Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez ABC SERVICES A LA PERSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABC SERVICES A LA PERSONNE et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003456
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ABC SERVICES A LA PERSONNE
Etablissement : 51239257200016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La société ABC SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège social se situe 87 avenue Albert Raimond – 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° SIRET 512 392 572 00016 représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Gérant.

D’une part,

Et :

Le syndicat CFTC représenté par Madame <xXX>, en sa qualité de salariée mandatée.

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de définir les modalités d’exercice du travail de nuit au sein de l’entreprise ABC SERVICES A LA PERSONNE.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective de branche nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et aux dispositions supplétives du Code du travail.

Au vu de la nature de son activité essentiellement tournée vers l’aide à domicile auprès de publics fragiles et dépendants, l’entreprise ABC SERVICES A LA PERSONNE est contrainte de recourir au travail de nuit afin de garantir une continuité de services.

En effet, la prise en charge des clients de la société ABC SERVICES A LA PERSONNE nécessite un fonctionnement continu et le recours au travail de nuit est indispensable.

L'objectif de l'entreprise ABC SERVICES A LA PERSONNE est d'assurer une prestation d’aide à domicile, auprès de personnes fragiles et/ou dépendantes. Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de salariés n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : Auxiliaire de Vie, Assistant de Vie et Aide à Domicile.

Il est précisé que le travail de nuit, dans le secteur des services à la personne, est constitué pour une large part de « veille active » ou surveillance du bénéficiaire de la prestation à son domicile.

Après avoir consulté le médecin du travail, plusieurs garanties ont été mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent au sein du présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ABC SERVICES A LA PERSONNE.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de la société ABC SERVICES A LA PERSONNE.

ARTICLE 1 — OBJET - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a pour objet le travail de nuit, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 2 — SALARIÉS CONCERNÉS

2.1 Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel de la société sous réserve de leur aptitude médicale au poste de travail, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1 à un repos compensateur égal à 10%.

ARTICLE 3 — AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction.

La liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à leur affectation.

ARTICLE 4 — DURÉE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service dans le cadre de l’activité de maintien à domicile de la société ABC SERVICES À LA PERSONNE, la durée maximale quotidienne sera de 10 heures.

Ainsi, sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche et dispositions d’ordre public du Code du travail, les parties conviennent :

  • Que la durée de travail nocturne ne pourra pas dépasser 10 heures de travail effectif et sera entrecoupée d’une pause d'une durée de 2 heures fractionnable en fonction des nécessités de service par période de 10 heures et a minima 20 minutes après maximum 6 heures de travail consécutives ;

  • Qu’aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 4 plages de travail nocturne par semaine ;

  • Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines.

Au regard des dispositions de l’article R. 3122-5 du Code du travail, il pourra également être dérogé à la durée légale de huit heures de travail effectif par jour :

  • L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;

  • La prévention d'accidents imminents ;

  • La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée légale de huit heures de travail effectif par jour pourra par ailleurs être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas de faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ou d'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la demande sera accompagnée d’un document attestant d’une information préalable des salariés.

Sont ainsi visés, à titre dérogatoire, les clients nécessitant une présence constante obligatoire dans le cadre notamment d’une « fin de vie ».

Conformément aux dispositions de l'article R. 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures ouvrira droit :

  • À un repos compensateur d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale légale quotidienne ;

  • À un repos compensateur égal à 10% pour les heures accomplies dans la limite de la durée maximale quotidienne.

Les salariés concernés pourront alors prendre leur repos selon les modalités suivantes :

  • La date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie ;

  • Les repos pourront être pris par journée ou demi-journée.

ARTICLE 5 — SANTE ET SÉCURITÉ

Les parties précisent qu’il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

A ce titre, la société ABC SERVICES A LA PERSONNE a consulté le médecin du travail aux fins de définir les conditions d’exercice du travail de nuit en protégeant la santé et la sécurité des travailleurs visés.

Conformément aux dispositions légales, les salariés entrant dans le cadre de la définition du travail de nuit bénéficient d’un suivi médical adapté et renforcé.

Le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire analyse les conséquences du travail nocturne et procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.

Le médecin du travail informe par ailleurs les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés.

ARTICLE 6 — CONDITIONS DE TRAVAIL – ARTICULATION VIE PRIVEE ET FAMILIALE

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la santé des travailleurs, les parties conviennent des dispositions suivantes.

De la documentation rappelant les « bonnes pratiques » à suivre dans le cadre du travail de nuit sera disponible au sein de l’entreprise, et affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Les salariés bénéficieront par ailleurs, dans le cadre de leur prestation de travail au domicile des clients, d’un espace dédié, au sein duquel ils prendront leur pause.

