Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MSA SERVICES ARMORIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA SERVICES ARMORIQUE et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001109
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MSA SERVICES ARMORIQUE
Etablissement : 50994195100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

MSA Services Armorique

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association MSA Services Armorique

Dont le siège social est sis 3 rue Hervé de Guébriant, 29412 Landerneau cedex

Identifiée sous le numéro SIREN 509 941 951

Représentée par Monsieur, Directeur

D'une part,

Et :

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, en application de l’article L. 2232-22 du Code du Travail

D'autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord est conclu :

  • En application de l’article L. 2232-22 du Code du travail relatif aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés,

  • En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail.

I – CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire sont soumis également aux stipulations du présent accord.

Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel d’encadrement soumis à l’horaire collectif.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les cadres soumis à un forfait jours.

II – PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL

II.1 Durée du travail

La durée théorique du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, sur la base de 5 jours, pour un salarié à temps plein.

La durée de la journée de travail théorique type est fixée à 7 heures par jour (3h30 pour une demi-journée). Elle sert de référence pour toute forme d'absence (congé, maladie, grève, ...).

Sur ces bases, le dispositif détaillé ci-dessous donne toute souplesse au salarié pour aménager son temps de travail dans les règles du code du travail et des amplitudes fixées aux articles II.2 et II.3 tout en respectant la durée annuelle de 1607 heures.

Femmes enceintes

Une réduction journalière d’une heure est accordée à partir du premier jour du 5éme mois de grossesse médicalement constatée.

II.2 Amplitude de la journée de travail

  • amplitude de la journée de travail : 07h30 à 18h00

  • pause déjeuner (minimum 31 minutes) : entre 11h15 et 14h00

  • horaire journalier minimum : 06h00

  • horaire journalier maximum : 8h00

Afin d’assurer la qualité et la continuité du service, 50% du personnel assurant l’accueil du public devra être présent de 9h à 12h et de 14h à 17h.

II.3 Amplitude de la semaine de travail

Taux d’activité Maximum Minimum
100,00 % 40h00 30h00

L'amplitude hebdomadaire est proratisée pour les salariés à temps partiel.

En aucun cas la durée de travail hebdomadaire ne devra dépasser 48 heures.

La durée moyenne de travail ne doit pas excéder 43 heures sur 8 semaines consécutives.

Un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives doit être respecté (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

II.4 Enregistrement des horaires

Badqeages

Les salariés non cadres et les cadres de niveau 5 exerçant leur activité en interne, qui ont accès au dispositif de badgeage, doivent l'utiliser selon le système mis en place par l'employeur.

Déclaration des horaires

Les cadres de niveau 6, 7 et 8, sauf s'ils adhèrent ultérieurement à une convention de forfait jours, doivent déclarer chaque semaine leurs horaires selon le système mis en place par l'employeur.

Les déclarations sont validées par le responsable hiérarchique.

II.5 Non-respect des minima

Le salarié sera dans l'obligation de régulariser sa situation dans les deux cas suivants :

  • si pour une journée, son temps de travail est inférieur à 6h00,

  • si pour une semaine de 5 jours, son temps de travail est inférieur à 30h00(pour un salarié à temps complet).

Cette régularisation pourra prendre la forme d'une demi-journée de congé payé (le solde étant rajouté au compteur) ou d'une demi-journée de récupération.

Durée quotidienne maximum

Après accord du cadre, des dérogations à la durée légale maximum de 10 heures par jour sont possibles, dans la limite de 12 heures par jour :

  • si la journée comporte des déplacements importants,

  • en cas de travaux urgents,

  • en cas de réunions du soir.

Par principe, les solutions de nature à éviter les journées de travail longues (plus de 08h30) sont privilégiées et particulièrement en cas de réunions programmées en soirée ou lors de participations à des manifestations hors du département. L'employeur met en œuvre l'organisation du travail adaptée à cet objectif.

Repos quotidien minimum

Il faut respecter un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux périodes travaillées.

Temps de pause dans une journée de travail

Un temps de pause doit être pris après un maximum de 6 heures de travail consécutif.

Travail de nuit

Le temps de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) doit donner lieu à récupération.

La récupération intervient dans le mois qui suit, en priorité sur les congés du salarié concerné.

III – GESTION DES COMPTEURS ET JOURNEES DE RECUPERATION

III.1 Autorisation de débit ou de crédit

  • Débit

Le débit d’heures maximum autorisé en fin de mois est de 7 heures.

Il est proratisé en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

En cas de non-respect de ce maximum, le salarié devra régulariser en posant une demi-journée de congé dont le solde sera rajouté au compteur.

Débit maximum autorisé en fin de mois :

Taux d’activité Débit maximum
100,00 % 7 heures
  • Crédit

Dans le respect des limites maximum fixées aux articles II.2 et II.3 du présent accord, le temps de travail effectué au-delà de 7 heures par jour génère un crédit d’heures.

