Accord d'entreprise "Accord collectif à l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2022" chez AGEPAC MAYOTTE - APPRENTIS D'AUTEUIL MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEPAC MAYOTTE - APPRENTIS D'AUTEUIL MAYOTTE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T97623000310
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : AUTEUIL OCEAN INDIEN AGEPAC MAYOTTE
Etablissement : 51159375800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord à durée déterminée relatif au télétravail (2021-02-24) accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès" (2022-04-06) avenant de prorogation de l'accord relatif au télétravail (2022-04-06) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2022 (2023-02-22) accord collectif à l'issue de la négociation annuelle obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2021 (2021-09-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ENTRE

L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte, dont le siège social est 16 Boulevard Halidi Sélémani, BP 1023, 97600 MAMOUDZOU, représentée par Monsieur Guillaume JEU agissant en qualité de Directeur et ayant reçu délégation de Monsieur Philippe ROSE, Président d’APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte,

d’une part,

ET,

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, Monsieur XX

  • L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX MAYOTTE, représentée par Monsieur XX,

d’autre part,

PREAMBULE

A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 à L. 2232-20 concernant la négociation collective d'entreprise, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L. 2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du code du travail. Les avancées qu’il propose sont le fruit des 5 réunions de négociation organisées les 1er juillet, 2 septembre, 16 septembre, 30 septembre et 10 novembre 2022.

RAPPEL DES OBJECTIFS EN MATIERE DE POLITIQUE DE REMUNERATION

APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte considère comme indispensable de créer et consolider un système de reconnaissance souple et réactif, en lien avec son projet, et sa vocation.

Par ailleurs, la mise en œuvre de son projet singulier implique qu’elle se situe à l’intersection de trois secteurs professionnels : celui de l’éducation, de l’enseignement mais aussi celui de la formation professionnelle pour adultes. Or, aucune convention collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant au sein d’APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte. C’est pourquoi, l’Association a fait le choix de négocier par accords, en interne, sa propre convention d’entreprise.

RAPPEL DES MESURES EFFECTUEES EN 2021

Il est rappelé que pour l’année 2021, suite aux négociations annuelles obligatoires, les mesures suivantes ont été mises en œuvre et sont strictement applicables au titre de l’année 2021, certaines nécessitant une renégociation annuelle car elles sont liées à l’évolution du droit mahorais :

  • Octroi de 12 jours fériés supplémentaires (chômés et payés) ;

  • Mise en place du congé « baba » (5 jours de congé pour la naissance d’un enfant ou adoption) ;

  • Augmentation générale de la valeur du point pour la famille FENC et AES Non Cadre et les salariés soumis à la grille Apprentis Auteuil Mayotte, effet au 1er septembre 2021 avec effet rétroactif au 1er Juillet 2021

  • Evolution de l’indemnité vie chère à 15% au 1er septembre 2021 avec effet rétroactif au 1er Juillet 2021 ;

  • Mise en place de la Prévoyance Lourde

  • Mise en place d’un forfait mobilité durable

CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié et payé par APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte. Ceci exclut notamment :

  • Le personnel enseignant sous contrat ou hors contrat (et personnel classé par les grilles de l’enseignement) relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants.

Le présent accord distingue :

  • Des mesures strictement applicables sur une période définie (chapitre premier). Des avantages octroyés sans limitation de durée aux salariés d’APPRENTIS d’AUTEUIL Mayotte (chapitre deuxième).

ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD - REVISION

  • Entrée en vigueur

Les mesures prévues au chapitre premier du présent accord sont conclues pour une durée déterminée selon le calendrier défini pour chaque mesure.

Les dispositions des articles 3 sont effectives sur le bulletin de paie de novembre de l’année en vigueur, avec effet rétroactif au 1er Juillet de la même année.

L’augmentation générale de salaire prévue au chapitre 1 est une mesure unique au titre de la NAO 2022 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale d’APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte.

Les dispositions du chapitre second du présent accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à compter de la date de la signature de l’accord.

  • Révision

Les dispositions du présent accord pourront éventuellement être révisées en tout ou partie, selon les dispositions prévues par le Code du travail.

Seules les organisations syndicales habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par LRAR ou par mail avec accusé de réception

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard jusqu’à son terme.

  • Dénonciation

Les dispositions du chapitre deuxième du présent accord peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de 3 mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du chapitre 2 et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.

CHAPITRE 1 : MESURES OCTROYEES A DUREE DETERMINEE

ARTICLE 3 - AUGMENTATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2022

Compte tenu du contexte d’inflation exceptionnelle, Apprentis d’Auteuil fait l’effort, pour l’année 2022, d’assurer une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

  • 3 % au 1er Juillet 2022.

Elle se traduit par une augmentation de la valeur du point et s’agissant de la rémunération des cadres, par une augmentation équivalente des salaires de base.

