement actuel comprend 23 jours travaillés sur 6 semaines, soit 19.17 jours pour 5 semaines, ce qui ouvre droit à 20 jours de congés payés par an.

Afin de tenir compte des jours fériés, étant considéré qu’un salarié travaillant sur 5 jours ouvrés bénéficie en moyenne de 8 jours fériés par an, il est alloué pour les salariés travaillant en moyenne 3.5 jours par semaine, 2.5 jours de congés supplémentaires (3.5 jours * 8/5 = 5.6 jours, soit 2.4 jours fériés de moins (arrondis à 3 jours ouvrés entiers)

Il est ainsi accordé 23 jours de congés payés ouvrés au personnel de l’équipe de nuit travaillant par roulement.

Ainsi, le personnel de l’équipe de nuit travaillant 23 jours travaillés sur 6 semaines acquiert 1.92 jours de congés payés par mois travaillé.

  • Jours supplémentaires pour fractionnement (cf annexe 2)

Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre est au moins égal à 11 jours ouvrés, il donne droit à 2 jours de congés supplémentaires et à un seul jour s’il est compris entre 8 et 9 jours.

Article 9 : Congés d’ancienneté

A compter du 1er décembre 2022, l’acquisition de congés d’ancienneté est définitivement supprimée.

Ainsi, les salariés n’en ayant jamais bénéficié, ne pourront revendiquer l’application de congés d’ancienneté.

Les salariés issus des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM conserveront leur droit aux congés d’ancienneté à hauteur du nombre de jours acquis sur la dernière période de congés.

Ainsi, le nombre de jours acquis est définitivement figé à celui atteint au 1er juin 2022.

Les jours de congés d’ancienneté doivent être pris en dehors des mois de juillet et août.

Il est expressément convenu entre les parties que le maintien de cet avantage ne contrevient en aucun cas au principe d’égalité de traitement dès lors qu’il correspond à l’historique des salariés concernés qui ne sont pas placés dans une situation identique et afin de compenser leur préjudice.

Article 10 : Congés exceptionnels

Les congés exceptionnels prévus à l’article 20 de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale sont convertis en jours ouvrés.

Outre ces congés, sont accordés les jours exceptionnels suivants, quel que soit l’ancienneté du salarié et que celui-ci soit recruté sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée :

  • Décès d’une grand-mère, d’un grand-père de sa famille ou de la famille du conjoint :
    1 jour ouvré,

  • Décès d’une belle-fille, d’un gendre, d’une belle-sœur, d’un beau-frère : 1 jour ouvré.

  • Déménagement : 1 jour ouvré par année civile

  • Enfant malade : 1 jour ouvré par année civile et par enfant de moins de 14 ans

  • Enfant hospitalisé : 3 jours ouvrés par année civile et par enfant de moins de 14 ans

Les congés exceptionnels doivent être pris au moment de l’évènement, sauf autorisation préalable de la Direction et doivent faire l’objet d’un justificatif.

Article 11 : Médaille du travail

Les salariés recevant les médailles d’honneur du travail d’argent, de vermeil, d’or ou de grand or, selon les conditions légales bénéficieront d’une gratification exceptionnelle égale à :

  • Un demi-mois de leur salaire de base pour la médaille d’argent (après 20 années de service),

  • Un mois de leur salaire de base pour la médaille de vermeil (après 30 années de service),

  • Un mois et demi de leur salaire de base pour la médaille d’or (après 35 années de service),

  • Un mois et demi de leur salaire de base pour la médaille grand or (après 40 années de service).

Les gratifications visées ci-dessus ne seront pas soumises à charges et seront non imposables dans la limite d’un mois de salaire de base mensuel.

Chacune des gratifications susvisées sera versée au prorata des années réellement effectuées au sein de la société Eurofins CBM69, un minimum d’une année de travail étant requis (un salarié ayant la médaille d’argent et n’ayant travaillé que 10 ans au sein d’Eurofins CBM69 percevra une gratification égale à un demi-mois de salaire de base mensuel divisé par 20 ans et multiplié par 10 ans).

