Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Négociations annuelles obligatoires 2023" chez RECIPHARM FONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECIPHARM FONTAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02123005896
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASTREA FONTAINE
Etablissement : 50918616900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) Organisation, architecture, contenu et modalités de fonctionnement de la BDES (2020-05-05) ACCORD - NAO 2020 sur les salaires, la durée, l'organisation du temps de travail, sur l'égalité professionnelle (2020-07-02) Accord collectif Dialogue Social - Fonctionnement du CSE (2019-11-29) Accord ARME (APLD), signé le 14/10/2021, période 01/10/2021 au 04/03/2022 (2021-10-14) ACCORD RELATIF AU RACHAT DES JOURS NON TRAVAILLES (accord de révision partiel) (2023-05-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociations annuelles obligatoires 2023

Entre les soussignés :

La société ASTREA FONTAINE SAS, située rue des Prés Potets – 21121 Fontaine-Lès-Dijon,

Représentée par, en sa qualité de Directeur des Opérations Industrielles Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet de la signature des présentes ;

d’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par, accompagnée par ou selon les réunions

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par, accompagné de ou selon les réunions

d’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties » ou « les Partenaires sociaux »,

Préambule 

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, les Parties se sont rencontrées en application de la loi lors des réunions suivantes :

  • 26 janvier 2023,

  • 16 février 2023,

  • 1er mars 2023,

  • 15 mars 2023,

  • 22 mars 2023,

Les parties ont échangé leurs différentes propositions et ont abouti à un accord au terme de ces négociations.

En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales à des négociations obligatoires relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du travail, et au partage de la valeur ajoutée.

Afin de permettre un échange factuel et basé sur la situation de la Société, la Direction a remis diverses informations statistiques.

Les Délégués syndicaux ont remis, pour chacune de leurs organisations, leurs revendications lors de la seconde réunion de négociation, de sorte que la Direction a été en mesure de former des contre-propositions et d’accéder à certaines demandes des organisations.

Pour rappel, les revendications des Organisations étaient les suivantes :

  • Pour le Syndicat CFDT

  • Rémunérations

Salaire <2000€ +9%
Salaire >2000€ et <2500€ +7,5%
Salaire >2500€ et <3000€ +6,4%
Salaire au-delà de 3000€ +6%
  • Revalorisation de la prime transport

  • GPEC : application du Parcours d’évolution dans les autres secteurs, en commençant par les secteurs en tension (Laboratoire Contrôle Qualité)

  • Accentuer la prévention RPS

  • Rendre les salles de pause et de repas plus agréables,

  • Pour le Syndicat CGT

  • Rémunérations 

  • Attribution d’un talon pour chaque salarié de 160€,

  • Augmentation du Titre restaurant à 10€ dont 6,24€ pris en charge par la Société,

  • Primes d’équipes de jour : augmentation à 4,50€ (contre 3,56€ aujourd’hui)

  • Primes d’équipes de nuit : augmentation à 30€ (contre 27€ aujourd’hui)

  • Indemnité de transport à concurrence de 50€ par mois,

  • Conditions de travail et QVT

  • Octroi d’un jour de congé payé supplémentaire chaque 10 ans d’ancienneté sur site,

  • Élargir la plage fixe de déjeuner de 11h30 à 14h,

  • Initier une démarche qui permette la réduction de port de charges,

  • Intégrer les salariés concernés dans la CSSCT,

  • Octroi d’un jour de congé pour conjoint hospitalisé,

  • Négociation de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

  • Revoir les modalités d’attribution des classifications,

  • Développement des parcours professionnels,

  • Gestion des heures supplémentaires mensuellement pour les salariés annualisés.

La Direction a quant à elle, formé des contre-propositions.

Elle a rappelé notamment que si l’inflation est effectivement une problématique quotidienne rencontrée par les salariés, la réponse aux difficultés liées au pouvoir d’achat ne tient pas exclusivement d’une augmentation générale.

La Direction a indiqué que le législateur avait mis en place plusieurs dispositifs légaux permettant de faire face à cette inflation conjoncturelle, dont il est annoncé un ralentissement en 2023.

La Direction a également rappelé que certaines demandes des salariés ne pourraient être satisfaites, car désalignées du besoin de la Société qui est d’optimiser sa capacité de production industrielle.

C’est dans ce contexte qu’il a été établi le présent accord d’entreprise.

