Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3 MEDIA" chez 3MEDIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de 3MEDIA et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T01023002330
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : 3MEDIA
Etablissement : 51127853300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3 MEDIA

ENTRE :

La société, dont le siège social est situé, représenté par, agissant en qualité de Directeur Exécutif,

Ci-après dénommé « La société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise, représentée par :

  • Pour le syndicat déléguée syndicale,

  • Pour le syndicat, , déléguée syndicale

  • Pour le syndicat, , délégué syndical

D’autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

  • Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail à été conclu au sein de la société le 22 juillet 2020. Il a été modifié par les avenants n° 1 du 29 septembre 2020 et n° 2 du 17 juin 2022.

    Cet accord prévoit notamment pour les salariés non-cadres un dispositif d’annualisation du temps de travail pour une durée annuelle de 1607 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35h.

Cet accord fera l’objet d’une information et consultation du Comité Economique et Social avant son déploiement, compte tenu de la nature des dispositifs d’aménagement du temps de travail qu’il comporte.

SOMMAIRE

41. Champ d’application de l’avenant

42. Salariés concernés par le dispositif

53. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

53.1. Durée annuelle de travail effectif

53.2. Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif

53.3. Variation de la durée hebdomadaire du travail

54. Compteur Débit/Crédit

65. Rémunération des heures supplémentaires

65.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

75.4. Modalités de traitement du compteur Débit/Crédit

106. Lissage de la rémunération

127. Salariés éligibles au dispositif

128. Modalités de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de

139. Modalités de retour à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures

1510. Révision de l’avenant

1511. Clause de rendez-vous

1512. Durée – Publicité – Dépôt

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Champ d’application de l’avenant

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés non-cadres de la société.

CHAPITRE I : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE SELON UNE DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE

Salariés concernés par le dispositif

  • Les stipulations du présent chapitre s’appliquent :

  • Et exclusivement pour la durée desdits avenants conclus entre les salariés et la société dans les conditions prévues au chapitre II du présent avenant.

    Les stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 22 juillet 2020 s’appliquent également à ces salariés, à l’exception de celles modifiées par le présent avenant.

  • Les salariés de la société n’ayant pas conclu l’avenant à leur contrat de travail visé à l’article 10 se voient appliquer les stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 22 juillet 2020, à l’exception du présent avenant.

Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

Durée annuelle de travail effectif

Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L.3121-44 du Code du travail.

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Compteur Débit/Crédit

Chaque salarié non-cadre dispose d’un compteur dit Débit/Crédit.

Ce compteur varie quotidiennement et comptabilise les heures effectivement travaillées en deçà ou au-delà de l’horaire journalier moyen de référence.

Rémunération des heures supplémentaires

Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires sur une année civile (période de référence) s’élève à 220 heures.

La Direction consultera au préalable le Comité Social et Economique en cas de dépassement de ce contingent.

A cette occasion, la Direction informera le Comité Social et Economique de l’utilisation des heures supplémentaires.

La Direction informera également une fois par an le Comité Social et Economique sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année précédente.

  • D’une manière générale, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Modalités de traitement du compteur Débit/Crédit

Arrêt du compteur au 31 décembre de l’année N

Le solde du compteur d’annualisation tenu pour chaque salarié est arrêté au 31 décembre de l’année N et remis à zéro au 1er janvier de l’année N+1.

L’ancien compteur est sauvegardé le temps de sa régularisation en paie, soit jusqu’en avril de l’année N + 1 pour les compteurs négatifs et en février de l’année N+1 pour les compteurs temps positifs.

Après vérification par le service des ressources humaines du solde arrêté, chaque salarié recevra fin janvier de l’année N+1 de manière individuelle un courrier indiquant l’état de son compteur et les possibilités qui lui sont offertes.

Par principe, et en l’absence de retour du courrier avant le 10 février de l’année N+1 :

  • L’intégralité des heures des compteurs créditeurs au 31 décembre de la période de référence sera rémunérée avec majoration sur le salaire de février de l’année N+1 au taux en vigueur.

  • L’intégralité des heures des compteurs débiteurs au 31 décembre de la période de référence sera déduite sur le salaire d’avril de l’année N+1.

Le traitement des compteurs créditeurs

Plusieurs possibilités s’offrent aux salariés non-cadres ayant un compteur créditeur :

  • Acompte sur le paiement de leurs heures positives du compteur débit/crédit.

Pour ce faire, les compteurs seront appréciés une première fois au 30 juin de l'année N.

Dès lors que le salarié dispose d'un compteur temps créditeur à minima de 42 heures au 30 juin de l’année N, il a la possibilité de demander un acompte correspondant au paiement de 50% de ces heures positives déduction faite de la majoration qui leur est applicable. Cet acompte sera versé sur le salaire du mois de juillet de l'année N, selon la procédure spécifique mise en place par la direction.

En sus, les compteurs seront appréciés une deuxième fois au 30 novembre de l’année N.

Dès lors que le salarié dispose d'un compteur temps créditeur à minima de 21 heures au 30 novembre de l'année N, il a la possibilité de demander un acompte correspondant au paiement de 50% de ces heures positives déduction faite de la majoration qui leur est applicable. Cet acompte sera versé sur le salaire du mois de décembre de l'année N, selon la procédure spécifique mise en place par la direction.

Le compteur temps sera arrêté définitivement au 31 décembre de l’année N afin de permettre au mois de février N+1 le paiement du solde des heures positive majorées, ainsi que des majorations correspondant aux heures supplémentaires positives éventuellement déjà rémunérées par acompte au mois de juillet et décembre de l’année N.

