Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez HARDIS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARDIS GROUPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03820006217
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : HARDIS GROUPE
Etablissement : 51385265700016 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

ACCORD d’entreprise RELATIF A LA MISE EN PLACE DE
L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
(APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HARDIS GROUPE, dont le siège est situé 34 rue de la Tuilerie, 38170 SEYSSINET-PARISET, représentée par …,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sens de l'Article L.2121-1 et

L.2122-1 du Code du Travail, désignées ci-dessous :

  • Le syndicat CFDT, représenté par …,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par …

D’autre part.

Préambule

  • La Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives, se sont réunies afin de négocier et conclure un accord visant à mettre en place un dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi, également appelé Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Ces discussions conduites entre …pour la CFDT, …pour la CFE-CGC, … pour Hardis Group, s’inscrivent dans le contexte de crise sanitaire engendrée par la pandémie liée au virus COVID-19, et ses répercussions économiques.

Du fait de nos activités d'entreprise de conseil, de services du numérique et d'éditeur de logiciels sur le marché de la transformation de business model, de chaîne de valeur numérique et d'exécution logistique, la majorité de nos clients sont des industriels, des acteurs de distribution spécialisée et du retail ainsi que des prestataires logistiques.

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, les clients du retail, de l’industrie et de la logistique ont massivement fermé leurs magasins et leurs usines, réduit leurs activités et mis leurs salariés en chômage partiel et/ou en congé. De fait, ils ont immédiatement ou progressivement arrêté ou suspendu de nombreux projets ou prestations impactant nos équipes pour de nombreux mois.

Fortement impacté, Hardis Group a eu recours au dispositif d’activité partielle durant la période de confinement et à l’issue de cette période.
La Société, avec avis favorable du CSE, a fait une nouvelle demande de recours au dispositif du 1er juillet jusqu’au 30 septembre 2020.

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation du Covid-19 et à ses impacts très significatifs sur l’activité socio-économique, l’activité partielle est l’un des leviers utilisés par la Société pour préserver les emplois et les compétences au sein de l’entreprise.

Pour mémoire, dans sa note de conjoncture du 8 juillet 2020, l’INSEE confirme le fort impact économique de la crise sur les activités de la branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’événement. Ainsi, il est constaté la perte d’activité de 22% au deuxième trimestre 2020 des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien ».

La Dares, dans le cadre de la publication, le 26 août 2020, des résultats de son enquête «Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (ACEMO) pendant la crise sanitaire Covid-19», souligne également que le manque de débouchés/d’activité est une préoccupation sinon la préoccupation majeure de 46,5% des entreprises d’«information et communication» (catégorie comprenant les acteurs du numérique) et 30,2% des entreprises des «activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien» (catégorie comprenant les activités d’ingénierie et de conseil).

Cela conduit 7,4% des entreprises d’ « information et communication » et 5,6% des entreprises des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien » à anticiper une baisse de leurs effectifs dans les trois prochains mois.

Même si les difficultés induites rencontrées par Hardis Group lors des derniers mois (mars-août 2020) ont pu être amoindries grâce à l’engagement de nos équipes, à la qualité de notre gestion et de notre trésorerie et amorties par le recours à l’activité partielle, notre entreprise est affectée par une baisse importante d’activité.

Si la phase de déconfinement a permis un redémarrage très progressif de l’activité, celui-ci reste partiel et très variable selon les activités. En tout état de cause, la visibilité demeure réduite et nombre de nos clients restent dans une approche prudentielle et confirment des restrictions budgétaires.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore de nombreux mois, sur l’année 2021 et vraisemblablement jusqu’en 2022.

Les impacts économiques sur l’entreprise sont très importants (hors bénéfices liés aux dispositifs d’activité partielle) :

Résultat d’exploitation HARDIS GROUPE 1er semestre 2020 :

[CHART]

Soit une rentabilité négative sur le second trimestre et en cumul à fin juillet une baisse de rentabilité de 87% par rapport à 2019.

Si la pérennité de l’entreprise n’est, à ce stade, pas compromise, la baisse d’activité est suffisamment importante et durable pour que tous les dispositifs d’aide et d’accompagnement disponibles soient mobilisés.

