Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022" chez FIGARET

Cet accord signé entre la direction de FIGARET et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050477
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : FIGARET
Etablissement : 50949446400316

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La SAS FIGARET, dont le siège social est domicilié au 178 rue Montmartre, 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 509 494 464, représentée par, en sa qualité de Présidente.

Ci-après, dénommée « la Société »

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée respectivement par :

  • déléguée syndicale CFE-CGC.

Ci-après, dénommées « la Déléguée syndicale »

Lorsqu’il est fait référence commune aux soussignées, celles-ci sont ci-après collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives ont été invitées par voie postale et électronique en date du jeudi 17 novembre 2022 à se réunir avec la Direction, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Deux réunions de négociation se sont tenues le 22 novembre et le 16 décembre 2022.

Au cours de la première réunion, après avoir évoqué les thèmes à aborder lors des négociations et le calendrier prévisionnel des réunions, la Direction a remis l’ensemble des informations requises, dont notamment :

- Une analyse sur les salaires effectifs ;

- Une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes ;

- Une analyse sur l’absentéisme dans la Société.

Au cours de ces séances, les thèmes suivants ont été abordés et discutés :

  • Augmentations générale et spécifique des salaires ;

  • Attribution de la prime de partage de valeur (PPV) ;

  • Augmentation de la prise en charge des frais de transport en commun et prise en charge des frais de carburant pour les salariés utilisant un véhicule individuel.

Après échanges et propositions des différentes parties, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord a pour objet la négociation annuelle obligatoire de l’année 2022.

ARTICLE 2 – Propositions de la délégation syndicale CFE-CGC

  • Augmentations générale et spécifique des salaires

La délégation syndicale souhaite qu’une première augmentation générale de 3% soit opérée sur les salaires, au regard de l’augmentation du coût de la vie. En sus, la délégation syndicale souhaite qu’une augmentation spécifique de 8% soit opérée sur les salaires n’ayant pas été revalorisés depuis 2019.

Bien qu’elle ne soit pas fermée à une augmentation générale des salaires, la Direction souhaite – au regard de l’augmentation du coût de la vie – privilégier l’augmentation des plus petits salaires de la société. C’est pourquoi dès janvier 2023 auront lieu des augmentations individuelles selon la rémunération, l’ancienneté (6 mois d’ancienneté requis) et des dernières augmentations reçues par chacun.

Ci-dessous, les modalités des augmentations individuelles, sous réserve que le salarié respecte les conditions précitées :

  • Si la dernière rémunération fixe brute mensuelle est < à 2 333,33€ bruts (soit 28 000€ bruts annuels) Le salarié percevra une augmentation de 4% de sa rémunération fixe brute.

  • Si la dernière rémunération fixe brute mensuelle est comprise entre 2 333,33€ bruts (soit 28 000€ bruts annuels) et 3 333,33€ bruts (soit 40 000€ bruts annuels) Le salarié percevra une augmentation de 3% de sa rémunération fixe brute.

  • Si la dernière rémunération fixe brute mensuelle est > à 3 333,33€ (soit 40 000€ bruts annuels) : Le salarié percevra une augmentation de 2% de sa rémunération fixe brute.

  • Attribution de la prime de partage de valeur (PPV)

La délégation syndicale souhaite que tout ou partie de la prime de partage de valeur soit attribuée pour l’année civile 2022.

La Direction n’accède pas à cette demande dans le cadre des négociations annuelles.

En effet, la Direction - constatant les belles performances de l’année 2022 - souhaitait féliciter et récompenser les salariés pour le travail fourni. C’est pourquoi, après s’être renseignée sur ce dispositif, la Direction a décidé d’attribuer à l’ensemble des salariés présents au 31 décembre 2022, une prime de partage de valeur d’un montant maximum de 350€.

La mise en place de différents paliers a permis à la Direction de privilégier les salariés percevant les salaires les moins élevés. Ci-dessous, les modalités de versement de la prime de partage de valeur.

  • Si la dernière rémunération fixe brute mensuelle est < à 2 333,33€ bruts (soit 28 000€ bruts annuels) Le salarié percevra une PPV d’un montant maximum de 350€ nets.

  • Si la dernière rémunération fixe brute mensuelle est comprise entre 2 333,33€ bruts (soit 28 000€ bruts annuels) et 3 333,33€ bruts (soit 40 000€ bruts annuels) Le salarié percevra une PPV d’un montant maximum de 250€ nets.

  • Si la dernière rémunération fixe brute mensuelle est > à 3 333,33€ (soit 40 000€ bruts annuels) : Le salarié percevra une PPV d’un montant maximum de 150€ nets.

  • Les montants versés au titre de la PPV ont été proratisés en fonction du temps de travail effectif de chaque salarié.

Même si cela ne rentre pas dans le cadre de la PPV, la Direction a également souhaité verser une prime de 100€ nets aux stagiaires présents au 31/12/22.

  • Augmentation de la prise en charge des frais de transport en commun et prise en charge des frais de carburant.

La délégation syndicale souhaite que la Direction prenne en charge 75% des frais de transport en commun – contre 50% actuellement – ainsi que 3 pleins de carburants par an pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.

La Direction n’accède pas à cette demande et précise qu’elle n’encourage pas l’utilisation d’un transport individuel.

ARTICLE 3 – Dispositions générales

3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord entrera en vigueur le 3 janvier 2023. Il est conclu pour une durée de 1 an.

3.2 Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée «téléaccords», accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire signé sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris,

Le mardi 03 janvier 2023,

En trois exemplaires.

Présidente de la Société

Déléguée syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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