***

Champ d’application 

Le présent accord s’applique au sein de la société ASTREA FONTAINE SAS, située rue des Prés Potets – 21121 Fontaine-Lès-Dijon.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de ASTREA FONTAINE, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi que le personnel intérimaire en mission dans l’établissement.

L’ensemble des salariés est indifféremment concerné quel que soit leur catégorie professionnelle d’appartenance (Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise, Employés, Ouvriers), à l’exception des cadres dirigeants.

Le présent accord est également applicable aux salariés nouvellement embauchés postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 1 : Salaires

Dans le cadre des négociations, les Organisations Syndicales ont formé des demandes relatives aux augmentations générales de l’ensemble des salaires.

La Direction a rappelé que la branche des Industries Pharmaceutiques (Leem) a entériné, à compter du 1er janvier 2023, une nouvelle grille de salaires, de sorte que depuis le 31 janvier 2023, les collaborateurs de la Société ont déjà bénéficié d’augmentations de salaires.

Les Organisations ont rappelé que certains salariés bénéficiaient d’une rémunération au-dessus de la grille, de sorte que ceux-ci n’ont pas nécessairement bénéficié de cette augmentation conventionnelle.

En conséquence, les Partenaires Sociaux sont parvenus à un accord relatif à la mise en place d’une garantie conventionnelle relative aux augmentations 2023.

  1. Montant de la Garantie d’augmentation 2023

Les Partenaires sociaux conviennent que la Garantie d’augmentation 2023 sera fixée à :

- Quatre pour cent (4%) de la rémunération brute de base annuelle pour les salariés employés, ouvriers et agents de maîtrise,

- Un et demi pour cent (1,5%) de la rémunération brute de base annuelle pour les salariés cadres intégrés et autonomes,

- Aucune Garantie d’augmentation n’est octroyée aux Cadres Dirigeants au sens de L3111-1 du code du travail,

1-2. Modalité d’application de la Garantie d’augmentation 2023

L’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de la Société bénéficient, à l’exclusion des Cadres Dirigeants au sens de l’article L3111-1 du code du travail, d’une augmentation de leur rémunération par comparaison à leur salaire annuel de base 2022.

En cas d’augmentation constatée au 28 février 2023 par l’application de la branche, le montant correspondant est inclus dans le calcul de la Garantie d’augmentation précitée.

Cette garantie ne saurait nullement s’additionner sur la base d’un salaire augmenté au 28 février 2023 par l’effet de la modification de la grille de la Convention collective des Industries Pharmaceutiques, mais se traduira dans une telle hypothèse par un complément à l’augmentation conventionnelle issue de la branche.

A titre d’exemple, un collaborateur ouvrier ayant bénéficié, par l’effet de l’augmentation de la grille de la Convention collective applicable d’une augmentation de son salaire brut d’Un pour cent (1%) au 28 février 2023, bénéficiera d’une augmentation complémentaire de 3%.

Sous réserve des exclusions prévues dans le présent accord, le présent article entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023 pour l’ensemble des salariés présents dans la Société à cette date.

Il s’agit d’une Garantie d’augmentation des salaires de base bruts, à l’exclusion des avantages en nature, indemnités nourriture, primes et accessoires divers.

Il est précisé qu’en vue de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ainsi que le principe de non-discrimination, les salariés absents notamment, au titre des congés maternité, paternité et accueil ou adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale et de présence parentale, bénéficieront de la Garantie d’’augmentation collective dès leur retour effectif au sein de la Société correspondant à leur catégorie.

Il a été décidé d’exclure du champ d’application du présent article les salariés n’étant pas présents à l’effectif au 31 décembre 2022, les salariés en contrat à durée déterminée ainsi que ceux liés à l’entreprise par un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation en raison du caractère réglementaire de leurs rémunération.

1-3. Augmentations individuelles

En complément de la Garantie d’augmentation des salariés cadres visée au 1.1, une enveloppe d’augmentations individuelles de 1% de la masse salariale brute de la catégorie, sera attribuée à destination de la population cadre, sur la base de la réalisation et des résultats des Entretiens Annuels de Progrès (EAP). Cette augmentation sera appliquée au 1er mai 2023 (avec effet rétroactif au 1er avril 2023) afin de permettre aux managers de réaliser les EAP.

