Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez CITY SERVICES

Cet accord signé entre la direction de CITY SERVICES et le syndicat CFDT et Autre le 2021-08-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07721005978
Date de signature : 2021-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : CITY SERVICES
Etablissement : 50965140200034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-11

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société CITY SERVICES, dont le siège social est situé 144 boulevard Pereire à PARIS XVIIème,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

CFDT, M.

FO ACTA, M.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l’ensemble du secteur du Transport Aérien. Ainsi, l’ensemble du secteur se trouve dans une situation de très faible activité depuis le mois de mars 2020 et les compagnies aériennes en France tablent sur un recul de 70% du trafic à la fin de l’année 2020 par rapport à 2019. L’IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes, table sur un retour du trafic aérien d’avant crise en 2024 et estime à 63 % la chute du trafic en 2020 par rapport à 2019. Les mois à venir seront dédiés à la mise en œuvre du plan de relance de l’aérien dans le cadre d’une reprise de l’activité du secteur qui s’annonce peu conséquente dans les mois à venir. Une reprise de l’activité au niveau de celle de fin 2019 ne serait envisagée qu’en 2023/2024. L’enjeu principal du secteur est donc la protection des entreprises et des emplois ainsi que la sécurisation des parcours professionnels afin de préserver les emplois et les compétences qui seront nécessaires dans la phase de reprise de l’activité.

La société City Services est une société du Groupe City One qui possède 24 filiales d’exploitation. La société City Services a pour activité les métiers de l’accueil et l’assistance en aérogare de compagnies aériennes.

A l’instar de la société, le Groupe City One dans son ensemble intervient dans les secteurs parmi les plus touchés par la crise comme le transport, l’évènementiel, la restauration et les services. Cela a pour conséquence une réduction de % du chiffre d’affaires du Groupe en 2020 par rapport à l’année 2019.

Pour la société City Services, dont l’activité a nécessairement été meurtrie par les multiples confinements et restrictions imposés par le Gouvernement dans le cadre du COVID-19, le bilan économique s’inscrit dans le prolongement de celui du Groupe City One, avec une baisse de chiffre d’affaires sur l’année 2020 de l’ordre de % par rapport à 2019 (Cf. Annexe : Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité).

En raison du contexte sanitaire non maitrisé et des annonces gouvernementales, cette situation économique ne semble pas devoir s’améliorer en 2021.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-Formation a permis de maintenir et développer les compétences pendant les temps d’inactivité. Ce dispositif mérite d’être poursuivi.

Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle du COVID-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au terme de deux ans. Néanmoins, dans l’hypothèse de phénomènes épidémiques rémanents en 2021, la reprise serait mécaniquement reportée et l’activité de l’entreprise durablement atteinte.

Ainsi, la crise inédite du COVID-19 commande d’accompagner la baisse durable d’activité connue par l’entreprise et de continuer à défendre le maintien de l’emploi et des compétences. Les partenaires sociaux et la Direction sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d’emploi.

Par le présent accord, les Parties conviennent d’instituer le dispositif d’activité partielle tel que prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des collaborateurs et de l’entreprise.

En date du mercredi 30 juin puis du mardi 13 juillet 2021, une réunion de négociation avec les partenaires sociaux s’est tenue afin de conclure le présent accord.

  1. Date de début et durée du dispositif

Le présent accord a une durée déterminée de 36 mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation de l’accord est transmise à la DRIEETS.

Etant précisé que le dispositif d’activité partielle longue durée, objet du présent accord ne pourra être appliquée que sur une durée maximum de 24 mois, par période de 6 mois consécutives ou non, durant ces 36 mois.

Etant également entendu que, la période d’application du présent dispositif s’entend de toute déduction faite d’une éventuelle période de confinement imposée par le gouvernement ou toute autre période rendue neutralisable par décret.

Chaque mise en œuvre et renouvellement qui interviendra par période de 6 mois fera l’objet d’une sollicitation préalable de l’autorité administrative accompagnée d’un ensemble de documents utiles.

L’autorité administrative sera ainsi saisie d’un bilan, portant notamment sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle, sur l’information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales ; puis d’un diagnostic mis à jour sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre concerné par l’accord.

En tout état de cause, l’entrée en vigueur du présent accord sera soumise à la validation de l’autorité administrative.

  1. Champ d’application du dispositif : salariés et activités concernés

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée concerne l’ensemble des collaborateurs de la société.

Les services concernés sont ainsi les suivants :

  • Les agents d’escales (coefficient 175 et 185)

  • Les ARDV (coefficient 200 et 220)

  • Le service GDV (coefficient 230)

  • Le service billetterie (agent de billetterie, resp. Comptoir vente, superviseur billetterie)

  • Le service de la JAL (coefficient 175 à 230)

  • Le service AIR CHINA (CA) (coefficient 175 à 230)

  • Le service WESTJET (coefficient 175 à 230)

  • Le service PAKISTAN AIRLINES (coefficient 175 à 230)

  • Le service AIR MAURITIUS (coefficient 210,220)

  • Le service formation terrain (coefficient 230)

  • Le service superviseurs (superviseurs et formateur coefficient 260)

  • Le service responsable opérationnel (coefficient 420)

  • Le service responsable d’exploitation et qualité (coefficient 420)

  • Le service administratif (coefficient 185, 260)

  • Le service planning (coefficient 290, 235, 210)

  • La Direction

La réduction d’horaire sera susceptible de varier d‘un service à un autre en fonction de l’activité.