Le point prend ainsi la valeur mensuelle suivante (Voir Annexes) :

  • A 5.397 € au 1er Juillet 2022 pour les salariés de la famille FENC et AES Non Cadre

  • A 4.326 € au 1er Juillet 2022 pour les salariés soumis à la grille Apprentis d’Auteuil Mayotte

Seuls les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date du 1er novembre 2022 bénéficieront de cette mesure de rétroactivité au 1er juillet 2022.

ARTICLE 4 – JOURS FERIES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le Code du travail prévoit seulement quatre jours fériés, chômés et payés sur le territoire mahorais, à savoir :

  • Jour de l’An

  • Lundi de Pâques

  • Fête du Travail

  • Ide El Kébir

Les douze autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés (ordonnance 2017-1491 du 25 octobre 2017, article 4 codifié à l’article L3422- 2 et L3422-3 du code du travail) :

  • Abolition de l’esclavage (27 avril)

  • Fête nationale

  • Victoire 1945

  • Assomption

  • Ascension

  • Toussaint

  • Miradj

  • Armistice

  • Pentecôte

  • Maoulida

  • Ide El Fitr

  • Noël

Pour tenir compte des spécificités culturelles du territoire, et en prévision d’une éventuelle modification législative, les parties s’entendent pour que les douze jours fériés précités soient non travaillés et payés à partir du 1er Juillet 2022 jusqu’au 30 Juin 2023.

Cette mesure, prise l’année précédente, est reconduite pour l’ensemble des salariés, à l’exception de la prévention spécialisée qui peut être amenée à travailler tous les jours fériés (sauf l’Ide El Fitr).

Les jours fériés tombant un jour de repos habituel ou coïncidant avec un autre jour férié ne feront pas l’objet d’une rémunération supplémentaire. Ils ne feront pas non plus l’objet d’une récupération.

Les jours fériés tombant pendant les congés payés d’un collaborateur seront attribués et décomptés du nombre de jour de congés payés posés pour la période.

ARTICLE 5 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

La Direction rappelle que le congé maternité est financé par le Code de la sécurité sociale applicable à Mayotte. La Direction a également mis en place un dispositif de subrogation avec un maintien total de la rémunération pour le personnel en congé maternité.

Par conséquent, et afin de renforcer l’égalité entre les Femmes et les Hommes, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif visant uniquement la paternité.

A ce jour, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant destiné au père de l'enfant lorsqu’il est salarié, n’est pas indemnisé par le Code de la sécurité sociale applicable à Mayotte.

Dans l’attente de la mise en place de cette indemnité, et dans une volonté de soutenir la parentalité, à compter du 1er décembre 2022, la Direction souhaite octroyer et prendre en charge financièrement :

  • Huit jours de congé pour naissance d’un enfant ou adoption d’un enfant, destinés au père de l’enfant lorsqu’il est salarié.

Pour limiter toute confusion avec les autres dispositifs en lien avec les naissances, le présent congé s’appellera « Congé Baba » (« congé pour les pères » en Shimaorais).

A l'occasion de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Si la mère de l’enfant vit en couple avec une personne qui n’est pas le père de l’enfant (conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin), cette personne peut également bénéficier, sur justificatif, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. 

Ce congé peut être cumulé au congé pour naissance (3 jours).

Le « Congé Baba » doit être pris dans les 30 jours calendaires qui suivent la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.

Ce congé supplémentaire accordé au père de l’enfant constitue une simple autorisation d’absence et non pas un droit à congés et ne peut ainsi donner lieu ni à une indemnisation supplémentaire ni à une prolongation d’absence si le salarié n’est pas en poste au moment de la survenue de l’évènement.

Les parties s’entendent pour que le présent dispositif prenne fin dès la mise en place d’une indemnité légale plus favorable liée au congé paternité à Mayotte.

CHAPITRE 2 : MESURES OCTROYEES SANS LIMITATION DE DUREE

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE D’UN FORFAIT MOBILITE DURABLE

Dans une volonté de poursuivre les objectifs de développement durable de l’association, les parties ont souhaité élargir le forfait de mobilité durable.

Ainsi, l’employeur verse aux salariés qui en remplissent les conditions un forfait de mobilité durable d’un montant de 250 euros maximum par an et par salarié :

  • L’achat et l’entretien d’un vélo personnel mécanique ou électrique, d’un scooter électrique ou d’une trottinette électrique (ou tout autre moyen de locomotion apparenté à « la mobilité douce »)

  • Le recours au covoiturage en tant que conducteur ou passager.

Il est entendu que le montant de 250 euros s’entend comme un maximum de sorte que la somme versée au salarié correspond au montant figurant sur la facture d’achat ou d’entretien.

Pour percevoir le forfait de mobilité durable, le salarié doit présenter, pour chaque année, un justificatif de paiement et une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation du moyen de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail.

Le versement de ce forfait de mobilité durable n’est pas cumulable avec le remboursement des abonnements pour les transports en commun publics de personnes (à l’exception du service des transports maritimes-STM du Conseil départemental) ni de services publics de location de vélos qui pourraient voir le jour. Il est entendu que ce forfait donne lieu aux exonérations sociales et fiscales en vigueur.

