Accord d'entreprise "accord sur les périodes d'acquisition et de prise des conges payes au sein de la societe pharmacie du canton selarl" chez SELARL DE PHARMACIEN D'OFFICINE PHARMACIE DU CANTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL DE PHARMACIEN D'OFFICINE PHARMACIE DU CANTON et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000555
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : selarl pharmacie du canton
Etablissement : 50832072800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE PHARMACIE DU CANTON SELARL

ENTRE :

La société PHARMACIE DU CANTON, SELARL au capital de 130 000 euros, siège social 21 Place Gambetta 17390 LA TREMBLADE, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro siret 508 320 728 00019 code Naf 4773Z, représentée par, gérante, dûment habilitée aux fins des présentes,

d'une part,

Ci-après dénommée « la Société »

ET l’ensemble des salariés de la PHARMACIE DU CANTON

d'autre part,

Ci-après collectivement désignés par « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 CONGES ANNUELS 4

ARTICLE 2 PERIODE D'ACQUISITION 4

Article 2.1 Principe 4

Article 2.2 Période transitoire 4

ARTICLE 3 MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES 5

ARTICLE 4 CONGES D’ANCIENNETE (ne concerne que les cadres pharmaciens) 5

ARTICLE 5 REGULARISATION EVENTUELLE EN PAYE 5

ARTICLE 6 DISPOSITIONS FINALES 5

Article 6.1 Information des salariés 5

Article 6.2 Entrée en vigueur et durée de l'accord 5

Article 6.3 Dénonciation et révision 5

Article 6.4 Dépôt de l'accord 6

PREAMBULE

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, dans le cadre d'une modulation du temps de travail, la société Pharmacie du canton et l’ensemble de ses salariés décident, après avoir organisé un référendum auprès des salariés, d’opter pour une période de référence d'acquisition et de prise des congés payés correspondant à l'année civile.

Conformément à l’article L 3141-10 modifié par la loi travail, un accord d’entreprise doit être établi.

C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit,

ARTICLE 1 CONGES ANNUELS

La société relève de la convention collective de la pharmacie d’officine (idcc 1996).

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

ARTICLE 2 PERIODE D'ACQUISITION

Article 2.1 Principe

En application des dispositions de l'article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l'année d'acquisition.

Article 2.2 Période transitoire

Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence en 2019, première année d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • des jours de congés au titre de la période juin 2017-mai 2018, à prendre avant le 31 mai 2019, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2018 ;

  • des droits au cours de la période juin/décembre 2018 qui auraient été à prendre entre juin 2019 et mai 2020.

Les Parties conviennent que l'utilisation des congés payés acquis au titre de l'ancienne période de référence (CP « anciens », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2018) sera gérée sur une période de transition d'un peu plus de quatre années, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2021. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.

Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2019.

En tout état de cause, le solde des CP « anciens », y compris les reliquats de congés d'ancienneté, non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :

  • 28 jours ouvrés au 31 décembre 2019 ;

  • 12 jours ouvrés au 31 décembre 2020 ;

  • 6 jours ouvrés au 31 décembre 2021 ;

  • 0 jour au 31 décembre 2022 (sous réserve des cas exceptionnels de report mentionnés à l'article 3 ci-dessous).

La grille, ci-dessous, présente le rythme d'utilisation des CP « anciens » au cours de la période de transition :

Solde maximum de CP "anciens" au 31/12

(y compris posés en décembre)

Nombre de jours ouvrés de CP attribués dans l'année civile 2019 2020 2021 2022
<=30 28 12 6 0

Les congés payés acquis au titre de 2019 devront être pris en 2019 selon les règles en vigueur dans l'accord.

Les salariés devront également consommer les « CP anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné dans le tableau ci-dessus.

Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l'année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n'est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d'un salarié fera l'objet d'une décision de la gérance.

ARTICLE 3 MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES

La période de prise de congé s'étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l'année d'acquisition : les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.

ARTICLE 4 CONGES D’ANCIENNETE (ne concerne que les cadres pharmaciens)

Les Parties conviennent que les congés d'ancienneté qui seraient acquis dans le courant du premier semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.

ARTICLE 5 REGULARISATION EVENTUELLE EN PAYE

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l'année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

ARTICLE 6 DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 Information des salariés

Le présent accord sera signé par l’ensemble des salariés.

Article 6.2 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d'acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

Article 6.4 Dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que besoin, en fonction du nombre de salariés signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente pour chaque entreprise partie au présent accord et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction de chaque entreprise qui en tiendra informées les salariés.

Fait à LA TREMBLADE le

En 5 exemplaires originaux

Pour la société PHARMACIE DU CANTON

Madame Caroline LE PAPE

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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