Accord d'entreprise "ACCORD COLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 3MEDIA" chez 3MEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3MEDIA et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T01020001105
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : 3MEDIA
Etablissement : 51127853300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

ACCORD COLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE 3MEDIA

Entre les soussignés :

La société 3Media, ayant siège au 2 rue Robert Keller à Pont Sainte Marie (10150),

Ci-après dénommée « La société »

D'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT ;

  • L’organisation syndicale UNSA ;

  • L’organisation syndicale FO.

D’autre part,

SOMMAIRE

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

La direction et les représentants des organisations syndicales constatent que 3MEDIA a conclu de nombreuses mesures en matière d’aménagement du temps de travail, lesquelles sont disséminées dans plusieurs accords signés au cours de ces dernières années. Ainsi, dans le cadre de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires de cette année, il a été convenu d’effectuer un toilettage des dispositions conventionnelles applicables relatives à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un accord spécifique afin de gagner en lisibilité pour les salariés mais aussi de mettre à jour si besoin était, des dispositions, au regard des récentes évolutions législatives.

Dans ce contexte, la direction et les représentants des organisations syndicales se sont réunis le 17, 20, et le 22 juillet 2020 pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord

Le présent accord est élaboré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société. Il se substitue en tout point aux principes, dispositions conventionnelles (notamment l’accord ATT du 06/04/2011 et ses avenants N°1 à 7), pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et quelle qu’en soit la source.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant pour la société 3MEDIA indépendamment de la nature ou de la durée de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat de travail temporaire, etc.) ou de leur statut (employés, agents de maîtrise, cadres).

Article 3 – Définition du temps de travail effectif, de repos et de pause

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend comme du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les parties conviennent donc qu’est considéré comme temps de travail effectif :

  • Les heures consacrées à l’exécution du travail

  • Le temps passé en réunion à la demande de la direction

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre de leur crédit d’heures et le temps passé aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur

  • Les heures de formations consacrées à l’adaptation et à l’évolution de l’emploi

  • Le temps passé à la visite médicale réalisé par la médecine du travail

  • Les déplacements professionnels.

Par contre, sont exclus du temps de travail effectif les périodes suivantes :

  • Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs ;

  • Le temps de repas, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel ou occasionnel du travail ;

  • Toute période rémunérée ou non ne correspondant pas à la définition légale du temps de travail effectif.

La définition du temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, et l’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.

Article 4 : l’organisation du temps de travail du personnel non cadre

Article 5 – Organisation du temps de travail du personnel Cadre

Article 6 – L’organisation du travail des cadres dirigeants

« Compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise », les cadres dirigeants sont exclus du champ de la réglementation sur la durée du travail (article L.3111-2 du Code du Travail).

Article 7 – La journée de solidarité

7.1 – Détermination de la date

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées, modifié dernièrement par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016. Quant à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, elle a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

7.2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

7.3 – Incidence sur la durée du travail

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35ème de leur horaire contractuel annuel.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.

7.4 – Incidence sur la rémunération

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • Les heures effectuées au-delà de 7 heures seront intégrées dans le compteur temps et majorées conformément à la législation en vigueur ;

  • Les heures non réalisées sur la journée seront déduites du compteur temps (exemple : dans le cas d’une journée travaillée de 5 heures, 2 heures seront déduites du compteur temps) ;

  • Si la journée de solidarité coïncide avec un jour non travaillé de la semaine, les 7 heures seront déduites du compteur temps.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

7.5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque année civile une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite année civile, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le lundi de pentecôte. Le temps de travail effectué ce jour-là sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 – Durée de l’accord et clause de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE Grand Est et du conseil de prud’hommes de Troyes.

Les parties sont convenues de faire un bilan de l’application de l’accord tous les 5 ans afin d’étudier l’opportunité de le faire évoluer si nécessaire.

8.2 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement ;

  • Une négociation devra alors s’engager à l’initiative de la Direction, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

    • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.

    • L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de cette lettre de dénonciation.

8.4 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

8.5 – Publicité et dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :

  • Un exemplaire en version électronique sous format PDF, envoyé à l’Unité territoriale de l’Aube de la DIRECCTE Grand Est via la plateforme en ligne de déclaration des accords (à ce jour Téléaccord) comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaire à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs accompagné du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord ;

  • Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes ;

  • Un exemplaire à la Direction de la Société 3Media ;

  • Un exemplaire original pour les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichages, prévus à cet effet, dans la semaine qui suivra l’achèvement des formalités et délai d’opposition.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction de la Société.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

A Pont Sainte Marie, le 22 juillet 2020.

Fait en cinq exemplaires originaux.

Pour la société :

Directeur Exécutif,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée Syndicale CFDT,

Déléguée Syndicale UNSA,

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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