  1. Réduction maximum de l’horaire de travail dans l’entreprise

En fonction des contraintes d’exploitation, l’activité partielle ne pourra pas dépasser en moyenne sur la durée de la demande d’activité partielle, 40% du temps de travail de chaque salarié. Cette limite pourra être dépassée sur décision de la DRIEETS en cas de circonstances exceptionnelles.

Compte tenu de la situation particulièrement dégradée des activités d’accueil et d’assistance des compagnies aériennes ainsi que des prévisions de reprise d’activité extrêmement lentes et incertaines, le retour des salariés à 60% de la durée légale du travail ne se fera que tardivement. A ce titre, les parties sollicitent l’autorité administrative afin qu’elle tienne compte de la situation spécifique de l’entreprise demandeuse afin de faire droit à sa demande de ramener au seuil de 50% de la durée légale le temps de travail de leurs salariés. En tout état de cause, l’activité partielle ne saurait dépasser les 50% du temps de travail.

Il est entendu que l’appréciation de ce volume d’heures s’effectuera salarié par salarié, sauf exception telle qu’une formation qualifiante ou pour les salariés vulnérables dotés d’un certificat d’isolement.

En complément, l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité sur la durée d’application du dispositif.

En tout état de cause, il est rappelé à la demande des organisations syndicales que les modifications de planification ne pourront intervenir dans un délai inférieur à 48 heures sauf accord contraire et exprès du salarié.

  1. Taux d’indemnisation au titre de l’activité partielle

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. L’indemnité d’activité partielle de droit commun correspond à 60% de la rémunération horaire brute du salarié.

En application du présent accord, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est fixée à 70% de la rémunération brute horaire soit 84% du salaire net horaire.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Engagements de la société en matière d’emploi

Le présent accord a pour objectif principal le maintien dans l’emploi des collaborateurs de la société. La Direction s’engage ainsi à ne pas recourir aux licenciements pour motif économique pour les salariés concernés par ce dispositif, ceci pour la durée d’application du dispositif. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements à chaque renouvellement.

Toutefois, en cas de dégradation des perspectives d’activités au cours de la durée du présent accord par rapport à celles constatées au jour de la conclusion de cet accord, la société sera susceptible d’envisager le recours à des licenciements économiques (D. n° 2020-926, 28 juill., art. 2 mod. par D. n° 2020-1188, 29 sept 2020, art. 1).

En complément et dans le cas d’un accroissement soudain d’activité au cours de la période d’application du présent accord, les Parties conviennent de prioriser le recours aux travailleurs permanents de la Société plutôt qu’au recrutement externe ou à l’intérim.

A cet effet, les Parties s’accordent à lever temporairement les limitations en vigueur en matière de vacation supplémentaire en cas de hausse caractérisée de l’activité tant pour les collaborateurs à temps plein qu’à temps partiel. Cette possibilité s’entend sous réserve de respecter les règles afférentes à la législation encadrant les heures supplémentaires et complémentaires ainsi qu’au temps de travail maximum et de repos obligatoires.

  1. Engagements de la société en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise, cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider l’entreprise qui doit s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications. Les Parties conviennent que les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle constituent une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation pour maintenir et développer les compétences et qualifications des salariés.

Il est ainsi convenu qu’il sera proposé aux salariés d’examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l’avenir.

Les actions de formations telles que celles mentionnées aux articles L.6313-1 et L.6314-1 du code du travail seront réalisées sur les heures chômées et pourront être mises en œuvre au titre du FNE-Formation. Ces formations pourront également impliquer la mobilisation du CPF.

En outre, les Parties s’engagent à ouvrir les négociations relatives à la mise en place du dispositif TRANSITION COLLECTIVE au sein de l’Entreprise au cours du quatrième trimestre 2021, ceci dans l’objectif d’anticiper et d’accompagner la reconversion des salariés dans des métiers porteurs via des formations financées par l’Etat.

Par ailleurs, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée, les salariés relevant du champ d’application du présent accord seront également encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation. Leurs demandes de formation pendant la durée d’application du présent accord seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Enfin, concernant la Validation des Acquis de l’Expérience, il est rappelé que l’accompagnement VAE est éligible au CPF et peut faire l’objet d’une demande de prise en charge sur les fonds du FNE Formation.

  1. Information des salariés

Les collaborateurs de la société seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le site du personnel. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire ou en faire la demande sur le site www.moncomptecityone.fr .

  1. Modalités de suivi de l’accord et information des institutions représentatives du personnel

La Direction s’engage à informer tous les trois mois, le Comité Social et Economique de l’entreprise ainsi que les organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée. Cette information comprend un bilan sur les heures chômées, les salariés concernés par le dispositif et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE et des organisations syndicales au moins à chaque demande de renouvellement.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des signataires de l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du code du travail. Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la dénonciation de tout ou partie de l’accord.

  1. Modalités de publicité et de notification de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il est ainsi convenu que les données chiffrées stratégiques du préambule et l’annexe du présent accord seront occultés avant publication dans la base de données nationale.

Fait à Roissy CDG, le mercredi 11 août 2021,

En 4 exemplaires originaux

Pour City Services, Pour FO ACTA,
Pour la CFDT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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