Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMCO LES ESCAMOTABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMCO LES ESCAMOTABLES et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003910
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : AMCO LES ESCAMOTABLES
Etablissement : 50864225300019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société AMCO LES ESCAMOTABLES, société par actions simplifiée au capital de 385 000 €, dont le siège social est situé Zone industrielle de l’Aspre - 30150 ROQUEMAURE, immatriculée auprès du RCS de NIMES sous le numéro 508 642 253, prise en la personne de son Président en exercice, la société GATE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 451 chemin de Champivost – 69760 LIMONEST, immatriculée auprès du RCS de LYON sous le numéro 899 113 807, elle-même représentée par son Président en exercice, M. X, elle-même représentée par X, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après également dénommée « la Société »,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

ET :

M X,

Ci-après conjointement dénommé l’ « Elu titulaire du CSE »

Ci-après dénommé chacun une « Partie » et, ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE :

La société AMCO LES ESCAMOTABLES a souhaité négocier et signer avec l’Elu titulaire du CSE un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail (ci-après dénommé « l'Accord »).

  1. OBJET

Le présent Accord a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions conventionnelles ou à tout autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de l’Entreprise au jour de la signature du présent Accord, et ayant le même objet.

Les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent Accord dans le respect des principes fondamentaux suivants notamment:

  • Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos (11ème alinéa) ;

  • Charte sociale européenne du conseil de l’Europe du 18 octobre 1961 consacrant le droit à la protection de la santé du salarié (article 11) ;

  • La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

  • La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;

  • La directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail ;

  • Le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l’Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;

  • Les articles 1103 et 1104 du Code Civil.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord sont applicables à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, à l’exception des Cadres Dirigeants et des temps partiels.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société et qui participe à la direction de la Société.

  1. DEFINITIONS

    1. Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L3121-1 du Code du Travail).

Le temps de pause ou de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

  1. Durée légale du travail

La durée légale de travail effectif des Salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile (Art. L3121-27 du Code du travail) ou de 1607 heures par année (Art. L3121-41 du Code du travail).

  1. Heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle de travail ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent Accord, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique du Salarié.

Par exception, si un Salarié est amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique l’ait demandé ou validé, le Salarié devra déclarer ses heures dans un délai de 8 jours maximum suivant leur réalisation en expliquant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. Ces heures seront comptabilisées comme heures supplémentaires, après vérification de leur réalisation par son supérieur hiérarchique.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.

  1. Durée maximale du travail

Tous les Salariés, sauf les Cadres Dirigeants, doivent respecter les durées maximales de travail effectif suivantes sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (Art. L3121-18 du Code du travail)

  • Durée maximale hebdomadaire :

    • 48 heures de travail effectif (Art. L3121-20 du Code du travail)

    • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (Art. L3121-22 du Code du travail)

    1. Temps de repos

      1. Repos quotidiens et hebdomadaires

Tous les Salariés, sauf les Cadres Dirigeants, bénéficient de :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (Art. L.3131-1 du Code du travail)

  • un repos hebdomadaire :

    • minimum de 35 heures consécutives (Art. L3132-2 du Code du travail)

    • le repos hebdomadaire est donné le dimanche sauf dérogation légale (Art. L3132-3 du Code du travail).

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des Salariés, les périodes quotidienne et hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos visées ci-dessus doivent être respectées sont les suivantes :

  • Début de la période quotidienne : au plus tôt à 7h00

  • Fin de la période quotidienne : au plus tard 22h00

  • Pause de 20 minutes minimum par journée travaillée

  • Période hebdomadaire : du lundi ou vendredi

L’obligation de respecter les temps de repos implique pour les Salariés un droit à la déconnexion : chaque Salarié a le droit de se déconnecter de ses outils de et systèmes lui donnant accès aux informations et ressources de la Société, en dehors de ses horaires normaux de travail.

  1. Congés payés annuels

Tous les Salariés ont droit à un congé de 25 jours par an.

Les congés peuvent être pris dès l’embauche.

  1. Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les jours fériés qui tombent un jour ouvré restent non travaillés et rémunérés sauf pour la journée de solidarité (Art. L3133-7 du Code du travail).

Conformément à l’article L3137-7 du Code du travail, la journée instituée en vue d‘assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux Salariés.

Cette journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte.

