Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ARBRES ET PAYSAGES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARBRES ET PAYSAGES SERVICES et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004413
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARBRES ET PAYSAGES SERVICES
Etablissement : 51201261800025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ARBRES ET PAYSAGES SERVICES,

SARL au capital de 1 000 Euros

Inscrite au RCS d’Evry sous le N° B 512 012 618, dont le siège social est 3, rue Thomas Edison, 91630 GUIBEVILLE

Agissant par son représentant légal, Monsieur XXX

Représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur XXXX

D’une part

Et

L'ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d'émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société ARBRES ET PAYSAGES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’Accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société ARBRES ET PAYSAGES et le personnel de la société, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.


Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

L’ensemble du personnel de chantier peut être amené à participer volontairement aux travaux de préparation, chargement/déchargement du matériel que ce soit selon leur choix, au dépôt ou sur les chantiers.

Ces tâches qui constituent un temps de travail effectif sera fixé de manière forfaitaire à 25 minutes par jour ouvré pour l’ensemble du personnel de chantier.

Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen déclaratif passé à ces travaux au cours des 3 dernières années.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)–

Article 3-1 – Indemnisation du personnel itinérant

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, le personnel de chantier peut vaquer librement à des occupations personnelles à condition qu’elles respectent les conditions usuelles de sécurité et la règlementation et qu’elles ne soient pas contraires à l’intérêt de l’entreprise.

Les modalités d’organisation négociées laissent ainsi au personnel de chantier le choix de s’organiser librement, soit en se rendant directement sur les chantiers par ses propres moyens soit en passant préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à sa disposition par l’entreprise

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Leur indemnisation est la suivante

  • Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions issues de la convention collective et qui sont les suivantes :

Dans la limite du temps normal de trajet de 50 kilomètres, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km : 10.95 €

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 10 km : 16.43 €

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 10 km jusqu’à 15 km : 17 €

  • Zone 4, soit dans un rayon de 15 km jusqu’à 20 km : 18.30 €

  • Zone 5, soit dans un rayon de 20 Km jusqu’à 30 Km : 21.00 €

  • Zone 6, soit dans un rayon de 30 Km jusqu’à 40 Km : 26.00 €

  • Zone 7, soit dans un rayon de 40 Km jusqu’à 50 Km : 30.50 €

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3-2 – Indemnisation complémentaire : prime conducteur

Une prime « conducteur » de 2 MG par jour sera versée au salarié qui sera volontaire à la conduite du véhicule.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée comprise entre 45 minutes et 1 heure, fixé entre 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier (exemple : xxxx).

Article 5 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, il existe un système de récupération des heures pour le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles.

En effet, les salariés bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation

La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Il est convenu que les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel n’ouvriront pas droit au repos compensateur annuel.

Article 9 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariées sont rémunérées mensuellement.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas par exemple des jours fériés, des jours de congés, des heures de récupération liées aux intempéries.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :

- Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;

- Soit par la prise de demi-journée (4 heures) ou de journées de repos (7 heures).

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Conformément à la loi ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Le personnel de chantier a été informé (lors de l’embauche par dispositions au contrat de travail et par affichages dans les véhicules) que le temps de travail est enregistré par géolocalisation.

TITRE IV – CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), étant précisé qu’une période de congés devra obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre pour une période de congé d’au moins être égale à 12 jours continus.

Il n’est pas fait application de la règle du report des congés payés non pris sur l’année civile suivante.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

TITRE V– DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes Conseil de Prud'hommes de Longjumeau - 20 avenue du Maréchal Leclerc - BP 58 -91160 LONGJUMEAU

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Guibeville, le 28 février 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société ARBRES ET PAYSAGES SERVICES

Monsieur XXXX (*)

Les membres du bureau de vote

Accompagné du PV de consultation

(*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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