Dans ce contexte, la Société envisage de pouvoir adresser une nouvelle demande pour recourir au dispositif d’activité partielle ouvert encore jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans un même temps, notre accord nous permettra d’activer le dispositif d’APLD, étant entendu que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle en seraient exclus pour une même période.

  • Les Parties sont donc convenues d’appliquer les dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son Décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 qui créent un dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

L’article 53 de la Loi du 17 juin 2020 dispose :

« Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de l'accord. »

Pour sa part, l’article 1er du Décret du 28 juillet 2020 dispose :

« L’accord collectif auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.

L’accord définit :

1. La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;

2. Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;

3. La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;

4. Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

5. Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois. »

  • Les Parties sont également convenues de négocier un accord d’entreprise s’appuyant sur l’accord signé par la fédération Syntec le 10/09/2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD), au sein de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.

  • Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place de ce dispositif en fonction de la situation et des spécificités de la Société. Les dispositions du présent accord se substituent temporairement et de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet, quelle que soit leur source, en ce compris les dispositions prévues par les accords de branche applicables.

  1. Champs d’application

  • Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés des activités et services visés ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, (y compris les contrats d’apprentissage et contrat de professionnalisation), quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

Les Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) et services concernés sont les suivants :

  • Business Applications (BA) : 374 collaborateurs au 31/08/2020

  • Business Consulting (BC) : 85 collaborateurs au 31/08/2020

  • Salesforce Customer Solutions (SCS) : 62 collaborateurs au 31/08/2020

  • Assurance et Services Financiers (IFS) : 46 collaborateurs au 31/08/2020

  • Supply Chains Solutions (SCS-Reflex) : 373 collaborateurs au 31/08/2020

  • Cloud Operations (CO): 119 collaborateurs au 31/08/2020

  • Directions fonctionnelles :

    Direction Financière : 15 collaborateurs

    Direction Juridique/achats/sécurité : 6 collaborateurs

    Direction des Systèmes d’Information : 19 collaborateurs

    Ressources Humaines : 18 collaborateurs

    Marketing : 6 collaborateurs

    Par exception, les salariés dits en attente de mission, intercontrat pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle au sein de l’entreprise (16 mars 2020) ne peuvent être inclus dans le dispositif d’APLD.

  1. Durée d’application

  • Le bénéfice du dispositif peut être accordé pour une durée de 6 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Dispositif temporaire, l’APLD s’appliquera aux accords collectifs transmis à l’administration pour extension, validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

  • En application de ces dispositions, le dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi sera sollicité par la Société pour une durée de 6 mois, renouvelable. La date de recours projetée au dispositif se fera selon les besoins et au plus tôt à compter du 1er novembre 2020.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail

  • Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins de nos clients.

Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en cours d’application du présent accord, il est convenu que la durée du travail pourra, après information du CSE, être revue à la hausse.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées est égal au maximum à 40% en moyenne de la durée légale du travail.

Ce plafond ne peut être dépassé qu’en cas de situation particulière de l’entreprise et sur décision de l’autorité administrative, sans que la réduction de l’horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée de travail :

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé sur 2 semaines ou plus si cela est possible.

Compte tenu des aléas importants, il est convenu que ce planning est susceptible d’être modifié par la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours calendaires.

A titre exceptionnel afin de faire face à des demandes urgentes, il est admis que ce délai puisse être ramené à 1 jour ouvré franc .

Toutefois, dans le cas d’un salarié en inactivité totale depuis plus de 3 semaines et qui aurait pris des engagements contraignants et justifiés, ce délai de prévenance restera de 5 jours calendaires, sauf accord du salarié pour une reprise plus rapide.

Les salariés seront prévenus par tout moyen (téléphone, mails…).

Concernant les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours :

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité, et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.

La réduction de leur durée de travail, décidée par l’employeur, sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d’activité partielle. Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

Cet accord n’ayant pas pour effet de vouloir créer des discriminations de rémunération entre les salariés, notamment du fait de l’affectation à un compte client, l’entreprise sera très vigilante à répartir le plus équitablement possible la charge de travail entre salariés de même qualifications/compétences/poste afin de limiter au maximum la perte de rémunération.

Pour les besoins d’organisation liés à la gestion de relance de l’activité du DAS (Domaine d’Activité Stratégique) dans lequel ils travaillent, ces salariés devront utiliser l’outil WebSi pour planifier les jours de travail et les jours d’inactivité.

