Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur des congés payés imposés dans le contexte de l'épidémie de Covid-19" chez PIXAGILITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIXAGILITY et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017389
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : PIXAGILITY
Etablissement : 51283626300032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Accord d’Entreprise

portant sur des congés payés imposés

dans le contexte de l’épidémie de Covid-19

Entre l’UES composée des sociétés suivantes :

La Société PIXAGILITY, au capital de 1.012.330 euros, dont le siège social est situé 88 avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne Billancourt - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 512 836 263, représentée par son Président, XX XX,

Et la Société PIXAGILITY INNOVATION au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 88 avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne Billancourt - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 829 943 513, représentée par son Président, XX XX

D'une part,

Et

  • XX XX membre titulaire du CSE

D’autre part ,

PREAMBULE

Au titre des mesures d’urgence, le Gouvernement a prévu un dispositif exceptionnel permettant aux employeurs d’imposer la prise de jours de congés payés à ses salariés, par dérogation aux dispositions du Code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise. Les Sociétés PIXAGILITY et PIXAGILITY INNOVATION mobilisent ce dispositif pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de Covid-19.

Article 1 : Objet :

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le champ d’application de l’accord

  • Les jours de congés payés imposés et les modalités pratiques

  • Le délai de prévenance

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des sociétés appartenant à l’UES à l’exception de certains dont la présence est indispensable pour assurer la continuité de notre activité. Il s’agit des Techniciens d’Exploitation et d’un membre de l’équipe « Technique » qui assurera la maintenance des équipements. En terme d’organisation, ce point sera vu directement par le Directeur Technique et son équipe. Le membre de l’équipe « Technique » pourra changer à chaque jour de congé imposé. Le Directeur Technique communiquera à la Directrice des Ressources Humaines le nom du salarié qui assurera la maintenance des équipements pour chaque jour de congé payé imposé.

Article 3 : Détermination des jours de congés imposés et modalités pratiques

Tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront en congés payés les vendredis 10, 17 et 24 avril 2020.

Ainsi, trois jours de congés payés sont imposés dans le courant du mois d’avril.

Au niveau administratif, les jours de congés payés imposés seront automatiquement décomptés en paie d’avril sauf pour le salarié de l’équipe « Technique » qui assurera la maintenance des équipements (pas de nécessité de feuille de congés, pour tous). Le Directeur Technique communiquera en effet à la Directrice des Ressources Humaines le nom du salarié qui assurera la maintenance des équipements pour chaque jour de congé payé imposé.

Article 4 : Délai de prévenance

Tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord sont prévenus au moins un jour franc avant chaque date de congé payé imposé par le présent accord.

DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, soit le 07 avril 2020. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31/12/2020.

Article 6 : révision :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

ARTICLE 7 : formalités de publicité et de dépôt

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Ce présent accord sera également adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 6 avril 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pixagility Pour la Société Pixagility Innovation

XX XX, Président XX XX, Président

Pour le CSE

XX XX membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com