Pour le calcul de l’ancienneté, il sera tenu compte de celle obtenue au sein des entités acquises par la société Eurofins CBM69.

Ces gratifications seront versées avec la paie du mois suivant la remise effective du diplôme de la médaille d’honneur du travail.

Il reste expressément convenu que le dossier de demande de médaille devra être fait au plus tard dans les douze mois qui suivent l’ouverture du droit pour prétendre à la gratification allouée.

Article 12 : Prime de 25 ans d’ancienneté

Les salariés qui auront 25 ans d’ancienneté au sein d’Eurofins CBM69 bénéficieront d’une prime exceptionnelle, soumise à charge et imposable, égale à 75% de leur salaire de base mensuel.

Cette prime sera versée avec la paie du mois suivant le 25ème anniversaire.

Pour le calcul de l’ancienneté, il sera tenu compte de celle obtenue au sein des entités acquises par la société Eurofins CBM69.

Article 13 : Indemnité de départ à la retraite

En matière de départ à la retraite, il sera fait application des dispositions légales et celles de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicales Extra-Hospitaliers.

Article 14 Dispositions finales

Article 14-1 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au CSE.

Article 14-2 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2022.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur issus des sociétés UNILIANS, DYOMEDEA et GLBM, d’une part, et des dispositions conventionnelles de la société Eurofins CBM69 ayant un objet identique, d’autre part. il constitue un tout indivisible globalement plus favorable aux salariés.

Article 14- 3 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 14- 4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler toute différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14- 5 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14- 6 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS du Rhône et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Villeurbanne le 29 novembre 2022 (en 3 exemplaires)

Pour la société Eurofins CBM69 Pour l’Organisation Syndicale

ANNEXES

Annexe 1

Calcul des stocks de congés payés en fonction de jours travaillés
Nombre de jours travaillés par semaine Droit annuel
6 31
5,5 28,5
5 26
4,5 23,5
4 21
3,5 18
3 15,5
2,5 13
2 10,5
1,5 8
1 5

Annexe 2

Jours supplémentaires pour fractionnement (en jours ouvrés)

Droit aux jours de fractionnement
Si maximum 18 jours ouvrés pris sur 31 dans la période du 1er juin au 30 septembre 2
Si maximum 16.5 jours ouvrés pris sur 28,5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 2
Si maximum 15 jours ouvrés pris sur 26 dans la période du 1er juin au 30 septembre 2
Si maximum 13,5 jours ouvrés pris sur 23,5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 2
Si maximum 12 jours ouvrés pris sur 21 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1,5
Si maximum 10,5 jours ouvrés pris sur 18 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1,5
Si maximum 9 jours ouvrés pris sur 15,5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1
Si maximum 7,5 jours ouvrés pris sur 13 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1
Si maximum 6 jours ouvrés pris sur 10,5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1
Si maximum 4,5 jours ouvrés pris sur 8 dans la période du 1er juin au 30 septembre 0,5
Si maximum 3 jours ouvrés pris sur 5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 0,5
Si maximum 21.5 jours ouvrés pris sur 31 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1
Si maximum 20 jours ouvrés pris sur 28,5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1
Si maximum 18 jours ouvrés pris sur 26 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1
Si maximum 16 jours ouvrés pris sur 23,5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1
Si maximum 14,5 jours ouvrés pris sur 21 dans la période du 1er juin au 30 septembre 1
Si maximum 12,5 jours ouvrés pris sur 18 dans la période du 1er juin au 30 septembre 0,5
Si maximum 11 jours ouvrés pris sur 15,5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 0,5
Si maximum 9 jours ouvrés pris sur 13 dans la période du 1er juin au 30 septembre 0,5
Si maximum 7 jours ouvrés pris sur 10,5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 0,5
Si maximum 5 jours ouvrés pris sur 8 dans la période du 1er juin au 30 septembre 0,5
Si maximum 3,5 jours ouvrés pris sur 5 dans la période du 1er juin au 30 septembre 0,5
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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