Pour rappel, le temps de travail et les modalités de suivi sont définis par l’accord d’entreprise signé en date du 17 juin 2019 sur l’aménagement du temps de travail.

  • Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée de d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

    Projection de l’activité partielle sur les 3 prochains mois :

  • Les parties au présent accord rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La société HARDIS GROUPE s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.

  1. Indemnisation des salariés concernés

  • Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord seront indemnisés sur la même base que celle retenue pour le dispositif d’activité partielle activé précédemment à l’APLD.

    Soit, en application de la convention Syntec :

    98% si assiette <2100 euros

    80% si assiette comprise entre 2100 et 3424 euros (PMSS)

    75% si >3424 euros

    ⇒ l’indemnité complémentaire ne doit pas conduire à verser plus de 100% de la rémunération nette du salarié.

  1. Conséquences de l’entrée dans le dispositif

  • Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (APLD) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :
    - l’acquisition des droits à congés payés ;
    - l’ouverture des droits à pension de retraite ;
    - l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
    - les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif d’APLD.

  • Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

  1. Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

  • A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, l’entreprise peut inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (RTT, jours de compensation d’heures supplémentaires, jours d’ancienneté…) préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Il est, par ailleurs, rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

  1. Engagements souscrits par la société HARDIS GROUPE

    Engagement en termes d’emploi :

    La préservation des emplois et compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un rebond pour un retour à un niveau d’activité meilleur.

    C’est pourquoi, en contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée par application du présent accord, la société HARDIS GROUPE prend les engagements suivants :

  • Engagement en termes de maintien dans l’emploi :

    • Maintenir dans leur emploi, pendant toute la durée d’application de l’accord, l’ensemble des salariés concernés par le dispositif de l’APLD et ayant subi une réduction d’horaire indemnisée.

    • Ne procéder à aucun plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise pendant toute la durée du recours à l’indemnisation au titre du dispositif APLD.

      Cet engagement ne s’applique pas à des actions de type plan de départs volontaires ou recours à rupture conventionnelle collective.

  • Engagement en termes de formation professionnelle :

    • Déployer, pendant toute la durée de l’accord, des actions de formation soit au travers des dispositifs de CPF soit au travers du dispositif FNE. Il est entendu que compte tenu des compétences spécifiques et des métiers, leur mise en œuvre effective dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formations dans le délai imparti.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur hors de l’entreprise et dans l’entreprise (CPF, FNE, plan de formation…) peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié, ciblant la montée en compétences et/ou la transformation des compétences du collaborateur pour une mobilité interne visant la préservation de son emploi au sein de l’entreprise.

Le CSE sera informé 2 fois par an du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.

  • Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Les actionnaires personnes physiques contribuent à l’effort en renonçant en 2020 au versement de dividendes auxquels ils pouvaient prétendre du fait des résultats de l’entreprise en 2019.

  • Dans le cas d’une aggravation du contexte économique d’activité et des résultats de la Société, il est d’ores et déjà convenu entre les parties que les négociations seront réouvertes afin de revoir les dispositions concernant la rémunération au regard de la préservation des emplois.

  1. Modalités de suivi

  • Le Comité Social et Economique sera informé du suivi et de la mise en œuvre du présent accord tous les 2 mois.

Conformément aux dispositions légales, la société HARDIS GROUPE adressera également à l’Administration avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan relatif à la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 5, et aux modalités de suivi fixées par le présent article

Ce bilan sera adressé avant le terme de la période d’application du présent accord.

  1. Durée, entrée en vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de la date de la première demande de recours à l’APLD.

  1. Révision

  • A date anniversaire de signature de l’accord, il est convenu que les parties se rencontreront à l’initiative de l’une ou de l’autre. Elles analyseront la situation économique et financière ainsi que la situation de l’emploi au sein de l’entreprise et définiront de la suite à donner dans le recours au dispositif d’APLD.

Le cas échéant, les délais de prévenance inscrits à l’article 2 du présent accord seront applicables.

  • Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

  1. Formalités

  • Dépôt – Publicité :

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

  • Validation :

Après signature du présent accord, l’entreprise sollicitera auprès du Préfet, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail. La demande de validation sera accompagnée du présent accord.

La décision du Préfet – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise et par tout moyen aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence du Préfet pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2020,

Pour la société HARDIS GROUPE,

Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com