Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE REPUTATION SQUAD" chez REPUTATION SQUAD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REPUTATION SQUAD et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040614
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : REPUTATION SQUAD
Etablissement : 51367607200020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-25

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE :

La Société, Société par action simplifiée à associé unique au capital de 90,000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le N° 513 676 072, dont le siège social est situé au 43 rue Beaubourg, Paris (75003) représentée par M. agissant en qualité de Président,

Dénommée ci- dessous « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique en application de l’article L. 2232-23-1 2° du code du travail.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les parties ont fait le constat que les salariés occupant les fonctions de Cadreur – Monteur Vidéo disposaient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne leur permettant de pas de suivre un horaire collectif.

Après discussions, les parties sont ainsi convenues de modifier l’article 4.1 de l’accord relatif au temps de travail et aux congés du 20 février 2019 afin compléter les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours.

ARTICLE 1

L’article 4.1. sur la définition des salariés autonomes dont le temps de travail est décompte en jours sur l’année est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, relèvent de cette catégorie, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des salariés à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés autonomes ceux exerçant les fonctions suivantes :

  • Consultant(e) ;

  • Consultant(e) veille ;

  • Consultant(e) senior ;

  • Designer ;

  • Développeur ;

  • Directeur/Directrice artistique ;

  • Directeur/Directrice clientèle ;

  • Directeur/Directrice conseil ;

  • Chef de projet ;

  • Data scientist ;

  • Responsable juridique ;

  • Responsable administratif et financier ;

  • Responsable éditorial ;

  • Coordinateur de projets audiovisuels ;

  • Webmaster ;

  • Cadreur – Monteur Vidéo.

Les parties pourront envisager la conclusion d’un avenant au présent accord afin de déterminer de nouveaux emplois correspondant à la définition susvisée et pouvant donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 2

Les autres dispositions de l’accord relatif au temps de travail et aux congés au sein de la Société du 20 février 2019, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

ARTICLE 3

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration.


ARTICLE 4

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Le présent avenant fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Paris, le 25/03/2022

En 2 exemplaires

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

  • Pour la Société

  • Le membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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