  • Paiement de l'intégralité de leurs heures positives majorées sur le salaire de février de l’année N+1, au regard du compteur temps arrêté au 31 décembre de l’année N.

Dans l’éventualité où le salarié a choisi la prise d’ARTT couplé à un paiement des heures positives, les heures d’ARTT seront déduites du paiement effectué au mois de février N+1.

Le salarié devra bien préciser que le(s) jour(s) d’ARTT posés doivent être déduit du compteur de la période N.

Les dates des jours dits « ARTT » devront être validées par le responsable hiérarchique, sous réserve que l’activité le permette.

Dans l’éventualité où les salariés n'auraient pas pu prendre leur jours ARTT compte tenu des besoins de l’activité, le salarié percevra en lieu et au mois d’avril de l’année N+1 le paiement des heures positives correspondant.

Pour cela, les salariés devront effectuer leur choix au plus tard avant le 10 février de la période N+1.

Le traitement des compteurs débiteurs

Les salariés non-cadres ayant un compteur temps débiteur au 31 décembre de l’année N malgré une planification conforme à la durée du travail prévue à leur contrat (exemple : prise d’ARTT, absences imputées sur le compteur en accord avec leur manager, etc ...) ont plusieurs possibilités :

  • Soit une déduction sur salaire - si besoin en plusieurs fois - de l’intégralité des heures négatives du compteur débit / crédit :

    • Celle-ci pourra être effectuée, sur le salaire d’avril de l’année N+1, selon un échelonnement personnalisé et validé par le service des ressources humaines sur demande du salarié avant le 10 février de l’année N+1.

  • Soit un rattrapage sous forme de travail des heures négatives ou d’une partie des heures négatives du compteur débit / crédit :

    • Ces heures seront travaillées au plus tard au 31 mars de l’année N+1 dans le respect des durées journalières et hebdomadaires maximales, des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le service planification procédera alors à une planification en conséquence, sous réserve des besoins de l’activité.

    • Après vérification par le service des ressources humaines du solde définitif, chaque salarié concerné recevra courant du mois d’avril de l’année N+1 de manière individuelle, un courrier indiquant l’état définitif de son compteur au 31 mars de l’année N+1.

    • Le reliquat d’heures qui n’aura pas pu être rattrapé au 31 mars de l’année N+1, sera déduit, sur le salaire d’avril de l’année N+1, en une seule fois ou selon un échelonnement personnalisé et validé par le service des ressources humaines sur demande du salarié suite à son information par courrier ».

Les compteurs temps des salariés en congé parental d'éducation, congé sabbatique ou congé sans solde, intervenu en cours d'année

Les salariés dont le contrat est suspendu du fait d’une absence pour congé parental d’éducation à temps complet, congé sabbatique ou congé sans solde, jusqu’à la fin de la période d’annualisation soit au 31 décembre de l’année N, se verront appliquer la règle suivante :

  • Si le compteur débit / crédit est négatif la veille du premier jour de la suspension du contrat, l’intégralité des heures sera déduite sur le salaire du mois concerné ;

  • Si le compteur débit / crédit est positif la veille du premier jour de la suspension du contrat, le salarié percevra le paiement de l'intégralité de ses leurs heures positives majorées sur le salaire du mois concerné.

Lissage de la rémunération

Il est convenu que les fluctuations éventuelles d’horaires seront sans incidence sur la rémunération mensuelle du salarié qui est indépendante de l’horaire réel mensuel (sauf le cas des absences non rémunérées), afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière.

Départ/arrivée en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, ou n’aura pas acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sa durée d’activité sur la période sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de travail sur la période d’activité (journée de solidarité incluse).

Leurs droits à rémunération et à repos compensateur équivalent seront arrêtés conformément à ce prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’économique, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarie a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée au prorata temporis sur le solde de tout compte.

Impact des absences

Lors de la prise de congés payés (légaux ou conventionnels), journées d’ARTT ou congés exceptionnels, le salarié concerné percevra un salaire sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

La comptabilisation de l’absence du salarié sera effectuée sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

Pendant la suspension de son contrat de travail (pour Maladie, accident du travail, accident de Trajet, Maternité, Invalidité, etc.…), la comptabilisation de l’absence du salarié sera effectuée sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

CHAPITRE II : STIPULATIONS FINALES

Révision de l’avenant

Si l’une des parties souhaite une révision de l’avenant, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

Les stipulations de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.

Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent avenant, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dans les meilleurs délais, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’avenant.

Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer au terme d’un délai de 9 mois à l’initiative de l’une des parties signataires pour envisager le cas échéant de discuter d’éventuelles adaptations de l’accord à la lumière des situations rencontrées dans le cadre de son application.

Durée – Publicité – Dépôt

Les stipulations du présent avenant entreront en vigueur conformément aux dispositions légales et s’appliqueront à compter de la date de signature de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an sur l’année civile 2023. Il cessera automatiquement de produire ses effets après cette date.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, signés des parties, dont :

  • Un pour chacune des parties signataires.

  • Deux versions sur support électronique adressées à la DREETS :

    • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

    • Une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les stipulations confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

  • Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes en un exemplaire original.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Pour la société :

, Directeur Exécutif,

Pour les organisations syndicales représentatives :

, Délégué Syndical,

, Déléguée Syndicale

, Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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