Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés de la société RAE" chez ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013870
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE
Etablissement : 50971396200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de la société Rotam Agrochemical Europe

Entre les soussignés

La société Rotam Agrochemical Europe, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 50971396200025, dont le siège social est situé 75 Cours Albert Thomas 69003 Lyon, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommée « la Société»

D’une part

Et

XXXXXX, en sa qualité d’unique membre titulaire du Comité Social et Economique de la société Rotam Agrochemical Europe,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé qu’à l’issue des élections qui se sont déroulées le 21 janvier 2020, un Comité Social et Economique a été mis en place au sein de la Société.

Les Parties se sont rencontrées afin de définir les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés de la Société, adaptées aux besoins de l’activité et tenant compte des évolutions juridiques réformes juridiques intervenues au cours des dernières années.

Au terme de leurs différents échanges, les Parties ont décidé de conclure le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

HORAIRES INDIVIDUALISES

Champ d’application des horaires individualisés

Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société, à l’exception de ceux soumis à des conventions de forfait annuel en jours.

Durée et horaires de travail

Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein s’élève à 35h00.

Afin de tenir compte des éventuelles contraintes personnelles des salariés visés à l’article 1 du présent accord, les horaires de travail sont individualisés.

Dans ce cadre, chaque salarié organise son temps de travail quotidien et hebdomadaire, en respectant un temps de travail quotidien minimal (plages fixes correspondant aux périodes de présence obligatoire) et les horaires d’ouverture des bureaux (plages variables correspondant aux périodes de présence facultative).

La durée hebdomadaire de travail est ainsi répartie sur la base de plages horaires fixes et variables qui sont, à la date de signature du présent accord, les suivantes :

  • Plages fixes

    • le matin : de 9h00 à 12h00,

    • l’après-midi : de 14h00 à 16h00.

  • Plages variables 

    • le matin : de 7h30 à 9h00,

    • le midi : de 12h00 à 14h00,

    • l’après-midi : de 16h00 à 19h30.

Une pause méridienne d’une durée minimale de 1 heure doit être prise entre 12h00 et 14h00.

La durée quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail varient en fonction de l’activité des salariés et des services, dans le respect des règles légales relatives aux durées maximales de travail, des temps de pause et des durées minimales de repos.

Report d’heures

Par dérogation au principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, chaque salarié pourra, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, reporter des heures de travail d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 4 heures par semaine.

Le cumul de ces heures reportées étant par ailleurs limité à un maximum de 20 heures tout au long de l’année.

En application des dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail, les heures ainsi reportées ne constituent pas des heures supplémentaires.

L’utilisation des heures reportées conduisant le salarié à s’absenter pendant les horaires de plage fixe telle que définie ci-dessus est subordonnée à l’autorisation écrite préalable du supérieur hiérarchique.

Suivi du temps de travail effectif

Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel faisant apparaître le compteur d’heures reportées cumulées, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35h00 par semaine, sous réserve des heures reportées conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande ou sur autorisation expresse et préalable de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée ou autorisée par écrit par la Direction, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées donneront lieu, au choix de l’employeur en fonction des contraintes du service, à un repos compensateur de remplacement, ou en cas d’impossibilité, au paiement de ces heures, avec les majorations légales en vigueur.

Rémunération des salariés en horaires individualisés

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée stipulée au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque mois.


FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Champ d’application du forfait-jours

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier du dispositif de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Compte tenu de l’organisation actuelle de la Société, sont notamment concernés les salariés de l’encadrement ainsi que ceux qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail :

  • EU Project Manager, Regulatory Affairs,

  • Finance & Business Analysis Manager,

  • Regional Head, EMME,

  • EMME Human Resources & L&TD Manager,

  • Commercial and Marketing Manager (France, Benelux & Maghreb),

  • Senior Supervisor, Supply Chain,

  • Commercial Director South Europe & Mediterranean & Middle East,

  • Marketing Manager,

  • EU Head of Regulatory Affairs,

  • Analyst, Finance & Accounting,

  • Manager, Customer Services & Projects.

Les Parties conviennent expressément que les fonctions susvisées sont données à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.

Il est rappelé que tout salarié concerné par le forfait annuel en jours se voit soumettre une convention individuelle de forfait ou un avenant au contrat de travail.

Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Fonctionnement du forfait-jours

Régime juridique du forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • aux heures supplémentaires ;

  • à la contrepartie obligatoire en repos ;

  • aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article
    D. 3171-8 du Code du travail.

    1. Période annuelle de référence

Les Parties conviennent que la période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en forfait annuel en jours, est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année, afin de caler le solde des compteurs sur la même période que celle d’acquisition des congés payés.

Nombre de journées travaillées

Les Parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journée de travail et non en heures.

La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 7 du présent accord est fixée à 215 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés et du positionnement des jours fériés, les salariés bénéficient d’un minimum de 12 jours de repos supplémentaires par an, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Le nombre de jours de repos annuel sera communiqué au début de chaque période de référence aux salariés par le service RH.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 mai de chaque année, par journée entière ou demi-journée.

La ou les dates des jours de repos sont pris par les salariés après accord de leur supérieur hiérarchique, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise. Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 mai, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris au 31 mai de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause notamment de maladie ou de congé maternité.

Rémunération des salariés en forfait-jours

Il est rappelé que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé au prorata du temps de présence du salarié, à la date du départ ou de l’arrivée du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

Forfait annuel en jours réduit

Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an.

Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence.

En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail n’étant pas applicables au forfait annuel en jours réduit.

Embauche et départ en cours d’année - Décompte des absences

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés. Il sera par ailleurs tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.

Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.

Suivi de la durée du travail

Le suivi du nombre de jours travaillés et non-travaillés par chaque salarié au forfait annuel en jours sera assuré par le service RH, au moyen d’un document faisant apparaître:

  • Le nombre de jours travaillés,

  • Le nombre de jours non travaillés,

  • Le nombre de jours de congés payés,

  • Le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.),

  • Le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 mai.

Le document de suivi sera transmis mensuellement au service RH.

Protection de la santé et de la sécurité des salariés

Repos obligatoires

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni aux horaires de travail applicables dans leur service, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.

Réciproquement, les salariés en forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier:

  • Un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • Un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Sauf accord exprès écrit de la Direction et compte tenu de l'activité, le repos hebdomadaire sera pris le samedi et le dimanche.

Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait-jours

Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement par la Société, notamment au moyen du tableau de suivi tenu par le service RH.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

    Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.

    En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.

Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaines,

  • respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion.

DROIT A LA DECONNEXION

La Société entend réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre en vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Champ d’application

Les dispositions de la présente partie concernent l’ensemble des salariés de la Société, indépendamment de leur statut ou leurs fonctions.

Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont notamment :

  • les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) ;

  • les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.

Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié ou jours de travail, durant lesquelles le salarié demeure à la disposition de la Société.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps de suspension du contrat de travail de quelque nature qu’ils soient (maladie, maternité, etc.).

Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail

Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.

Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle que soit leur nature.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels

Il est recommandé à tous les salariés notamment de :

  • Actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

DISPOSITIONS FINALES

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’unique membre du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Portée de l’accord

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021, dans les conditions légales en vigueur.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la Direction, en lien avec le Comité Social et Economique.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

L’accord sera également transmis à la diligence de la Société à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Lyon, le 07/12/2020

Pour la Société Pour le Comité Social et Economique
Monsieur XXXXXXXXX Monsieur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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