Article 2 : Titres Restaurant & primes panier

Les Parties conviennent du relèvement du montant du ticket restaurant en vigueur au sein de la Société, lequel sera pris en charge à 60% par la Société. La valeur faciale du ticket restaurant sera désormais de 10,00€, augmentant la prise en charge de l’employeur de 0,46€.

Par ailleurs, afin de faciliter le traitement des tickets restaurant, ceux-ci seront désormais versés « au réel », la distribution intervenant le 10 du mois suivant.

Également, les parties conviennent du relèvement de la prime panier à hauteur de 0,46€. Celle-ci sera désormais d’un montant de 6,66€ nets, en lieu et place des 6,20€ nets applicables antérieurement.

Les conditions d’attribution et d’éligibilité aux exonérations demeurent inchangées.

Article 3 – Revalorisation des primes d’équipes de nuit

A la demande de la CGT Astrea Fontaine, la Société accepte d’augmenter la prime d’équipe de nuit, à concurrence de trente (30€) euros bruts en lieu et place des vingt-sept euros (27€) bruts applicables antérieurement.

Les modalités d’attribution et de paiement demeurent inchangées.

Article 4 – Prime de partage de la valeur ajoutée

Les Parties sont convenues du versement d’une prime de partage de la valeur afin de valoriser le travail des salariés au cours de l’année 2023 et de donner du pouvoir d’achat aux collaboratrices et collaborateurs de la Société.

Le versement de cette prime s’inscrit dans le cadre de l’article 1 la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et selon les critères définis par le présent article.

Elle est versée de manière exceptionnelle et ne se substitue à aucun élément de rémunération.

Article 4-1 : Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée, les salariés :

  • Titulaires un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;

  • Présents dans les effectifs à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2023.

4-2 : Montant et modulation de la prime

Le montant de cette prime versée à tous les salariés éligibles est de Quatre-cents euros (400€).

Le niveau de la prime sera modulé en fonction d’une durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze (12) derniers mois glissants appréciés à la date de versement.

Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale sont assimilées à des périodes de présence effective et ne seront donc pas décomptées dans le calcul du temps de travail effectif.

4-3 : Versement de la prime exceptionnelle - Régime fiscal et social

La prime sera versée en seule fois le, 31 mars 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de mars 2023.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Pour les salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, la prime sera assujettie à la CSG-CRDS et au forfait social. Elle ne sera pas exonérée de l’impôt sur le revenu.

Article 5 : Agenda social

Les Parties s’engagent à négocier sur les sujets suivants :

  • Avenant à l’accord Temps de Travail sur le sujet des heures supplémentaires dans le secteur Production (personnel posté), dès que possible et pour application au premier semestre 2023,

  • Accord intéressement, avant le 30 juin 2023,

  • Accord participation, avant le 30 juin 2023.

Article 6 : Mise en place d’un accord de cooptation

Il a été décidé d’instaurer un mécanisme de cooptation, sans que la cooptation ne génère d’obligation de recrutement pour la Société.

Ainsi, si un collaborateur ou une collaboratrice présente un candidat à une offre d’emploi, Dans le cadre d’une cooptation (présentation d’un profil à l’entreprise par un salarié) il pourra bénéficier en cas de recrutement confirmé par l’accomplissement satisfaisant de la période d’essai, d’une prime.

Les règles applicables du dispositif sont :

  • Le profil transmis s’inscrit dans un processus cadré de recrutement standard : le CV sera étudié au même titre que toutes les autres candidatures,

  • Pas de lien hiérarchique entre le coopteur (salarié de l’entreprise) et le coopté (personne extérieure dont le CV est présenté)

  • Versement d’une prime de 250€ bruts uniquement lors que la période d’essai du coopté est validée.

Article 7 : Jour de congé supplémentaire pour enfant en situation de handicap

Dans la limite d’une (1) journée par année civile, chaque salarié de la Société ayant au moins 3 mois d’ancienneté et ayant un enfant en situation de handicap, pourra bénéficier d’une journée de congé supplémentaire afin de pouvoir rester à ses côtés, l’accompagner lors d’un rendez-vous médical ou en cas d’urgence lors d’une hospitalisation.

Cette journée d’absence autorisée et rémunérée pourra être prise le cas échéant, en deux demi-journées moyennant un délai de prévenance minimal de 48h auprès de son manager.

En cas d’hospitalisation d’urgence ne permettant pas le respect dudit délai de prévenance, le salarié s’engage à informer son manager par tout moyen utile dans les meilleurs délais.