Les salariés pourront également, pendant les temps d’inaction, prendre du repos au sein de cet espace dédié lorsque l’état du bénéficiaire ne nécessite qu’une présence nocturne intégrant des interventions éventuelles et ponctuelles au cours de la nuit.

Afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, les salariés définis comme travailleurs de nuit dans le cadre du présent accord bénéficieront d’un jour de repos complet minimum par semaine.

De surcroit, les salariés ne pourront pas être amenés à effectuer plus de 4 plages de travail nocturne par semaine afin d’articuler leur activité professionnelle avec leur vie privée et familiale.

ARTICLE 7 — CONTREPARTIES DE LA SUJÉTION DE TRAVAIL NOCTURNE

7-1 Compensation sous forme de repos

Les dispositions du Code du travail précisent que le salarié travailleur de nuit doit bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.

Aussi, chaque heure effectuée dans le cadre de la plage horaire de travail nocturne définie par l’article 1 du présent accord ouvrira droit à un repos compensateur égal à 10%.

La prise du repos compensateur pourra s’effectuer par journée selon accord entre le salarié et la direction et en fonction des nécessités du service.

Il est rappelé que les heures effectuées au-delà de huit heures ouvriront droit à un repos compensateur d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale légale quotidienne outre repos compensateur dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article 7.1.

7.2 Temps de pause

Tout salarié travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficiera, dans le cadre de sa prestation de travail, de temps de pause rémunérés comme du temps de travail effectif au cours de l’horaire de travail, devant permettre une prise en compte appropriée du statut du travailleur de nuit sur le lieu de travail.

Le temps de pause rémunéré est fixé à 2 heures fractionnables en fonction des nécessités de service par période de 10 heures et a minima 20 minutes après une période de travail de 6 heures consécutives.

Lorsque le salarié sera amené à effectuer un volume horaire de travail inférieur, le temps de pause rémunéré sera proratisé en fonction de la durée du travail du salarié.

Il est rappelé que les temps de pause, tels qu’énoncés, ne constituent toutefois pas du travail effectif.

ARTICLE 8 — CHANGEMENTS D'AFFECTATION

8.1 Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

8.2 Obligations familiales

Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit seront affectés à leur demande à un poste de jour.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

La procédure de demande à l’initiative du salarié sera la suivante :

  • Lettre remise en main propre contre décharge à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur au salarié dans un délai de un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste

8.3 Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre remise en main propre contre décharge à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur au salarié dans un délai de un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Également, les salariées enceintes pourront être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après leur retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état.

Malgré leur affectation à un poste de jour, les salariées bénéficieront d'un maintien intégral de leur rémunération y compris des repos compensateurs.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé aux salariées, leur contrat de travail, conformément aux dispositions légales, fera l’objet d’une suspension immédiate.

8.4 Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés ayant fait la demande d’occuper ou reprendre un tel poste, par une note annexée au bulletin de paie mensuel.

L'examen des candidatures se fait par lettre du salarié adressée à la direction remise en main propre contre décharge exposant la candidature et ses raisons.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

La Direction disposera d’un délai d’un mois aux fins d’instruire la demande et répondre au salarié.

ARTICLE 9 — ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Au regard de l’effectif actuellement majoritairement féminin au sein de la catégorie professionnelle d’auxiliaires ou d’assistant(e)s de vie visée par le présent accord, les parties porteront une attention particulière au respect de l’égalité professionnelle et de rémunération hommes/femmes tant dans le cadre de la politique de recrutement que dans le déroulement des carrières des salariés.

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 10 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation de l'entreprise y compris celles relatives au projet de transition professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Il est rappelé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 11 — DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant dépôt auprès de la DIRECCTE, sous réserve du respect des modalités de validation de l’accord fixées par le Code du Travail c’est-à-dire l’approbation de l’ensemble des salariés par référendum à la majorité des suffrages exprimés.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 12— REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application dans les conditions légales en vigueur et selon les modalités suivantes :

La demande de révision doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d’un projet d’avenant.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 — DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’un des signataires dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de trois mois.

Dans tous les cas, la dénonciation doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et avec l’obligation de joindre à la lettre de dénonciation un projet de rédaction d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter du préavis de dénonciation.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivant le début du préavis.

ARTICLE 14 — DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation feront l’objet d’un dépôt en ligne permettant d’assurer la transmission auprès de la DIRECCTE et la publication dans sa version intégrale anonymisée sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE.

En 4 exemplaires,

Le 29 mai 2020, à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ,

Pour la société ABC SERVICES A LA PERSONNE

Monsieur XXXXXXX, Gérant

Cachet entreprise + signature

La salariée mandatée : Madame <XX>

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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