Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RACHAT DES JOURS NON TRAVAILLES (accord de révision partiel)" chez RECIPHARM FONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECIPHARM FONTAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02123006078
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASTREA FONTAINE
Etablissement : 50918616900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) Organisation, architecture, contenu et modalités de fonctionnement de la BDES (2020-05-05) ACCORD - NAO 2020 sur les salaires, la durée, l'organisation du temps de travail, sur l'égalité professionnelle (2020-07-02) Accord collectif Dialogue Social - Fonctionnement du CSE (2019-11-29) Accord ARME (APLD), signé le 14/10/2021, période 01/10/2021 au 04/03/2022 (2021-10-14) Accord d'entreprise - Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD RELATIF AU RACHAT DES JOURS NON TRAVAILLES

(accord de révision partiel)

Entre les soussignés :

La société ASTREA FONTAINE SAS, située rue des Prés Potets – 21121 Fontaine-Lès-Dijon ;

Représentée par en sa qualité de Directeur des Opérations Industrielles Groupe ayant tous pouvoirs à l’effet de la signature des présentes ;

d’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par

d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Société ASTREA FONTAINE SAS a pour activité la fabrication de préparations pharmaceutiques.

Son personnel est assujetti à la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique en date du 6 avril 1956.

Depuis le 1er janvier 2000, la Société applique en outre un Accord d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail signé le 8 février 2000 par les « Sociétés de la pharmacie du groupe Fournier », ancienne désignation commerciale de la Société, lequel demeure en vigueur et prévoit, pour les équipes de production notamment, l’acquisition de jours non-travaillés dits « JNT » en compensation des heures réalisées en sus de la durée légales du travail.

Tenant les évolutions légales et de celles l’environnement socio-économique, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont partagé le constat qu’il est de l’intérêt des salariés et de celui de l’entreprise que d’assouplir, sans remettre en cause les dispositions du statut collectif en vigueur, dit « l’Accord Fournier », les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société.

Les Partenaires Sociaux ont fait le constat que la répartition des horaires de travail suivant une planification de séances de travail à concurrence de 40h et 25 mn par semaine suivant une période de décompte annualisée conduisent à l’incrémentation automatique du nombre de Jours Non Travaillés (JNT).

Ces JNT empêchent tout paiement d’heures supplémentaires au bénéfice des salariés en cours de période de référence, et en outre, cette incrémentation du nombre de JNT limite la capacité de production de l’usine.

Dans le même temps, la loi du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat, a mis en place la possibilité de monétiser les journées et demi-journées de repos et de RTT acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 en offrant aux salariés une exonération d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles des heures supplémentaires.

Bien qu’aucun formalisme ne soit requis dans le cadre de la monétisation de ces jours de repos, les Partenaires sociaux, conformément à la recommandation du Ministère du Travail, ont décidé de négocier un Accord, portant révision partielle de l’Accord Fournier, afin d’harmoniser le processus au sein de la Société, d’en faciliter les demandes individuelles et de garantir l’équité de ces procédures.

Les Parties ont souhaité, au-delà du 31 décembre 2025, date de fin du dispositif mis en place par l’État, pérenniser un dispositif de rachat de jours de RTT par la Société sur la base du volontariat de ses collaborateurs.

C’est pourquoi, il a été proposé de signer un avenant de l’Accord d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 8 février 2000 afin de mieux répondre aux attentes des salariés, tout en favorisant la bonne atteinte des objectifs de performance de l’entreprise.

Sans modifier les dispositions d’organisation du travail et de garanties accordées par l’Accord d’aménagement du temps de travail, dit « Accord Fournier », le présent accord révise partiellement s’agissant d’ajouter une possibilité de demande de paiement des Jours Non Travaillés, tels que visés par l’article 6 de l’Accord du 8 février 2000, intitulé « Personnel de Production (Laboratoires Fournier S.A.) partie B/ Personnel de Production, Maintenance de Production (posté) ».

Le présent accord annule donc et remplace toutes dispositions et tous usages ayant le même objet, à savoir, les conditions et modalités de monétisation des JNT, qui pourraient entrer en contradiction avec lui à la date de son entrée en vigueur.

Article 1 - Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique au sein de la société ASTREA FONTAINE SAS, située rue des Prés Potets – 21121 Fontaine-Lès-Dijon.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de ASTREA FONTAINE occupant un travail posté, quel que soit leur contrat de travail, dès lors qu’ils sont soumis à des horaires d’équipes successives alternantes (1*8 / 2*8 / 3*8 / 2*7 / 3*7), y compris le personnel d’encadrement de proximité.

Le présent accord est également applicable aux salariés nouvellement embauchés postérieurement à son entrée en vigueur et répondant aux critères définis à l’article 1 du présent accord.