En tout état de cause, le salarié sera tenu à la production d’un justificatif auprès du service des ressources humaines au plus tard dans les 48 heures de son retour dans l’entreprise.

Contrairement aux journées « enfant malade » auxquelles l’ensemble des salariés parents d’un ou plusieurs enfants sont éligibles, la journée enfant malade liée à un handicap n’est pas soumise à une limite d’âge de l’enfant concerné.

Article 8 – Journée conjoint hospitalisé

Dans la limite d’une (1) journée par année civile, chaque salarié de la Société ayant au moins 3 mois d’ancienneté, pourra bénéficier en cas d’hospitalisation de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire, d’une absence autorisée et rémunérée.

Cette journée d’absence autorisée et rémunérée causée par l’hospitalisation du conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire, pourra être prise le cas échéant, en deux demi-journées moyennant un délai de prévenance minimal de 48h auprès de son manager.

En cas d’hospitalisation d’urgence ne permettant pas le respect dudit délai de prévenance, le salarié s’engage à informer son manager par tout moyen utile dans les meilleurs délais.

En tout état de cause, le salarié sera tenu à la production d’un justificatif auprès du service des ressources humaines au plus tard dans les 48 heures de son retour dans l’entreprise.

Article 9 : élargissement de la plage horaire dédiée à la pause déjeuner

Les horaires sont établis par la Direction, communiqués à l’Inspection du Travail et affichés sur les tableaux prévus à cet effet, après avoir fait l’objet des procédures légales et conventionnelles nécessaires à leur mise en place. Ils doivent être obligatoirement respectés par l’ensemble du personnel concerné (Articles L3171-1 et L3171-2 du Code du travail).

Dans le cadre de ces négociations, les Parties ont convenu l’allongement de la plage dédiée à la pause déjeuner pour le personnel de journée : celle-ci prendra fin à 14h00, et non plus 13h45 comme appliqué ultérieurement.

A compter du 1er mai 2023, pour le personnel de journée, les plages horaires seront les suivantes :

  • Plage variable d’arrivée (matin) : de 7h30 à 9h15

  • Plage présence obligatoire (matin) : de 9h15 à 11h30

  • Plage pause déjeuner (minimum 45 minutes) : entre 11h30 et 14h00

  • Plage présence obligatoire (après-midi) : de 14h00 à 16h00

  • Plage variable départ (après-midi) : entre 16h00 et 19h00

A l’exception des personnels de Fontaine 1 dont les horaires ne sont pas modifiés du fait de l’organisation spécifique.

Article 10 : Démarche de réduction du port de charge dans les secteurs concernés

Les Parties s’engagent à continuellement travailler sur l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise. A ce titre, un budget annuel est alloué à des projets en lien avec l’ergonomie afin de favoriser la réduction du port de charge dans tous les secteurs concernés.

(Montant du budget 57 000 €)

Article 11 : Travaux et décoration des salles de pause et de repas à destination des salariés

Les parties sont convenues du besoin de réaliser un « rafraîchissement » de certains locaux partagés par les salariés sur leur temps libre (salles de pause et salles repas). Des devis ont déjà été réalisés et les plans seront présentés aux membres du CSE pour validation des priorités entre les différents projets.

Article 12 : Parcours d’évolution – Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)

Afin de garantir des parcours d’évolution de carrière clairs et concrets et permettre aux salariés de s’épanouir au sein de la société, les Parties s’accordent à œuvrer ensemble, par le biais de groupe de travail pluridisciplinaires (manager, élus, Direction et RH) sur la définition de ces parcours pour les secteurs Fabrication, Conditionnement, Maintenance et Laboratoire.

A la demande des Organisations Syndicales, la priorité sera donnée aux services en lien avec le Laboratoire de Contrôle Qualité.

Avant application, les parcours d’évolution seront présentés en réunion CSE au cours d’une information-consultation.

ARTICLE 13 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Modalités de dénonciation

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de 2023.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle l’ensemble de ses effets prendront fin sans qu’il n’y ait besoin d’une quelconque dénonciation des parties signataires.

Article 14 – Publicité et formalités de dépôt

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fontaine-lès-Dijon, le 30 mars 2023

Pour la CFDT, Pour la CGT, Pour la Direction,

Déléguée syndicale Délégué syndical Directeur des Opérations

Industrielles Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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