Sont susceptibles d'être concernés par le dispositif les salariés titulaires d’un CDI et ayant une ancienneté d’au moins 4 mois au sein d’Apprentis d’Auteuil Mayotte, et les salariés en CDD d’une durée d’au moins 12 mois.

ARTICLE 7 – AUGMENTATION DU FORFAIT UNITAIRE DES TICKETS RESTAURANTS

Le montant unitaire des tickets restaurants est porté à 9 euros, afin d’accompagner l’évolution du coût de la vie. L’employeur participera à hauteur de 60% de la valeur du titre soit 5,40€, restera donc à la charge du salarié 40% soit 3,60€. Cette disposition entrera en vigueur le 1er décembre 2022.

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT LEGAL DU PRESENT ACCORD

La direction remettra en main propre contre décharge ou adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, dans les formes légales à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte et au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mayotte conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales.

Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mamoudzou, le 30 novembre 2022

Pour APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte

Monsieur XX

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX MAYOTTE

Monsieur XX

Pour le syndicat CGT

Monsieur XX

Annexe 1 : remplacement par la nouvelle grille 2022

GRILLE DE CLASSIFICATION
Valeur du Point 2022 : 4,326 Ancienneté 5 ans   5%
Ancienneté 10 ans   10%
Ancienneté 15 ans   15%
Base Ancienneté 5 ans Ancienneté 10 ans Ancienneté 15 ans
  Cat.   Brut Coeff   Brut Coeff   Brut Coeff   Brut Coeff
Fam. Formation Continue A1   1 298,54 € 300   1 363,47 € 315   1 428,40 € 330   1 493,32 € 345
A2 1 302,74 € 301 1 367,88 € 316 1 433,02 € 331 1 498,16 € 346
B1 1 306,95 € 302 1 372,29 € 317 1 437,64 € 332 1 502,99 € 347
B2   1 311,15 € 303   1 376,71 € 318   1 442,26 € 333   1 507,82 € 349
C1   1 315,35 € 304   1 381,12 € 319   1 446,89 € 334   1 512,65 € 350
C2 1 440,56 € 333 1 509,77 € 349 1 578,99 € 365 1 652,53 € 382
D1 1 544,38 € 357 1 622,25 € 375 1 695,79 € 392 1 773,66 € 410
D2 1 691,47 € 391 1 773,66 € 410 1 860,18 € 430 1 942,37 € 449
E1 1 834,22 € 424 1 925,07 € 445 2 020,24 € 467 2 111,09 € 488
E2   2 054,85 € 475   2 154,35 € 498   2 258,17 € 522   2 362,00 € 546
F   2 349,02 € 543   2 465,82 € 570   2 582,62 € 597   2 699,42 € 624
G 2 638,86 € 610 2 772,97 € 641 2 915,72 € 674 3 036,85 € 702
H 3 369,95 € 779 3 538,67 € 818 3 707,38 € 857 3 876,10 € 896
I   4 464,43 € 1 032   4 689,38 € 1 084   4 910,01 € 1 135   5 134,96 € 1 187
                           
Accord d'Entreprise NAO 2022

Annexe 2

Annexe 3

                               
  Avenant - Grilles de rémunération de la famille éducative non cadre NAO 2022  
                               
                               
  Valeur du point : 5,397 €                      
                               
                               
        FAMILLE EDUCATIVE
NIVEAU 1
  FAMILLE EDUCATIVE
NIVEAU 2
  FAMILLE EDUCATIVE
NIVEAU 3
  FAMILLE EDUCATIVE
NIVEAU 4
 
  Ancienneté (années) Echelon   Indice Salaire en €   Indice Salaire en €   Indice Salaire en €   Indice Salaire en €  
  0     308 1 662,28 €   326 1 759,42 €   371 2002,29   400 2 158,80 €  
  1 1   317 1 710,85 €   333 1 797,20 €   382 2061,65   414 2 234,36 €  
  2 2   326 1 759,42 €   343 1 851,17 €   395 2131,82   429 2 315,31 €  
  4 3   333 1 797,20 €   352 1 899,74 €   405 2185,79   445 2 401,67 €  
  6 4   339 1 829,58 €   362 1 953,71 €   417 2250,55   465 2 509,61 €  
  8 5   345 1 861,97 €   372 2 007,68 €   429 2315,31   485 2 617,55 €  
  10 6   352 1 899,74 €   383 2 067,05 €   441 2380,08   505 2 725,49 €  
  12 7   360 1 942,92 €   393 2 121,02 €   453 2444,84   518 2 795,65 €  
  14 8   368 1 986,10 €   401 2 164,20 €   463 2498,81   531 2 865,81 €  
  16 9   377 2 034,67 €   412 2 223,56 €   472 2547,38   543 2 930,57 €  
  18 10   387 2 088,64 €   423 2 282,93 €   481 2595,96   554 2 989,94 €  
  20 11   397 2 142,61 €   434 2 342,30 €   490 2644,53   565 3 049,31 €  
  22 12               499 2693,10   576 3 108,67 €  
  24 13               508 2741,68   587 3 168,04 €  
  26 14               517 2790,25   598 3 227,41 €  
                               
                               
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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