  1. Jours de repos

En application du présent Accord, le temps de travail est réparti en catégories distinctes, décomptées de façon spécifique.

En particulier, les jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) sont des jours de repos destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire ou annuelle.

Ces jours de RTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Les Salariés soumis à la modalité « 35 heures hebdomadaires » de l’article 7.1, ne bénéficient pas de RTT.

En revanche, les Salariés soumis aux modalités de l’article 7.2 peuvent bénéficier de RTT dans les conditions définies ci-après.

Les Salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de RTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois complet passé dans la Société.

  1. Période de référence annuelle

La période de référence annuelle est du 1er janvier au 31 décembre.

  1. MODALITES DE DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Société a un outil de décompte du temps de travail effectif qui permet à chacun de suivre son temps de travail, veiller au respect des durées maximales de travail et connaître ses droits en matière d’heures supplémentaires.

  1. MODALITES DE PRISE DE CONGE et RTT

Les jours de congé ou RTT pourront être pris en journées ou demi-journées, en concertation avec la Société et dans le bon respect du fonctionnement de la Société en respectant les conditions suivantes :

  • Un RTT maximum par mois civil ;

  • Un RTT maximum peut être accolé à des jours de repos – repos hebdomadaire, CP, jours fériés… (y compris si ces jours de repos sont sur deux mois civils)

Tout RTT non pris au 31 décembre est définitivement perdu. Il ne peut pas faire l’objet d’un report et ne peut pas être indemnisé.

Le Salarié concerné doit faire sa demande de congé payé ou RTT au minimum 4 semaines en avance. La Société peut imposer des jours de RTT dans la limite de 4 par an.

  1. REMUNERATION

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites, au prorata de la durée de l’absence, le mois suivant l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  1. LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les différentes modalités ont été définies en tenant compte des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des Salariés et des clients.

La décision d’affecter un Salarié dans une modalité appartient à la Société et nécessite l’Accord du salarié par la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant à son contrat de travail.

  1. MODALITE « 35H HEBDOMADAIRE »

    1. Salariés concernés

Peuvent relever de cette modalité les Salariés dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

Relèvent notamment de cette modalité les Salariés travaillant aux services de production.

  1. Temps de travail

Les Salariés concernés travaillent 35 heures hebdomadaires de travail effectif : 7 h par jour, du lundi au vendredi ou autre aménagement particulier dans leur service.

Les horaires de travail sont définis par service.

Ces Salariés ne bénéficient pas de RTT.

  1. Rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle des Salariés de la Société ne peut être inférieure à 100% de leur salaire minimal conventionnel mensuel.

  1. Heures supplémentaires

Dans cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées ci-dessus seront des heures supplémentaires ouvrant droit à paiement.

  1. MODALITE « FORFAIT HORAIRE DE 37 HEURES ET 10 JOURS DE RTT»

    1. Salariés concernés

Peuvent relever de cette modalité les Salariés dont l’organisation du service dans lequel ils travaillent permet de répartir le temps de travail.

Cela ne concerne pas les :

  • Les Salariés temps partiel,

  • les Salariés travaillant à la Production,

  • les Salariés au forfait jours / heures,

  • les Cadres Dirigeants.

    1. Temps de travail - RTT

La durée de travail effectif des Salariés concernés, journée de solidarité incluse, pour les Salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, est répartie sur une base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37h par semaine, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Les Salariés concernés se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence de 10 jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 h.

Les RTT s’acquièrent mensuellement, à raison de 0,83 jour de RTT acquis par mois complet passé dans la Société sur la base du temps de travail effectif sur la période de référence.

Ces jours de RTT s’ajoutent au repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés chômés.

  1. Rémunération

Les Salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au minimum égale au minimum conventionnel correspondant à leur catégorie.

  1. Heures supplémentaires

Dans cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées ci-dessus seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à compensation.

Le temps de travail des Salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

  1. CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des Salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le suivi et l’application du présent Accord.

  1. INFORMATION DES SALARIES

Dès la signature du présent Accord, une présentation de cet Accord sera faite à l’intégralité des Salariés et un avenant à leur contrat de travail leur sera, le cas échéant, proposé.

  1. EFFET DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2022. Les dispositions du présent Accord sont impératives.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par la loi.

Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

Fait à ROQUEMAURE, le 17 mars 2022, en quatre exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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