III.2 Journées de récupération de temps de travail

  • Principes

Sous réserve de se constituer le crédit d’heures suffisant, le crédit d’heures total sur l’année civile est limité à 210 heures, représentant 30 jours de récupération (modulé pour les salariés à temps partiel).

Le crédit d’heures récupérable est plafonné à 105 heures pour chaque semestre civil (modulé pour les salariés à temps partiel). Tout ou partie de ces heures doit être consommé ou épargné sur le Compte Epargne Temps avant de poursuivre l’acquisition du crédit.

Les récupérations peuvent se faire sous forme de journées complètes (7 heures) ou de demi-journées (3h30).

Nombre de jours de récupération :

Taux d’activité Nombre de jours de récupération
100,00 % 30

Plafond du crédit d’heures récupérables sur un semestre :

Taux d’activité Débit maximum
100,00 % 105
  • Période de référence, situation en fin de période de référence

La période de consommation des journées de récupération va du 1er janvier au 31 décembre.

Le crédit non utilisé à chaque fin d’année civile peut alimenter le compte épargne temps dans la limite du plafond de ce dernier.

En fin de période annuelle, le crédit maximum autorisé est de 7 heures et le débit maximum autorisé de 7 heures.

  • Planification des absences

Les souhaits d'absence pour récupération de crédit sont planifiés par semestre, 1 mois avant le semestre concerné.

La planification est possible pour les absences d'un ou deux jours de récupération.

Les journées de récupération planifiées sont prioritaires sur les journées de récupération qui ne l'ont pas été.

Les absences non planifiées sont soumises à autorisation par le responsable hiérarchique en fonction des absences prévues au planning et des nécessités de service.

La planification est exigée pour les absences :

  • supérieures à 2 jours,

  • jusqu'à 2 jours pour des absences comprenant des jours fériés ou pendant les vacances scolaires,

  • égales ou supérieures à 1 journée pour les personnels exerçant des activités en lien avec le public,

La planification est soumise à la validation du responsable hiérarchique de façon à garantir la continuité et la qualité du service.

L'accord du salarié est requis pour modifier une journée de récupération planifiée et validée.

La Direction s'engage à créer les conditions favorables à la prise de congés de récupération par l'ensemble du personnel.

Afin de préserver la qualité et la continuité du service et de favoriser le collectif du travail, les jours de récupération réguliers peuvent être le lundi, le mercredi ou le vendredi. Le mercredi est accordé en priorité aux parents d'enfants âgés de moins de 14 ans.

Les salariés en contrat de travail à durée déterminée doivent, en concertation avec leur responsable, planifier la pose étalée de leurs jours de récupération en fonction de la date de fin de contrat

IV - ADAPTATIONS A L'UTILISATION DES HORAIRES VARIABLES ET A LA PLANIFICATION DES JOURNEES DE RECUPERATION

  • Le nombre de personnes présentes simultanément doit être au minimum de 50% pour assurer la continuité et le bon fonctionnement des services.

L’encadrement peut moduler ce pourcentage en fonction des nécessités de service.

  • Les personnels dont la nature de l'activité imposent des contraintes d'horaires particulières doivent les respecter, en concertation avec leur responsable, sans que cela ne remette en cause de façon globale et permanente l'application des articles 1I et 2 du présent accord. Sont notamment concernés les personnels de l'accueil physique et téléphonique, en raison de la nécessité d'assurer un service durant les heures d'ouverture au public.

  • Des restrictions à l'application de l'horaire variable s'appliquent à l'ensemble du personnel, lors de sa participation à des activités de formation (tant en l'interne qu'en l'externe) et à des réunions de service ou des manifestations.

V – DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOURS

V.1 Champ d’application des dispositions relatives au forfait jours

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions, sont concernées au sein de l’Association les catégories d’emplois suivantes :

  • Attaché de direction, Responsable du Département, Responsable du service, Responsable de secteur, Chargé de mission.

En revanche, sont exclus du présent accord : les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail dont le degré de responsabilité implique une véritable indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui disposent d’une grande autonomie décisionnelle assortie d’une rémunération correspondante.

V.2 Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier du dispositif selon des modalités définies par leur contrat de travail (forfait jours réduit).

V.3 Période de référence du forfait

La période de calcul de la période du travail s’entend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

V.4 Nombre de jours compris dans le forfait

La durée annuelle de travail est déterminée pour chaque année civile en tenant compte des jours fériés, des week-ends, des congés payés et de 27 jours de repos pour un salarié à temps plein. Elle ne peut dépasser 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait et ne vient donc pas s’ajouter au nombre de jours travaillés dans l’année.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Les jours de congés acquis par les accords locaux ou par la convention collective sont à déduire du nombre de jours travaillés, ils n’entrent pas dans le calcul du forfait.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté y compris éventuellement à la hausse, en conséquence.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel,

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

V.5 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux congés sans solde, absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

V.6 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

V.7 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié établira en début d’année un état prévisionnel de ses jours de présence.