Article 2 : Définitions

« Accord » Désigne le présent avenant à l’accord d’entreprise du 8 février 2000 portant réduction et aménagement du temps de travail
«Convention Collective » Désigne la Convention collective des Industries Pharmaceutiques (IDCC 176)
«la Société » Désigne la SAS ASTREA FONTAINE
« Accord Fournier» Désigne l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 8 février 2000
« Modulation » Désigne le dispositif de décompte annualisé du temps de travail au sein de la Société
« période de référence » Désigne la période au cours de laquelle est appréciée la durée du travail pour apprécier les heures supplémentaires ou dépassements de nombre de jours travaillés
« heures supplémentaires » Désigne les heures effectuées, à la demande de l’employeur ou de son représentant, au-delà de 1607 heures par an.
« durée maximale de travail » Désigne le nombre d’heures de travail effectif réalisé à l’exclusion des temps de pauses et d’habillage et de déshabillage

« travail posté »

Ou

« équipes successives alternantes »

Désigne tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
loi du 16 août 2022 Désigne les mesures relatives au rachat de jours de RTT issus d’un dispositif conventionnel d’annualisation du temps de travail applicable depuis le 18 août 2022, dispositif ayant donné lieu au questions réponses du Ministère du Travail publié le 27 octobre 2022.

Article 3 : Dispositions horaires applicables aux salariés engagés en équipes successives alternantes

La production industrielle répond à des contraintes fortes, notamment en raison des exigences sur les délais formées par les clients.

Les enjeux de production industrielle sont stratégiques dans la satisfaction des besoins des clients. L’annualisation des horaires se fait sur une base de 1607 heures par an.

Les temps d’ouverture des ateliers sont portés à 6 jours, sauf cas exceptionnel où le recours au travail du dimanche serait justifié.

Pour chaque type d’horaires est prévu un horaire de référence applicable.

Le personnel posté sont soumis aux séances horaires suivantes :

- De 05h00 à 13h05

- De 13h00 à 21h05

- De 21h00 à 05h05

En fin de semaine, un régime d’activité basse peut être mis en œuvre ponctuellement selon le schéma suivant :

- De 05h00 à 12h05

- De 12h00 à 19h05

- De 19h00 à 02h05

A titre d’information, il est rappelé que les dispositions de l’Accord Fournier sont maintenues à l’identique, et que notamment, dans le cadre de journées continues d’une durée supérieure à 6h00, conformément à l’Accord Fournier, il est octroyé aux salariés trente (30) minutes de pause, lesquelles sont intégrées au calcul du temps de travail effectif, par dérogation à la loi.

De même, il est rappelé que pour le personnel de nuit, la durée de cette pause, comptabilisée dans le temps de travail effectif, s’établit à Quarante-cinq (45) minutes et que l’amplitude horaire applicable dans la Société est inchangée.

La durée de la pause ne prend pas en compte le temps d’habillage /déshabillage, lesquels donnent lieu à une contrepartie d’une pause supplémentaire rémunérée de Dix (10) minutes, octroyée dans la séance de travail.

Dans ce cadre, à son arrivée, le personnel doit s’habiller puis badger à son entrée en production. A la sortie, il badge en production puis va se déshabiller.

Article 4 : Acquisition de Jours Non Travaillés

4.1 Ouvriers et agents de maîtrise postés

Dès lors que le temps de travail est comptabilisée sur une période supra-hebdomadaire, à savoir sur une période de référence d’un an, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les salariés acquièrent, en cas de dépassement de la durée légale du travail au cours du mois, un droit à des jours non travaillés, désignés « JNT ».

Pour les salariés travaillant selon des horaires fixes, ces heures travaillées au-delà de la 35ème heure à la demande de l’employeur ou son représentant, génèrent un droit à JNT, lequel, s’il n’est pas pris au cours de la période de référence, génère en fin de période, un droit à paiement d’heures supplémentaires.

Or, en moyenne, compte tenu du fonctionnement en équipe (2*8 / 3*8 / 2*7 etc.) appliqué dans les ateliers de production, les salariés postés réalisent 40 heures et 25 min chaque semaine.

Par suite, ils acquièrent un droit équivalent à 5 heures et 25 minutes par semaine, soit en moyenne 23,5 heures par mois, équivalent à 3,35 JNT par mois.

Afin de parvenir à la finalité du présent avenant telle que décrite au préambule ci-dessus, les Parties sont donc convenues de mettre en place, trois formules possibles pour les salariés relatives au régime de ces JNT.

  • Option 1 : l’intégralité des heures supplémentaires viennent alimenter le compteur d’heures, dit « Compteur JNT ».

  • Option 2 : 2 JNT sont monétisés en fin de mois, et le solde de JNT, soit 1,35 JNT viendra alimenter le compteur

  • Option 3 : 3,35 JNT sont monétisés en fin de mois, et le compteur n’est pas alimenté.