Il effectuera à la fin de chaque mois une déclaration validée par son responsable précisant le nombre de ses jours effectivement travaillés et le nombre de jours ou demi-journées de congés pris

Il est nécessaire que l’Association par l’intermédiaire de ces suivis puisse s’assurer de la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à ce forfait notamment en vérifiant le respect des durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps.

V.8 Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours,

  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • De la rémunération du salarié,

  • De l’organisation du travail dans l’entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

V.9 Droit à la déconnexion

L’entreprise s’engage à assurer le droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

V.10 Jours de fractionnement

Par le présent accord et en application de l’article L.3141-20 du Code du travail, il est convenu de ne pas appliquer de jours de fractionnement.

V.11 Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait jours,

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l’article du présent accord,

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

V.12 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, et à fortiori des absences du salarié.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis.

V.13 Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

En cas de dépassement, après accord de la Direction, du nombre de jours travaillés sur l’année civile et dans la limite de 218 jours par an, le signataire de la convention devra affecter ces jours au compte épargne temps.

L’excédent de jours qui n’aura pas pu être affecté au compte épargne temps pourra être reporté sur l’année suivante ou donner lieu à une indemnité correspondant au nombre de jours.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 (ce nombre prend en compte un jour férié chômé, le 1er mai, 25 jours ouvrés de congés payés et 2 jours de repos hebdomadaires).

VI – DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

VI.1 Champ d’application

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) à Msa Services Armorique.

VI.2 Bénéficiaires

Les salariés de l’entreprise ont la possibilité de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils justifient de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

VI.3 Ouverture, alimentation et délai d’utilisation du CET

  • Le compte épargne temps est ouvert d’office pour tous les salariés justifiants plus d’un an d’ancienneté. Il est tenu un compte individuel , géré par le service des Ressources Humaines, qui est consultable à tout moment sur le logiciel de gestion des temps et des absences

Selon le cas, le salarié pourra affecter à son compte et par journées entières, les jours acquis au titre des jours de récupération ou des jours de repos pour les salariés en forfait jours dans la limite de 15 jours par année. La période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Le salarié indique sur le logiciel de gestion prévu à cet effet pour le 31 décembre de chaque année , le nombre de jours de récupération de temps de travail ou de jours de repos qu’il souhaite épargner.

  • Les droits acquis par épargne doivent être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’ouverture du CET

  • Les jours épargnés à partir du 55ème anniversaire peuvent être conservés pour anticiper le départ à la retraite, selon les conditions d’utilisation prévues à l’article 4 du présent accord (le seuil de 55 ans s’apprécie à la date de la demande d’épargne des jours de congés).

VI.4 Utilisation du CET

Les droits à congés accumulés sur le CET sont utilisés pour financer des congés non rémunérés ou pour anticiper un départ à la retraite.

  • Financer un congé sans solde

Le CET est utilisé pour financer tout ou partie :

  • d’un congé pour convenance personnelle,

  • d’un congé sans solde légal

La prise des congés énumérés ci-dessus se fera selon les mêmes règles que celles édictées dans l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

  • Financer un départ en retraite

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien , le cas échéant, de réduire sa durée de travail dans l’attente de son départ en retraite.

Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour anticiper son départ à la retraite doit informer l’employeur moyennant un préavis de la même durée que l’absence envisagée. Ce délai est doublé lorsque la durée d’absence est égale ou supérieure à quatre semaines.

VI.5 Cas de rupture du contrat de travail hors départ à la retraite

En cas de rupture du contrat de travail, hors départ à la retraite, le CET est soldé et une indemnité correspondante aux droits acquis est versée au salarié. Cette indemnité est égale au nombre de jours capitalisés multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la rupture.

VI.6 Situation du salarié pendant le congé

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 4 est indemnisé aux taux du salaire mensuel de base en vigueur pendant le congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. Un bulletin de paie sera délivré au salarié aux dates normales de paie.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à l’ancienneté et aux congés payées.

La survenance d’un évènement familial pendant la prise du congé entraîne un report du congé CET à poser à l’issue immédiate du congé pour évènement familial.

VI.7 Renonciation à l’utilisation du CET

En cas de renonciation au CET, les jours épargnés devront être consommés dans un délai de 4 mois suivant celle-ci, selon les modalités définies entre la Direction et le salarié.

Au terme du délai de 5 ans mentionné à l’article 3, la consommation du congé est impérative et avec accord de l’employeur éventuellement échelonnée.

VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

VIII – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan d’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au personnel concerné.

IX – REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée par tous moyens à l’ensemble des signataires et une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

X – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en application des dispositions légales.

XI – DISPOSITIONS FINALES

Compte tenu de la suppression de l’envoi à la DIRECCTE de Bretagne de la version papier, l’Association procédera à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à LANDERNEAU

En 3 exemplaires,

Le 18 Décembre 2018

Pour l’Association
Monsieur

Pour le personnel
Mme et M. , mandatés par l’ensemble des salariés selon procès-verbal ci-joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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