NB : Il est rappelé que les JNT ne sont pas acquis de manière forfaitaire, mais que ceux-ci sont acquis par la réalisation effective d’heures au-delà de la durée du travail. Pour les semaines de 4 jours (jour férié non travaillé par exemple), le nombre d’heures supplémentaires sera proratisé, soit 1 heure 05 minutes par jour * 4 jours = 4 heures 20 minutes.

Les heures travaillées un sixième jour (samedi) seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.2. Cadres de production

Certains membres de l’encadrement cadres peuvent travailler en équipe si leur activité le rend nécessaire, et notamment les chefs d’équipe en production.

Ceux-ci ne disposent pas de compteur JNT d’un nombre de jours fixe 15 jours de RTT.

Ils sont soumis aux règles relatives aux RTT définies dans l’Accord d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 8 février 2000 et leur temps de travail planifié est, par principe, de 40 heures et 30 minutes de travail hebdomadaire.

Il est précisé que les salariés cadres travaillant sous une organisation d’équipes successives alternantes, et bénéficiant d’un compteur annuel forfaitaire de 15 jours de RTT bénéficient des dispositions applicables au personnel ouvrier bénéficiant de JNT.

Les dispositions du présent accord relatives aux modalités et conditions de la monétisation des JNT sont pleinement applicables aux JRTT.

Article 5 : Conditions de majorations résultant de la monétisation des JNT

5.1. Régime de faveur issu de la loi du 16 août 2022

Il est rappelé que les JNT monétisés donneront lieu à des majorations de rémunération dans les conditions applicables aux heures supplémentaires dans la Société.

Cette monétisation majorée donnera lieu, jusqu’au 31 décembre 2025, à un régime social de faveur en matière de cotisations de sécurité sociale et à une exonération d’impôt sur le revenu du salarié, dans les conditions prévues à l’article 81 quater du Code général des Impôts.

Au-delà du 31 décembre 2025, et sauf changement de loi, le régime de faveur du dispositif de monétisation des JNT cessera de plein droit.

5.2. Exercice de l’option

En début d’année civile, et à chaque début de trimestre, le salarié peut indiquer sa préférence entre les trois options visées à l’article 4, pour une période allant du trimestre à l’année.

Chaque travailleur posté est destinataire d’une feuille d’option, sur laquelle il indique soit pour le trimestre, soit pour la période de référence annuelle en vigueur dans la Société, sa demande (ou son absence de demande), de monétisation de JNT, ainsi que le nombre de jours dont il souhaite la monétisation.

La Société s’engage à accéder à toute demande de monétisation formée par un salarié éligible au présent Accord, sous réserve que le salarié dispose de droits à JNT suffisants pour donner lieu à l’option (i-e : les salariés ne disposant que d’une fraction de JNT dans leur compteur, ne peuvent en demander la monétisation).

Cette feuille peut être modifiée chaque trimestre par le salarié, qui l’adresse à son Manager pour transmission au service ressources humaines et paie.

En tout état de cause, cette feuille d’option est établie par le salarié en deux exemplaires et un modèle est annexé au présent accord.

La contre-signature de la Direction de cette feuille d’option est obligatoire et vaut accord et conformité de la demande déposée. Un exemplaire est alors restitué au salarié, et le second est conservé dans son dossier.

Ce document de recueil des souhaits sera également disponible sous l’intranet de la société.

Article 6 : Modalités de prises des JNT

Les Jours Non Travaillés (JNT) qui n’ont pas été monétisés, sont portés tout ou partiellement au compteur individuel du salarié, ont vocation à être posés au cours de la période de référence, afin d’assurer la compensation arithmétique de la planification au-delà de 35h de l’activité des salariés postés.

Néanmoins, s’agissant de travaux réalisés en équipes, nécessitant la présence simultanée d’équipes pour garantir l’exécution du travail dans des conditions de qualité et de sécurité satisfaisantes, il est rappelé que les salariés ne peuvent informer a posteriori de la prise de ces JNT, pas plus que ceux-ci peuvent être posés sans l’accord de leur Manager.

Ils peuvent donc être fixés à l’initiative de l’employeur et sont affectés en priorité à proximité de jours fériés chômés, afin de privilégier les « ponts » décidés par la Direction, après consultation des représentants du personnel, ainsi qu’aux périodes de baisse d’activité.

Néanmoins, et sous réserve des possibilités du service et sous réserve du respect d’un délai minimal de prévenance de huit (8) jours calendaires, la prise de ces JNT pourra résulter de l’initiative du salarié auprès son Manager.

Article 7 : Adoption, durée et entrée en vigueur

La présente convention est conclue à durée indéterminée et prendra effet dès sa date de signature.


Article 8 :
Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10 : Formalités

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Fait à Fontaine-lès-Dijon, le 17 mai 2023

Pour la CFDT, Pour la CGT, Pour la Direction,

Déléguée syndicale Délégué syndical Directeur des opérations industrielles Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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